Tribunal judiciaire de Draguignan, 15 janvier 2025, RG n° 24/06574
Tribunal judiciaire de Draguignan, 15 janvier 2025, RG n° 24/06574

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan

Thématique : Expertise judiciaire ordonnée pour évaluer des désordres dans des travaux de rénovation.

Résumé

Propriétaires et travaux de rénovation

M. [E] [X] et Mme [P] [B] épouse [X] sont propriétaires d’une maison à [Localité 8] (83). En février 2022, ils ont engagé la SOCIETE DE CONSTRUCTIONS PROVENCALES pour des travaux de rénovation de deux salles de bains, pour un montant total de 19 008 €.

Apparition de désordres et assignation

Suite à l’apparition de fuites, M. et Mme [X] ont assigné la SOCIETE DE CONSTRUCTIONS PROVENCALES et la compagnie SMA devant le juge des référés, demandant la désignation d’un expert judiciaire pour évaluer les désordres. Ils ont également demandé la réservation des dépens.

Réponses des parties

La SOCIETE DE CONSTRUCTIONS PROVENCALES a exprimé ses réserves, tandis que la SMA a demandé le rejet de la demande d’expertise, arguant que l’activité de plomberie de son assurée n’était pas couverte. Les demandeurs ont maintenu leurs demandes, précisant que la société avait réalisé des travaux au-delà de la plomberie.

Audience et décision

L’affaire a été entendue le 20 novembre 2024 et mise en délibéré pour le 15 janvier 2025. Le juge a constaté qu’il existait un litige potentiel justifiant une expertise judiciaire, en se basant sur un rapport d’expertise antérieur confirmant les désordres.

Ordonnance d’expertise

Le juge a ordonné une expertise judiciaire, désignant un expert pour examiner les lieux, vérifier les désordres, et évaluer les responsabilités. L’expert devra également chiffrer les travaux nécessaires et évaluer les préjudices subis par les demandeurs.

Conditions de l’expertise

Les demandeurs devront verser une provision de 2 500 euros pour la rémunération de l’expert dans un délai de trois mois. En cas de non-respect de cette consignation, la désignation de l’expert sera caduque. L’expert devra rendre son rapport dans un délai de huit mois.

Conclusion de la décision

Les dépens de l’instance seront à la charge de M. et Mme [X], et le surplus des demandes a été rejeté.

T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/06574 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KLXJ

MINUTE n° : 2025/ 37

DATE : 15 Janvier 2025

PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEURS

Monsieur [E] [X], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Simon AZOULAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [P] [B] épouse [X], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Simon AZOULAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSES

S.A.R.L. SOCIETE DE CONSTRUCTIONS PROVENCALES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Aymeric TRIVERO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 20 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Simon AZOULAY
Me Grégory KERKERIAN
Me Aymeric TRIVERO

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Simon AZOULAY
Me Grégory KERKERIAN
Me Aymeric TRIVERO

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [E] [X] et Mme [P] [B] épouse [X] sont propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3] » à [Localité 8] (83).

Au mois de février 2022, ils ont confié des travaux de rénovation de deux salles de bains à la SOCIETE DE CONSTRUCTIONS PROVENÇALES pur un montant de 15378 €, outre 3630 € de fourniture de matériel.

Exposant notamment l’apparition de fuites et suivant exploits de commissaire de justice du 29 août 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. et Mme [X] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la SOCIETE DE CONSTRUCTIONS PROVENCALES et la compagnie SMA, aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.

La SOCIETE DE CONSTRUCTIONS PROVENCALES a conclu et sollicite qu’il lui soit donné actes de ses protestations et réserves.

Par conclusions notifiées le 19 novembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SMA sollicite le rejet de la demande d’expertise au motif que l’activité de plomberie de son assurée n’était pas couverte.

Par conclusions auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, les demandeurs maintiennent leurs demandes. Ils précisent que la SOCIETE DE CONSTRUCTIONS PROVENCALES n’est pas intervenue qu’au titre de la plomberie mais pour la réfection totale des salles de bains.

L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/6574, a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024 et mise en délibéré au 15 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :

ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :

[L] [I]

GC3E Ingénierie 6
[Adresse 2]
[Localité 6]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 7]

Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :

– se rendre sur les lieux,
– rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
– examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le rapport d’expertise du 10 juin 2024,
– si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
– préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
– identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,
– donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par les demandeurs, en précisant la durée des travaux de reprise,
– en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
– faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,

DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,

DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,

DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,

DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,

DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,

DISONS que M. et Mme [X] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 2500 euros (DEUX MILLE CINQ CENT EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,

DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,

DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,

DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,

DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,

LAISSONS les dépens à la charge de M. et Mme [X] ;

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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