Tribunal judiciaire de Draguignan, 15 janvier 2025, RG n° 24/07919
Tribunal judiciaire de Draguignan, 15 janvier 2025, RG n° 24/07919

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan

Thématique : Extension de mission d’expertise en raison de nouveaux désordres constatés dans une construction.

Résumé

Construction de la maison

M. [L] [I] et Mme [Y] [J] épouse [I] ont fait construire une maison d’habitation à [Adresse 6]. Plusieurs prestataires ont été impliqués dans ce projet, notamment un maître d’œuvre, des entreprises de terrassement, de gros œuvre, de charpente, et de façade, chacune étant assurée par différentes compagnies.

Réception des travaux et désordres

La réception des travaux a eu lieu le 28 mars 2019, mais des réserves ont été émises. Par la suite, les époux [I] ont constaté des désordres d’infiltrations et ont assigné tous les prestataires ainsi que leur assureur pour la désignation d’un expert, ce qui a été accepté par le tribunal.

Expertise et nouvelles demandes

Une ordonnance de référé a désigné un expert pour évaluer les désordres. Les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à plusieurs compagnies d’assurance au fil du temps. Les époux [I] ont ensuite demandé l’extension de la mission de l’expert pour inclure de nouveaux désordres.

Interventions des assureurs

Les compagnies d’assurance impliquées, dont LLOYD’S INSURANCE COMPANY, AXA France IARD, et GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, ont formulé des interventions volontaires tout en émettant des réserves. Une demande a également été faite pour mettre hors de cause la société GROUPAMA MEDITERRANEE, assignée par erreur.

Décision du juge des référés

Le juge des référés a ordonné l’extension de la mission de l’expert pour examiner les nouveaux désordres, tout en maintenant la charge des dépens à la charge des époux [I]. Les interventions volontaires des assureurs ont été acceptées, et la société GROUPAMA MEDITERRANEE a été mise hors de cause. Le surplus des demandes a été rejeté.

T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/07919 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KNB7

MINUTE n° : 2025/ 43

DATE : 15 Janvier 2025

PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEURS

Monsieur [L] [I], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [Y] [J] épouse [I], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS

S.A.S. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S.U. SOL ETUDE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE

Société GROUPAMA MEDITERRANEE anciennement dénomée GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. GO CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante

QBE INSURANCE EUROPRE LIMITED, assureur de la société GO CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante

Monsieur [T] [N], demeurant [Adresse 5]
non comparant
Monsieur [H] [W] exerçant sous l’enseigne KRIS MAS, demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Damien BALMEUR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Gabrielle MAYER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat plaidant)

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON

Société AXA CORPORATE SOLUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante

S.A.R.L. VARGIN TERRASSEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE

INTERVENANTES VOLONTAIRES

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE

Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 20 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Damien BALMEUR
Me Alain DE ANGELIS
Me Julie DE VALKENAERE
Me Jean-jacques DEGRYSE
Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Pascal FOURNIER
Me Jérôme TERTIAN

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Damien BALMEUR
Me Alain DE ANGELIS
Me Julie DE VALKENAERE
Me Jean-jacques DEGRYSE
Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Pascal FOURNIER
Me Jérôme TERTIAN

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [L] [I] et Mme [Y] [J] épouse [I] ont fait construire une maison d’habitation sise à [Adresse 6].

Plusieurs prestataires sont intervenus dans la construction de cette villa et notamment :

-Monsieur [H] [W], exerçant sous l’enseigne KRIS MAS, assuré auprès de la Société AXA France IARD, en qualité de maître d’œuvre,
-La Société VARGIN TERRASSEMENT, assurée auprès de la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS, au titre des lots terrassement VRD,
– Monsieur [T] [N], assuré auprès de la Société AXELLIANCE, en charge des lots « fondations-gros œuvre », « charpente-couverture »,
– La Société GO CONSTRUCTION, assurée auprès de la Société QBE, au titre du lot « façade».

Un contrat d’assurance dommages-ouvrage a été en outre souscrit auprès des SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES.

La réception des travaux est intervenue le 28 mars 2019 avec réserves.

Exposant l’apparition de désordres d’infiltrations, les époux [I] ont fait assigner, suivant exploit d’huissier en date du 27 novembre 2020 l’ensemble des prestataires susvisés ainsi que leur assureur aux fins de désignation d’un expert.

Par Ordonnance de référé du 14 avril 2021, il a été fait droit aux demandes des époux [I]. Me [M] a été dans un premier temps désignée en qualité d’expert puis a été remplacée par M. [P] [R].

Par nouvelle Ordonnance de référé du 12 janvier 2022, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la Société GROUPAMA.

Par Ordonnance de référé du 8 novembre 2023, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la Société SOL ETUDE.

Exposant l’apparition de nouveaux désordres et suivant exploits de commissaire de justice, les époux [I] ont sollicité du juge des référés que la mission de l’expert soit étendue à ces nouveaux désordres.

La compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY, M. [H] [W] , la société SOL ETUDE, la société VARGIN TERRASSEMENT ont conclu et formulent les protestations et réserves d’usage.

La compagnie AXA France IARD, sollicite que soit reçue son intervention volontaire en sa qualité d’assureur de l’EURL VARGIN CHRISTOPHE et formule les protestations et réserves d’usage.

La compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE sollicite que soit reçue son intervention volontaire en sa qualité d’assureur de M. [N] et formule les protestations et réserves d’usage.

Il est en outre demandé la mise hors de cause de la société GROUPAMA MEDITERRANEE, assignée par erreur.

L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/7919 a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024 et mise en délibéré au 15 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :

ORDONNONS que la mission prévue dans le cadre de l’ordonnance de référé du 14 avril 2021 (RG 20/8151, Minute 21/082) et confiée à M. [P] [R] en remplacement de Mme [M] soit étendue à l’examen des désordres se manifestant par un affaissement de la terrasse Es t et de l’apparition de fissurations au niveau de ladite terrasse de la villa sise [Adresse 6] à [Localité 12] ;

METTONS hors de cause la société GROUPAMA MEDITERRANEE ;

DONNONS ACTE à la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE de son intervention volontaire ;

DONNONS ACTE à la société AXA France IARD de son intervention volontaire ;

LAISSONS les dépens à la charge de M. et Mme [I] ;

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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