Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan
Thématique : Obligations de paiement et conséquences en copropriété
→ RésuméPropriété et Mise en DemeureMonsieur [L] [B] est propriétaire de plusieurs lots au sein de la copropriété [Adresse 4]. En raison de charges impayées, le syndicat des copropriétaires a adressé une mise en demeure à Monsieur [L] [B] par courrier recommandé le 26 août 2024, lui demandant de régler les sommes dues. Assignation en JusticeLe 10 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par l’agence ARGENS IMMOBILIER, a assigné Monsieur [L] [B] devant le tribunal judiciaire de Draguignan. La demande portait sur le paiement de 7 699,87 euros pour charges impayées, ainsi que des dommages et intérêts et des frais de justice. Absence de ComparutionMonsieur [L] [B] n’a pas constitué d’avocat ni comparu à l’audience du 20 novembre 2024, ce qui a conduit le tribunal à statuer sur le fond de l’affaire malgré son absence. Cadre LégalLe tribunal a rappelé que, selon l’article 472 du code de procédure civile, le jugement peut être rendu par défaut si le défendeur ne comparaît pas. Les articles de la loi du 10 juillet 1965 précisent les obligations des copropriétaires concernant le paiement des charges et les modalités de recouvrement. Justification de la CréanceLe syndicat des copropriétaires a fourni des preuves de la créance, incluant le décompte des sommes dues et les procès-verbaux des assemblées générales. La créance s’élevait à 7 699,87 euros pour des charges impayées entre le 1er octobre 2021 et le 5 septembre 2024. Décision du TribunalLe tribunal a condamné Monsieur [L] [B] à payer la somme de 7 699,87 euros, avec intérêts au taux légal. La demande de dommages et intérêts a été rejetée, le tribunal n’ayant pas trouvé de préjudice distinct justifiant une telle demande. Condamnation aux DépensMonsieur [L] [B] a également été condamné aux dépens de l’instance et à verser 800 euros au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes du syndicat a été rejeté. ConclusionLe jugement a été prononcé le 15 janvier 2025, avec mise à disposition au greffe, et a été réputé contradictoire en premier ressort. |
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n° : N° RG 24/07861 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KNCF
MINUTE n° : 2025/18
DATE : 15 Janvier 2025
PRESIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice, l’agence ARGENS IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Me Renaud ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [L] [B] demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
Non comparant, non représentée
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 20 novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Renaud ARLABOSSE
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Renaud ARLABOSSE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant relevé de propriété, Monsieur [L] [B] est propriétaire des lots n°214, 218, 260, 271, 254, 286, 265, 402, 439 et 477, au sein de la copropriété dénommée [Adresse 4], située [Adresse 2] [Localité 3].
Des charges étant demeurées impayées, par courrier recommandé du 26 août 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] a mis en demeure Monsieur [L] [B] d’avoir à régler les charges impayées.
Par acte d’huissier en date du 10 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, l’agence ARGENS IMMOBILIER, a assigné Monsieur [L] [B], devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de paiement des sommes de 7 699,87 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au titre des charges de copropriété impayées, de 3 000 euros à titre de dommage et intérêts, de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Bien qu’assigné à l’étude de l’huissier, Monsieur [L] [B] n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 20 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Nous, vice-président délégué par madame la Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [L] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, l’agence ARGENS IMMOBILIER, la somme de 7 699,87 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des charges de copropriété impayées et à échoir ;
REJETTONS la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [B] aux entiers dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, l’agence ARGENS IMMOBILIER, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTONS le surplus des demandes ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, l’agence ARGENS IMMOBILIER, du surplus de ses demandes principales et accessoires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le greffier Le juge
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