Tribunal judiciaire de Draguignan, 15 janvier 2025, RG n° 24/03647
Tribunal judiciaire de Draguignan, 15 janvier 2025, RG n° 24/03647

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan

Thématique : Conformité des biens et obligations du vendeur : enjeux et conséquences

Résumé

Contexte de l’Affaire

M. [J] [B] et Mme [N] [F] épouse [J] ont acquis un ensemble de literie pour un montant de 7 000 € auprès de la SARL ROQUE DECO, le 1er juin 2023.

Procédure Judiciaire

Le 25 mars 2024, ils ont assigné la SARL ROQUE DECO devant le tribunal judiciaire de Draguignan, demandant la résolution de la vente sur la base de plusieurs articles du code de la consommation et du code civil. L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises avant d’être fixée à plaider le 13 novembre 2024.

Arguments des Demandeurs

Lors de l’audience, les demandeurs ont soutenu que le bien livré était impropre à l’usage habituellement attendu, ne correspondait pas à la description fournie par le vendeur et était inadapté à l’usage spécial qu’ils avaient signalé. Ils ont demandé la résolution de la vente, le remboursement des articles non conformes, des dommages-intérêts pour préjudice de jouissance, ainsi que l’enlèvement des articles à leurs frais.

Arguments de la Défense

La SARL ROQUE DECO a, de son côté, demandé le rejet des demandes des consorts [J] et a sollicité une condamnation de ces derniers à verser une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a également proposé de désigner un expert pour vérifier les imperfections alléguées.

Motifs de la Décision

Le tribunal a rappelé que le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme au contrat et a constaté que le matelas livré ne correspondait pas aux dimensions convenues. Il a donc limité la demande à la non-conformité du matelas, condamnant la SARL ROQUE DECO à rembourser une partie du prix de vente et à procéder à l’enlèvement du matelas.

Décision Finale

Le tribunal a prononcé la résolution de la vente du matelas, condamné la SARL ROQUE DECO à rembourser 2 240 € et à payer 800 € au titre des frais de justice. Les demandeurs ont été déboutés du surplus de leurs demandes, et la SARL ROQUE DECO a été condamnée aux entiers dépens de l’instance.

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité

JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/03647 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KID3

MINUTE N°

JUGEMENT

DU 15 Janvier 2025

[J], [N] c/ S.A.R.L. ROQUE DECO

DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025

ENTRE :

DEMANDEURS:

Monsieur [B] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Agnès REVEILLON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [F] [N] épouse [J]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Agnès REVEILLON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE:

S.A.R.L. ROQUE DECO
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Didier HOLLET de l’AARPI DIDIER HOLLET-NICOLE HUGUES, avocats au barreau de TOULON

COPIES DÉLIVRÉES LE 15 Janvier 2025 :
1 copie exécutoire à ;
– Maître Didier HOLLET de l’AARPI DIDIER HOLLET-NICOLE HUGUES, Me Agnès REVEILLON

1 copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Selon bon de commande du 01/06/2023, M. [J] [B] et Mme [N] [F] épouse [J] ont acquis auprès de la SARL ROQUE DECO un ensemble literie pour un montant de 7 000 €.

Par assignation en date du 25/03/2024, ils ont attrait la SARL ROQUE DECO par devant le tribunal de judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de résolution de la vente sur les fondements des dispositions des articles L 217-3, L 217-10 et L 11-1 du code de la consommation et 127 et 1229 du code civil ;

A l’audience initiale les parties sont représentées par leurs conseils respectifs et l’affaire renvoyée à plusieurs reprises à la demande d’au moins l’une d’entre elles pour être fixée à plaider au 13/11/2024 ;

A cette dernière audience, M. [J] [B] et Mme [N] [F] épouse [J] par la voie de leur avocat soutiennent leurs écritures, au visa desquelles il convient de se reporter pour de plus amples informations, et aux termes desquelles il est sollicité :
CONSTATER que le bien livré aux concluants :- est impropre à I ‘usage habituellement attendu d’un bien semblable :
– ne correspond pas à la description donnée par le vendeur :
– est impropre à l’usage spécial recherché par I ‘acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté

En tout état de cause,
CONSTATER que la société ROQUE DECO, exerçant sous l’enseigne MONSIEUR MEUBLE a engagé sa responsabilité en ne respectant pas son obligation de renseignement.PRONONCER la résolution de la vente s’agissant des articles – lit relax électrique 140 x190 – matelas 140 x 190 curesoft ;CONDAMNER la société ROQUE DECO, exerçant sous l’enseigne MONSIEUR MEUBLE à régler une somme totale de 4.433,90 euros correspondant au prix des articles non conformes,CONDAMNER la société ROQUE DECO, exerçant sous l’enseigne MONSIEUR MEUBLE à régler une somme de 3.000 euros correspondant au préjudice de jouissance subiCONDAMNER la requise à procéder à ses frais à l’enlèvement des articles concernés directement au domicile de Monsieur et Madame [J]SUBSIDIAIREMENT si une expertise devait être ordonnée, mettre à la charge de la société ROQUE DECO les frais de I ‘expertCONDAMNER La requise à payer à aux requérants la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;La condamner aux entiers dépens;
La SARL ROQUE DECO quant à elle par la voie de son conseil habituel, soutient ses écritures au visa desquelles il convient de se reporter pour de plus amples informations, et au terme desquelles il est sollicité :

REJETER l’ensemble des demandes des consorts [J]CONDAMNER les consorts [J] à verser la somme de l 500€ en application de l’article 700 du code de procédure Civile outre les entiers dépens de l’instance

Subsidiairement,

DESIGNER un expert aux fins de vérifier les imperfections relatées par les consorts [J] dans le cadre de l’assignation concernant le sommier et le matelas.DIRE que cette expertise se fera à la charge des consorts [J] RESERVER les dépens de l’instance dans cette hypothèse.
Il sera statué par décision contradictoire et en premier ressort ;
Les parties sont informées de la date du délibéré fixée au 15/01/2025.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition auprès du greffe ;

PRONONCE la résolution de la vente du matelas ;

CONDAMNE la SARL ROQUE DECO à payer à M. [J] [B] et Mme [N] [F] épouse [J] la somme de 2 240 € correspondant à son prix de vente ainsi qu’à procéder ou faire procéder, à ses frais, à l’enlèvement de ce même matelas ;

DEBOUTE M. [J] [B] et Mme [N] [F] épouse [J] du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la SARL ROQUE DECO à payer à M. [J] [B] et Mme [N] [F] épouse [J] la somme de 800€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.

CONDAMNE la SARL ROQUE DECO qui succombe aux entiers dépens de l’instance ;

Ainsi jugé le 15/01/2025.

LE GREFFIER LE JUGE

 


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