Tribunal judiciaire de Draguignan, 15 janvier 2025, RG n° 24/04909
Tribunal judiciaire de Draguignan, 15 janvier 2025, RG n° 24/04909

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan

Thématique : Résiliation de bail et contestations sur loyers impayés : enjeux et conditions d’application.

Résumé

Contexte du litige

La SCI IRECO a conclu un bail commercial le 1er juillet 2022 avec Monsieur [V] [B] et Madame [L] [G] pour un local destiné à un studio d’enregistrement, avec un loyer annuel de 12.000 euros HT, payable mensuellement.

Commandement de payer

En raison de loyers impayés, la SCI IRECO a délivré un commandement de payer le 9 février 2024, réclamant 7.000 euros et annonçant son intention de se prévaloir de la clause résolutoire.

Assignation en référé

Face à l’inefficacité du commandement, la SCI IRECO a assigné les locataires en référé le 25 juin 2024, demandant la résiliation du bail, l’expulsion des occupants, et une indemnité provisionnelle de 1.000 euros par mois, ainsi qu’une provision de 10.000 euros pour loyers impayés.

Réponse des locataires

Monsieur [V] [B] et Madame [L] [G] ont contesté les demandes de la SCI IRECO par conclusions notifiées le 30 novembre 2024, demandant l’annulation du bail et du commandement, ainsi qu’une condamnation de la demanderesse à payer 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Analyse des demandes

Le juge des référés a précisé que les demandes d’annulation du bail et du commandement ne relèvent pas de sa compétence, se limitant à apprécier la présence de contestations sérieuses. Il a également rappelé que le commandement doit mentionner un délai d’un mois pour respecter les clauses du bail.

Décision du juge

Le juge a constaté que le commandement respectait certaines conditions, mais en raison de l’absence de mention des dispositions légales pertinentes et des contestations sur les loyers impayés, les demandes de la SCI IRECO étaient sérieusement contestables.

Conclusion

Le juge a décidé qu’il n’y avait pas lieu à référé, a condamné la SCI IRECO aux dépens, et a rejeté la demande de ses adversaires fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.

T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/04909 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KJEY

MINUTE n° : 2025/ 19

DATE : 15 Janvier 2025

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

S.C.I. IRECO, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Julie FEHLMANN, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDEURS

Monsieur [V] [B], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Philippe MONNET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [L] [G], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Philippe MONNET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été mise en délibéré le 08 janvier 2025 puis prorogé au 15 janvier 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Julie FEHLMANN
Me Philippe MONNET

2 copies expertises
copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Julie FEHLMANN
Me Philippe MONNET

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 1ier juillet 2022, la SCI IRECO a donné à bail commercial à Monsieur [V] [B] et Madame [L] [G], un local à usage de studio d’enregistrement, production musicale et audiovisuelle, situé [Adresse 3] à [Adresse 2], moyennant paiement d’un loyer annuel de 12.000 euros HT, payable mensuellement par termes de 1.000 euros et d’avance, outre les provisions sur charges.

Monsieur [V] [B] et Madame [L] [G] ayant laissé certains loyers impayés, la SCI IRECO leur a fait délivrer le 9 février 2024, un commandement de payer la somme de 7.000 euros au principal, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s’en prévaloir.

Ce commandement étant demeuré infructueux, par actes du 25 juin 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SCI IRECO a fait assigner Monsieur [V] [B] et Madame [L] [G], en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l’expulsion de l’occupant sous astreinte et de fixer une indemnité provisionnelle d’occupation à hauteur de 1.000 euros par mois. Il est sollicité en outre, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur le paiement des loyers impayés arrêtés au mois de mai 2024, de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civil et aux dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 30 novembre 2024, Monsieur [V] [B] et Madame [L] [G] ont sollicité à titre principal, de voir annuler le bail et le commandement de payer ainsi que le rejet des demandes et à titre subsidiaire, le rejet des demandes et la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article L.145-41 du Code de commerce,
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,

DISONS n’y avoir lieu à référé ;

CONDAMNONS la SCI IRECO aux dépens ;

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

 


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