Tribunal judiciaire de Draguignan, 15 janvier 2025, RG n° 24/04030
Tribunal judiciaire de Draguignan, 15 janvier 2025, RG n° 24/04030

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan

Thématique : Expertise judiciaire pour éclaircir une éventuelle tromperie dans un protocole d’accord.

Résumé

Propriétés et Permis de Construire

Les consorts [P] sont propriétaires de deux lots situés à l’adresse [Adresse 9] à [Localité 8]. La société ANY INVEST possède un terrain adjacent et a obtenu un permis de construire de la mairie de [Localité 8] le 30 mars 2022, suivi d’un autre permis le 29 septembre 2022, pour la construction d’une habitation, d’une piscine, d’un pool house, d’un garage et d’un portail d’entrée.

Accord et Contestation

Les consorts [P] ont exprimé des préoccupations concernant l’impact de la construction sur leur vue. Un accord a été signé le 5 décembre 2022, stipulant que la société ANY INVEST ne se prévaudrait pas du permis de construire du 30 mars 2022 et réaliserait les travaux selon le permis du 29 septembre 2022. Cependant, des allégations ont été faites concernant le non-respect de la cote de référence définie par le permis.

Assignation en Justice

M. [I] [P] et Mme [L] [W] ont assigné la société ANY INVEST devant le juge des référés, demandant la désignation d’un expert et la suspension des travaux. La société ANY INVEST a demandé le rejet des demandes des consorts [P] et leur condamnation à payer 12 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.

Renonciation et Demande d’Expertise

Les demandeurs ont notifié le 22 octobre 2024 leur renonciation à la demande de suspension des travaux tout en maintenant leur demande d’expertise. L’affaire a été entendue le 20 novembre 2024 et mise en délibéré pour le 15 janvier 2025.

Motifs de la Décision

L’article 145 du code de procédure civile permet de demander une mesure d’instruction en référé si un litige potentiel est établi. Les demandeurs ont produit un plan montrant une différence entre la ligne du terrain naturel et celle du permis de construire, suggérant une tromperie de la part de la société ANY INVEST. L’expertise est jugée nécessaire pour éclairer le tribunal sur cette éventuelle tromperie.

Ordonnance d’Expertise

Le juge des référés a ordonné une expertise, désignant un expert pour examiner les cotes indiquées dans le permis de construire et leur conformité aux pratiques habituelles. Les demandeurs devront avancer les frais de l’expertise, et l’expert devra rendre son rapport dans un délai de huit mois. Les dépens resteront à la charge des consorts [P], et aucune application de l’article 700 du code de procédure civile ne sera faite.

T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/04030 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KINJ

MINUTE n° : 2025/ 38

DATE : 15 Janvier 2025

PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEURS

Monsieur [I] [P], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-luc FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Pierre SOLER COUTEAUX, avocat au barreau de STRASBOURG (avocat plaidant)

Madame [L] [W], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-luc FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Pierre SOLER COUTEAUX, avocat au barreau de STRASBOURG (avocat plaidant)

DEFENDERESSE

S.A.R.L. ANY INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Olivier GRIMALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 20 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Jean-luc FORNO
Me Olivier GRIMALDI

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Jean-luc FORNO
Me Pierre SOLER COUTEAUX

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Les consorts [P] sont propriétaires de deux lotis sis au « [Adresse 9] à [Localité 8].

La société ANY INVEST est propriétaire d’un terrain jouxtant celui des demandeurs et a bénéficié d’un permis de construire délivré par la mairie de [Localité 8] en date du 30 mars 2022 puis du 29 septembre 2022 portant sur la construction d’une habitation, d’une piscine, d’un pool house, d’un garage et d’un portail d’entrée.

Les consorts [P] se prévalant d’un impact de la construction sur la vue dont ils disposent, les parties ont conclu un accord en date du 5 décembre 2022 aux termes duquel la société ANY INVEST s’engageait notamment à ne pas se prévaloir du permis de construire du 30 mars 2022 et à réaliser les travaux autorisés selon celui du 29 septembre 2022.

Exposant que les travaux ne respecteraient pas la cote de référence définie par le permis de construire et suivant exploits de commissaire de justice du 27 mai 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [I] [P] et Mme [L] [W] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la Société ANY INVEST aux fins de désignation d’un expert et de suspension des travaux sous astreinte.

Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société ANY INVEST sollicite que les consorts [P] soient déboutés de l’ensemble de leurs demandes, outre leur condamnation au paiement d’une somme de 12000 euros au titre de l’article 700 du CPC.

Par conclusions notifiées par RPVA le 22 octobre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, les demandeurs indiquent renoncer à leur demande de suspension des travaux et maintiennent leur demande d’expertise.

L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/04030, a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024 et mise en délibéré au 15 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :

ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :

[R] [G]

Ville et Territoire Méditerranéen »
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 7]

Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :

– Se rendre sur les lieux,
– Recueillir les explications des parties et prendre connaissance de l’ensemble des documents de la cause et au besoin d’entendre tout sachant,
– Se faire remettre par les parties ou les tiers tout autre document utile à sa mission,
– Se prononcer sur la nature des cotes indiquées aux planches 2.1, 2.2, 2.4, 3.1, 3.2 et sur leur conformité à la cote NGF. Préciser la pratique en matière de mention de cotes en vue de l’implantation des ouvrages?
– Indiquer si la manière dont les cotes sont présentées dans le permis de construire du 22 septembre 2022 est contraire à l’usage et aux pratiques habituelles en la matière et a été de nature à tromper M. [P] et Mme [W] lors de la conclusion du protocole d’accord?
– Faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité?

DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,

DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,

DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,

DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,

DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,

DISONS que M. [I] [P] et Mme [L] [W] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,

DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,

DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,

DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,

DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,

LAISSONS les dépens à la charge de M. [I] [P] et Mme [L] [W],

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon