Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan
Thématique : Obligations financières en copropriété : mise en demeure et conséquences du défaut de paiement
→ RésuméPropriété et Mise en DemeureLa SCI BLUE JASMIN est propriétaire d’un lot dans la copropriété [3] située à [Localité 4]. En raison de charges impayées, le syndicat des copropriétaires a adressé une mise en demeure à la SCI le 4 juin 2024, lui demandant de régler les sommes dues. Assignation en JusticeLe 2 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par la SARL CAP IMMO SUD, a assigné la SCI BLUE JASMIN devant le tribunal judiciaire de Draguignan pour obtenir le paiement de 3 108,27 euros, ainsi que des dommages et intérêts et des frais de justice. La SCI n’a pas constitué d’avocat ni comparu à l’audience du 20 novembre 2024. Cadre LégalSelon l’article 472 du code de procédure civile, le juge peut statuer même en l’absence du défendeur, à condition que la demande soit régulière et fondée. La loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer aux charges de copropriété, et des dispositions spécifiques régissent le recouvrement des créances impayées. Créance JustifiéeLe syndicat a fourni des preuves de la créance, incluant des décomptes et des procès-verbaux d’assemblées générales. La somme due a été ajustée à 2 712,27 euros après déduction de certains frais. Le tribunal a décidé de faire droit à cette demande. Demande de Dommages et IntérêtsBien que le défaut de paiement ait été établi, le tribunal n’a pas trouvé de préjudice distinct justifiant des dommages et intérêts, ni de mauvaise foi de la part de la SCI dans son retard de paiement. La demande de dommages et intérêts a donc été rejetée. Condamnation et DépensLa SCI BLUE JASMIN a été condamnée à payer 2 712,27 euros au syndicat des copropriétaires, ainsi que des intérêts légaux. De plus, elle a été condamnée aux dépens de l’instance et à verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes du syndicat a été rejeté. |
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n° : N° RG 24/07470 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KMUA
MINUTE n° : 2025/17
DATE : 15 Janvier 2025
PRESIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [3] représenté par son syndic en exercice, la société CAP IMMO SUD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Renaud ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.C.I. BLUE JASMIN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante, non représentée
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 20 novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Renaud ARLABOSSE
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Renaud ARLABOSSE
EXPOSE DU LITIGE
La SCI BLUE JASMIN est propriétaire du lot n°12 au sein de la copropriété dénommée [3], située [Adresse 5] à [Localité 4] (83).
Des charges étant demeurées impayées, par courrier recommandé du 4 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [3] a mis en demeure la SCI BLUE JASMIN d’avoir à régler les charges impayées.
Par acte d’huissier en date du 02 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [3], représenté par son syndic en exercice, la SARL CAP IMMO SUD, a assigné la SCI BLUE JASMIN, devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de paiement des sommes de 3 108,27 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juin 2024, au titre des charges de copropriété impayées, de 2 000 euros à titre de dommage et intérêts, de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Bien qu’assignée à l’étude de l’huissier, la SCI BLUE JASMIN n’a constitué avocat ni comparu à l’audience du 20 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Nous, vice-présidente déléguée par madame la Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la SCI BLUE JASMIN à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [3], représenté par son syndic en exercice, la SARL CAP IMMO SUD, la somme de 2 712,27 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2024, au titre des charges de copropriété impayées et à échoir ;
REJETTONS la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS la SCI BLUE JASMIN aux entiers dépens ;
CONDAMNONS la SCI BLUE JASMIN à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [3], représenté par son syndic en exercice, la SARL CAP IMMO SUD, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTONS le surplus des demandes ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la copropriété [3], représenté par son syndic en exercice, la SARL CAP IMMO SUD, du surplus de ses demandes principales et accessoires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le greffier Le juge
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