Tribunal judiciaire de Draguignan, 15 janvier 2025, RG n° 24/07855
Tribunal judiciaire de Draguignan, 15 janvier 2025, RG n° 24/07855

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan

Thématique : Expertise préalable : conditions et opposabilité des mesures d’instruction

Résumé

Ordonnance de Référé et Désignation de l’Expert

Par ordonnance de référé du 1er décembre 2021, le juge des référés de Draguignan a ordonné une mesure d’expertise, désignant initialement M. [H] [Z] comme expert, qui a ensuite été remplacé par Mme [J] [C].

Assignation en Référé

Le 18 octobre 2024, la SMABTP a assigné la compagnie L’AUXILIAIRE à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de rendre les opérations d’expertise communes et opposables. La compagnie L’AUXILIAIRE a formulé des protestations et réserves.

Audience et Mise en Délibéré

L’affaire, enregistrée sous le n° RG 24/07855, a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024 et mise en délibéré pour une décision le 15 janvier 2025.

Motifs de la Décision

Selon l’article 145 du code de procédure civile, des mesures d’instruction peuvent être ordonnées avant tout procès pour conserver ou établir la preuve de faits pouvant influencer la solution d’un litige. L’article 331 permet à un tiers d’être mis en cause pour rendre le jugement commun. La demanderesse, en tant qu’assureur de la société DECELLE ETANCHEITE, justifie d’un motif légitime pour l’opposabilité des opérations expertales à la compagnie L’AUXILIAIRE.

Décisions du Juge des Référés

Le juge des référés a déclaré que l’ordonnance de référé du 1er décembre 2021 est commune et opposable à la société L’AUXILIAIRE. Il a ordonné que l’expert poursuive ses opérations contradictoirement avec cette société et que celle-ci soit régulièrement convoquée pour que son rapport lui soit opposable. En cas de dépôt du rapport avant la connaissance de l’ordonnance, ces dispositions deviendront caduques.

Conclusion et Charges des Dépens

La société L’AUXILIAIRE a été reconnue pour ses protestations et réserves, sans reconnaissance de responsabilité. La SMABTP a été chargée des dépens de la présente instance, et les parties ont été déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.

T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/07855 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KNWS

MINUTE n° : 2025/45

DATE : 15 Janvier 2025

PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Société SMABT ès qualité d’assureur DO et CNR, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

Mutuelle AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me LAMBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 20 novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Sébastien GUENOT
Me Grégory KERKERIAN

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Sébastien GUENOT
Me Grégory KERKERIAN

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par ordonnance de référé du 1er décembre 2021 (RG 21/05340), le juge des référés de Draguignan a ordonné une mesure d’expertise. M. [H] [Z] a été désigné en qualité d’expert puis a été remplacé par Mme [J] [C].

Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024, la SMABTP a fait assigner la compagnie L’AUXILIAIRE à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables.

La compagnie L’AUXILIAIRE formule les protestations et réserves d’usage.

L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/07855, a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024 et mise en délibéré au 15 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,

DECLARONS communes et opposables à la société L’AUXILIAIRE l’ordonnance de référé du 1er décembre 2021 (RG 21/05340), ayant désigné M. [H] [Z] en qualité d’expert, remplacé par Mme [J] [C] ;

DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la société L’AUXILIAIRE ;

DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;

DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

DONNONS ACTE la société L’AUXILIAIRE de ses protestations et réserves ;

DISONS que la SMABTP conservera la charge des dépens de la présente instance ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

 


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