Tribunal judiciaire de Draguignan, 15 janvier 2025, RG n° 24/05871
Tribunal judiciaire de Draguignan, 15 janvier 2025, RG n° 24/05871

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan

Thématique : Expertise et contestations autour de travaux de maçonnerie

Résumé

Propriétaires et travaux confiés

Les consorts [V] sont propriétaires d’une habitation située à [Adresse 4] à [Localité 6] (83). Ils ont engagé Monsieur [C] [B], entrepreneur individuel, pour réaliser des travaux de maçonnerie visant à étendre leur maison, selon un devis signé le 23 septembre 2021.

Apparition de désordres et actions en justice

Suite à l’apparition de fissures et d’infiltrations, les consorts [V] ont assigné M. [C] [B] et la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS devant le tribunal judiciaire de Draguignan. Ils ont demandé la désignation d’un expert, une provision de 10 279,80 €, ainsi qu’une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Réponses des parties

M. [C] [B] a contesté les demandes des consorts [V], demandant à être débouté de toutes leurs prétentions. Il a également sollicité que la société FIDELIDADE le garantisse en cas de condamnation. De son côté, la société FIDELIDADE a également contesté les demandes des époux [V] et a demandé que l’expertise se fasse à leurs frais.

Audience et décision sur l’expertise

L’affaire a été entendue le 20 novembre 2024 et mise en délibéré pour le 15 janvier 2025. Le tribunal a décidé d’ordonner une expertise judiciaire, considérant qu’il existait un motif légitime pour établir la preuve des faits en litige.

Demande de provision et contestation

Les consorts [V] ont justifié leur demande de provision par un rapport d’expertise, mais le tribunal a estimé que cette expertise ne prouvait pas de manière incontestable la responsabilité de M. [C] [B]. En conséquence, la demande de provision a été rejetée en raison d’une contestation sérieuse.

Décisions finales et charges des dépens

Le tribunal a ordonné que les consorts [V] conservent la charge des dépens de l’instance et a rejeté l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes supplémentaires des consorts [V] ont également été rejetées.

T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/05871 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KKRW

MINUTE n° : 2025/ 42

DATE : 15 Janvier 2025

PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEURS

Monsieur [P] [V], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Antoine RYCKEBOER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [O] [H] épouse [V], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Antoine RYCKEBOER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS

Monsieur [C] [B], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Anaïs REGADE, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 20 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Stéphane GALLO
Me Anaïs REGADE
Me Antoine RYCKEBOER

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Stéphane GALLO
Me Anaïs REGADE
Me Antoine RYCKEBOER

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Les consorts [V] sont propriétaires d’une habitation sus au [Adresse 4] à [Localité 6] (83).

Suivant devis du 2 mars 2021 signé le 23 septembre 2021, ils ont confié à Monsieur [C] [B], entrepreneur individuel, la réalisation de travaux de maçonnerie relatifs à l’extension de leur maison existante.

Au moment des travaux, M. [C] [B] était assuré auprès de la compagnie FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS.

Exposant l’apparition de fissures sur pignons et d’infiltrations au niveau de la toiture et suivant exploits de commissaire de justice délivrés le 25 juillet 2024 , M. [P] [V] et Mme [O] [V] ont assigné M. [C] [B] et la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, aux fins de désignation d’un expert, de condamnation à une provision de 10 279,80 €, à la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens M. [C] [B] sollicite de :

DONNER ACTE à Monsieur [C] [B], de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande des consorts [V] tendant à ce qu’une opération d’expertise se déroule à son contradictoire.
DEBOUTER les consorts [V] de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions, et notamment leur demande de condamnation au paiement de la somme de 10.279,80 € par provision à l’encontre de Monsieur [C] [B].
Subsidiairement, CONDAMNER la société FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS S.A, assureur responsabilité civile décennale (police CRCD01-021806), à relever et garantir son assuré, Monsieur [C] [B], de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre.
RESERVER les dépens,

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS sollicite de :

DONNER ACTE à la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS intervenant en qualité d’assureur de l’entrepreneur individuel [C] [B] selon police BATI SOLUTION n° CRCD01-021806 de ce qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée,
DEBOUTER les époux [V] de leur demande de provision,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
REJETER les demandes de condamnations formées par les époux [V], et ORDONNER que la mesure d’expertise se tienne à leurs frais avancés.

L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/5871, a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024 et mise en délibéré au 15 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe et exécutoire de droit ;

ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :

[N] [I]
Certificat de compétence d’ingénieur professionnel
LOGIC ETUDES EXPERTISES
[Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 5]

lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :

– se rendre sur les lieux,
– rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
– examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le rapport d’expertise du 23 octobre 2023,
– si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
– préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
– identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,
– donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par les époux [V], en précisant la durée des travaux de reprise,
– en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
– faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,

DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,

DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,

DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,

DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,

DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,

DISONS que les consorts [V] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de DEUX MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,

DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,

DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de DIX MOIS suivant la date de la présente ordonnance,

DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,

DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,

DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,

DEBOUTONS les consorts [V] de leur de demande de provision,

LAISSONS les dépens de l’instance à la charge des consorts [V],

DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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