Tribunal judiciaire de Draguignan, 15 janvier 2025, RG n° 24/03410
Tribunal judiciaire de Draguignan, 15 janvier 2025, RG n° 24/03410

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan

Thématique : Retard de livraison et réserves : enjeux de preuve et force majeure dans une transaction immobilière.

Résumé

Acquisition du bien immobilier

M. [B] [I] a acquis un bien immeuble en état futur d’achèvement (VFA) auprès de la SCI [Localité 4] par acte authentique en date du 17 décembre 2019.

Assignation en justice

Le 26 mars 2024, M. [B] [I] a assigné la SCI [Localité 4] devant le Tribunal Judiciaire de Draguignan, demandant une diminution du prix de vente sur la base des articles 1616 et 1617 du code civil.

Déroulement de l’audience

Lors de l’audience du 13 novembre 2024, les parties ont été représentées par leurs avocats respectifs. M. [B] [I] a demandé des condamnations financières pour retard de livraison, absence de levée des réserves, et une terrasse plus petite que prévu. La SCI [Localité 4] a contesté ces demandes et a demandé à ce que M. [B] [I] soit débouté.

Arguments des parties

M. [B] [I] a sollicité des condamnations financières totalisant 6 500 euros, tandis que la SCI [Localité 4] a demandé que la demande de M. [B] [I] soit jugée irrecevable et a demandé des frais irrépétibles à son encontre.

Irrecevabilité de la demande principale

Le tribunal a constaté que M. [B] [I] n’avait pas produit de preuves suffisantes concernant le défaut de superficie et que sa demande était irrecevable en raison de la forclusion, car l’action avait été introduite plus de trois ans après la remise des clés.

Retard de livraison et levée des réserves

Bien que la livraison ait été retardée, le tribunal a reconnu que ce retard était dû à des intempéries et à la force majeure liée à la pandémie de COVID-19. De plus, les réserves avaient été levées dans des délais raisonnables.

Dépens et frais irrépétibles

M. [B] [I], ayant perdu la procédure, a été condamné à payer les dépens. En outre, il a été condamné à verser 800 euros à la SCI [Localité 4] pour couvrir les frais irrépétibles.

Décision finale

Le tribunal a rejeté la demande principale de M. [B] [I], l’a débouté de toutes ses demandes et a ordonné le paiement des frais à la SCI [Localité 4].

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité

JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/03410 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KH3I

MINUTE N°

JUGEMENT

DU 15 Janvier 2025

[B] c/ S.C.I. [Localité 4]

DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025

ENTRE :

DEMANDEUR:

Monsieur [I] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Laurent LATAPIE de la SELARL SELARL LAURENT LATAPIE AVOCAT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me BEN AMEUR

DEFENDERESSE:

S.C.I. [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Laura CUERVO de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

COPIES DÉLIVRÉES LE 15 Janvier 2025 :
1 copie exécutoire à ;
– Maître Laura CUERVO de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO, Maître Laurent LATAPIE de la SELARL SELARL LAURENT LATAPIE AVOCAT

1 copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

M. [B] [I] a acquis un bien immeuble en état futur d’achèvement (VFA) auprès de la SCI [Localité 4] par acte authentique du 17/12/2019 ;

Par acte introductif d’instance en date du 26/03/2024 M.[B] [I] a assigné la SCI [Localité 4] par devant le Tribunal Judicaire de DRAGUIGNAN sur le fondement des dispositions des articles 1616 al 1et 1617 du code civil en diminution du prix de vente ;

A l’audience initiale, les parties sont représentées par leurs conseils respectifs et le dossier renvoyé à plusieurs reprises à la demande d’au moins l’une d’entre elle pour être fixée à plaider à l’audience du 13/11/2024 ;

A cette dernière date le demandeur représenté par son avocat, indique s’en remettre à ses dernières écritures, au visa desquels il est expressément renvoyé pour de plus amples informations, et aux termes desquelles il est sollicité :

CONDAMNER la SCI LES ARCSSUR ARGENS à verse à Monsieur [B] la somme de 3500,00 € au titre du retard de livraison ;CONDAMNER la SCI[Localité 4] à verser à Monsieur [B] la somme de 1000,00 € au titre de l’absence de levée des réserves dans un délai raisonnable ;CONDAMNER la SCI [Localité 4] à payer la somme de 2000,00 € au titre de la terrasse plus petite que prévueCONDAMNER la même à la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure outre les entiers frais et dépens ;
La SCI [Localité 4] quant à elle par la voie de son conseil soutient ses dernières écritures, au visa desquels il est expressément renvoyé pour de plus amples informations, et au terme desquelles il est sollicité :

JUGER irrecevable la demande de Monsieur [B] au titre de la surface de la terrasseSur le fond,
DEBOUTER Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusionsA titre très subsidiaire
REDUIRE les demandes à de plus justes proportionsEn tout état de cause
CONDAMNER Monsieur [B] à payer à la SCI [Localité 4] la somme de 3 000€€au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens
Compte tenu de la nature et montant du litige il sera statué par décision contradictoire et en premier ressort ; la date du délibéré est fixée au 15/12/2024 ;

PAR CES MOTIFS

La Juridiction, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande principale ;

DEBOUTE M. [B] [I] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE M. [B] [I] à payer à la SCI [Localité 4] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE M. [B] [I] aux entiers dépens de l’instance ;

Ainsi jugé aux jour, mois et date susmentionnés ;

LE GREFFIER LE JUGE

 


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