Tribunal judiciaire de Draguignan, 15 janvier 2025, RG n° 24/07734
Tribunal judiciaire de Draguignan, 15 janvier 2025, RG n° 24/07734

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan

Thématique : Obligations financières des copropriétaires et conséquences du non-paiement

Résumé

Propriétaires et mise en demeure

Madame [I] [U] et Monsieur [N] [V] sont propriétaires des lots n°99 et 100 dans la copropriété LE PROVENCE, située à [Localité 4]. En raison de charges impayées, le syndicat des copropriétaires a envoyé une mise en demeure par courrier recommandé le 31 juillet 2024, leur demandant de régler les sommes dues.

Assignation en justice

Le 1er octobre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par la SARL AGI – AGENCE GÉNERALE IMMOBILIER, a assigné les défendeurs devant le tribunal judiciaire de Draguignan pour obtenir le paiement de 8 776,37 euros, ainsi que des dommages et intérêts et des frais de justice. Les défendeurs n’ont pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 20 novembre 2024.

Cadre légal et obligations des copropriétaires

Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires doivent participer aux charges liées aux services collectifs et à l’entretien des parties communes. Le syndicat des copropriétaires est responsable de voter un budget prévisionnel chaque année pour faire face aux dépenses courantes.

Créance et justification des sommes dues

Le syndicat a justifié sa créance de 8 776,37 euros par des documents tels que des décomptes, des procès-verbaux d’assemblées générales et des lettres de mise en demeure. Après avoir examiné les éléments, le tribunal a décidé de réduire la créance à 7 530,09 euros, en excluant certaines sommes non justifiées.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné solidairement Madame [I] [U] et Monsieur [N] [V] à payer 7 530,09 euros au syndicat des copropriétaires, avec des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2024. La demande de capitalisation des intérêts a également été acceptée, tandis que la demande de dommages et intérêts a été rejetée.

Condamnation aux dépens

Les défendeurs ont été condamnés aux dépens de l’instance et à verser 1 500 euros au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a rejeté le surplus des demandes du syndicat.

T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________

JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

REFERE n° : N° RG 24/07734 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KMTU

MINUTE n° : 2025/ 21

DATE : 15 Janvier 2025

PRESIDENT : M. Yoan HIBON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Syndic. de copro. LE PROVENCE prise en la personne de son syndic en exercice, la société AGI – AGENCE GÉNÉRALE IMMOBILIER

dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON

DEFENDEURS

Monsieur [N] [V], demeurant [Adresse 5]

Non comparant, non représenté

Madame [I] [U], demeurant [Adresse 1]

Non comparante, non représentée

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 20 novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Lionel ALVAREZ

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ

EXPOSE DU LITIGE

Suivant relevé de propriété, Madame [I] [U] et Monsieur [N] [V] sont propriétaires des lots n°99 et 100, au sein de la copropriété dénommée LE PROVENCE, située [Adresse 3] à [Localité 4] (83).

Des charges étant demeurées impayées, par courrier recommandé du 31 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété LE PROVENCE a mis en demeure Madame [I] [U] et Monsieur [N] [V] d’avoir à régler les charges impayées.

Par acte d’huissier en date du 1er octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée LE PROVENCE prise en la personne de son syndic en exercice, la SARL AGI – AGENCE GÉNERALE IMMOBILIER, a assigné Madame [I] [U] et Monsieur [N] [V], devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de paiement des sommes de 8 776,37 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2024, au titre des charges de copropriété impayées, de 2 000 euros à titre de dommage et intérêts, de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Bien qu’assignés à l’étude de l’huissier de justice, Madame [I] [U] et Monsieur [N] [V], n’ont pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 20 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Nous, vice-présidente déléguée par madame la Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNONS solidairement Madame [I] [U] et Monsieur [N] [V], à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété LE PROVENCE prise en la personne de son syndic en exercice, la SARL AGI – AGENCE GÉNERALE IMMOBILIER, la somme de 7 530,09 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2024, au titre des charges de copropriété impayées et à échoir ;

ORDONNONS la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière conformément à l’article 1343-5 du code civil ;

REJETTONS la demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNONS solidairement Madame [I] [U] et Monsieur [N] [V], aux entiers dépens ;

CONDAMNONS solidairement Madame [I] [U] et Monsieur [N] [V], à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété LE PROVENCE prise en la personne de son syndic en exercice, la SARL AGI – AGENCE GÉNERALE IMMOBILIER, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTONS le surplus des demandes ;

DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la copropriété LE PROVENCE prise en la personne de son syndic en exercice, la SARL AGI – AGENCE GÉNERALE IMMOBILIER, du surplus de ses demandes principales et accessoires.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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