Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan
Thématique : Obligations de paiement et contestations en copropriété
→ RésuméPropriété de la SCI CONSORTS [G]La SCI CONSORTS [G] est propriétaire de plusieurs lots au sein de la copropriété TRAVEES CDE, située à [Adresse 3]. Mise en demeure pour charges impayéesLe syndicat des copropriétaires a mis en demeure la SCI CONSORTS [G] par courrier recommandé le 1er février 2024, en raison de charges impayées. Assignation en justiceLe 17 avril 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la SARL CITYA MER ET SOLEIL, a assigné la SCI devant le tribunal judiciaire de Draguignan pour le paiement de 5 269,76 euros, ainsi que d’autres frais et dommages-intérêts. Réajustement de la créanceDans ses conclusions du 23 octobre 2023, le syndicat a réajusté le montant de la créance principale à 5 685,40 euros, en incluant les intérêts à compter de la mise en demeure. Demandes de la SCI CONSORTS [G]Le 7 novembre 2024, la SCI a demandé au juge de déclarer le jugement du 22 janvier 2020 non avenu, de débouter le syndicat de ses demandes, et de reconnaître qu’elle était créditrice de 577,37 euros, tout en réclamant des dommages et intérêts pour procédure abusive. Justification des demandesLe tribunal a rappelé que certaines demandes ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile et que le juge n’a pas à statuer sur celles-ci. Obligations des copropriétairesLes articles de la loi du 10 juillet 1965 précisent que les copropriétaires doivent participer aux charges communes en fonction de l’utilité de ces services pour chaque lot. Créance justifiéeLe syndicat a fourni des éléments prouvant la créance de 5 269,76 euros, y compris des procès-verbaux d’assemblées générales et des appels de fonds. Décision du tribunalLe tribunal a condamné la SCI CONSORTS [G] à payer la somme de 5 269,76 euros, avec intérêts, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts du syndicat. Condamnation aux dépensLa SCI CONSORTS [G] a été condamnée aux dépens de l’instance et à verser 800 euros au syndicat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Conclusion du jugementLe jugement a été prononcé le 15 janvier 2025, statuant sur les demandes des parties et rejetant le surplus des demandes. |
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n° : N° RG 24/03157 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KG6W
MINUTE n° : 2025/ 20
DATE : 15 Janvier 2025
PRESIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires TRAVEES CDE pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA MER ET SOLEIL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.C.I. CONSORTS [G], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me CHARLES-GERVAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER (avocat plaidant)
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 20 novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jérôme BRUNET-DEBAINES
Me Alain-david POTHET
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Jérôme BRUNET-DEBAINES
Me Alain-david POTHET
EXPOSE DU LITIGE
Suivant relevé de propriété, la SCI CONSORTS [G] est propriétaire des lots numéros 75, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 137, 151, 6012 au sein de la copropriété dénommée TRAVEES CDE, sise [Adresse 3].
Des charges étant demeurées impayées, par courrier recommandé du 1er février 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété TRAVEES CDE a mis en demeure la SCI CONSORTS [G] d’avoir à régler les charges impayées.
Par acte d’huissier en date du 17 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée TRAVEES CDE, prise en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA MER ET SOLEIL, a assigné la SCI CONSORTS [G], devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de paiement des sommes de 5 269,76 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er février 2024, au titre des charges de copropriété impayées, de 600 euros au titre des frais de mise en contentieux du syndic, de 1 200 euros à titre de dommage et intérêts, de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions, en date du 23 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée TRAVEES CDE, prise en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA MER ET SOLEIL maintient l’ensemble de ses demandes, prétentions et moyens, en réajustant le montant de la créance principale demandée à hauteur de 5 685,40 euros au titre du paiement des charges dues arrêté au 31 mars 2024, assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 1er février 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2024, la SCI CONSORTS [G] demande au juge des référés de :
– dire et juger que le jugement du 22 janvier 2020 du Tribunal Judiciaire de Draguignan est non avenu en l’absence de signification valable de ce jugement dans les six mois de son prononcé par application de l’article 478 du code de procédure civile,
– de débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions,
– de dire et juger qu’au 1er janvier 2024, la SCI CONSORTS [G] est créditrice de 577,37 euros, – de dire et juger que la SCI CONSORTS [G] sera dispensée de la dépense commune des frais de procédure liés au présent litige en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
– de condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI CONSOTRTS [G] les sommes suivantes :
* 3000 euros de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive menée à son encontre,
* 3000 euros à titre des frais irrépétibles, outre aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, vice-président délégué par madame la Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la SCI CONSORTS [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété TRAVEES CDE, prise en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA MER ET SOLEIL, la somme de 5 269,76 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er février 2024, au titre des charges de copropriété impayées et à échoir ;
REJETTONS la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS la SCI CONSORTS [G] aux entiers dépens ;
CONDAMNONS la SCI CONSORTS [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété TRAVEES CDE, prise en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA MER ET SOLEIL, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTONS le surplus des demandes ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le greffier Le juge,
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