Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan
Thématique : Obligations de paiement et conséquences en matière de copropriété
→ RésuméPropriété et mise en demeureLa SARL TVRT est propriétaire de deux lots au sein de la copropriété OPEN INTERNATIONAL. En raison de charges impayées, le syndicat des copropriétaires a adressé une mise en demeure à la SARL TVRT par courrier recommandé le 13 juin 2024, lui demandant de régler les sommes dues. Assignation en justiceLe 9 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a assigné la SARL TVRT devant le tribunal judiciaire de Draguignan. La demande portait sur le paiement de 4 736,31 euros pour charges impayées, ainsi que des dommages et intérêts et des frais de justice. La SARL TVRT n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 8 janvier 2025. Procédure et décisions judiciairesConformément à l’article 472 du code de procédure civile, le juge a statué sur le fond malgré l’absence de la SARL TVRT. Le jugement a été rendu par défaut, et le juge a examiné la régularité et la recevabilité de la demande du syndicat. Les articles de la loi du 10 juillet 1965 concernant les charges de copropriété ont été appliqués pour justifier la créance. Créance et fraisLe syndicat a présenté des preuves de la créance, y compris des décomptes et des procès-verbaux d’assemblées générales. Après déduction des frais de mise en demeure et de contentieux, la créance a été réduite à 3 160,61 euros. Le tribunal a ordonné le paiement de cette somme, ainsi que des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Demande de dommages et intérêtsLa demande de dommages et intérêts formulée par le syndicat a été rejetée. Le tribunal a constaté qu’aucun préjudice distinct n’avait été prouvé, et il n’y avait pas d’éléments démontrant la mauvaise foi de la SARL TVRT dans son défaut de paiement. Condamnation aux dépensLa SARL TVRT a été condamnée à payer les dépens de l’instance et une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes du syndicat a également été rejeté. Le jugement a été prononcé le 15 janvier 2025. |
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n° : N° RG 24/07469 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KL42
MINUTE n° : 2025/13
DATE : 15 Janvier 2025
PRESIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. OPEN INTERNATIONAL représenté par son syndic en exercice, la société CITYA [Localité 4] PLAGE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. TVRT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 13 novembre 2024, les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été mise en délibéré au 08 janvier 2025 puis progogée au 15 janvier 2025 par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Lionel ALVAREZ
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ
EXPOSE DU LITIGE
Suivant relevé de propriété, la SARL TVRT est propriétaire des lots n°1089 et 1256 au sein de la copropriété dénommée OPEN INTERNATIONAL, située [Adresse 2].
Des charges étant demeurées impayées, par courrier recommandé du 13 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété OPEN INTERNATIONAL a mis en demeure la SARL TVRT d’avoir à régler les charges impayées.
Par acte d’huissier en date du 09 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée OPEN INTERNATIONAL, représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA [Localité 4] PLAGE, a assigné la SARL TVRT, devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de paiement des sommes de 4 736,31 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2023, au titre des charges de copropriété impayées, de 2 000 euros à titre de dommage et intérêts, de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Bien qu’assignée à l’étude de l’huissier, la SARL TVRT n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 8 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous, vice-président délégué par madame la Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la SARL TVRT à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété OPEN INTERNATIONAL, représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA [Localité 4] PLAGE, la somme de 3 160,61 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024, au titre des charges de copropriété impayées et à échoir ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière conformément à l’article 1343-5 du code civil ;
REJETTONS la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS la SARL TVRT aux entiers dépens ;
CONDAMNONS la SARL TVRT à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété OPEN INTERNATIONAL, représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA [Localité 4] PLAGE, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTONS le surplus des demandes ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la copropriété OPEN INTERNATIONAL, représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA [Localité 4] PLAGE, du surplus de ses demandes principales et accessoires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le greffier Le juge
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