Tribunal judiciaire de Draguignan, 1 août 2024, RG n° 24/00002
Tribunal judiciaire de Draguignan, 1 août 2024, RG n° 24/00002

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan

Résumé

L’affaire entre Monsieur [E] [D] et la SCEA LA BASTIDE NEUVE porte sur un litige relatif à un bail rural. Après un jugement autorisant des travaux, Monsieur [E] [D] a omis de s’y conformer, entraînant des demandes de paiement de fermages impayés. La SCEA a sollicité la nullité du bail, mais la juridiction des baux ruraux a déclaré l’action irrecevable. En parallèle, une demande de séquestre a été acceptée, malgré la reconnaissance par Monsieur [D] de ne plus être propriétaire. Finalement, la SCEA a été condamnée à payer les dépens et 500 euros pour frais irrépétibles.

Résumé de l’affaire

L’affaire concerne un litige entre Monsieur [E] [D] et la SCEA LA BASTIDE NEUVE concernant un bail rural portant sur des parcelles de terrain. Suite à un jugement autorisant des travaux d’arrachage et de replantation, Monsieur [E] [D] ne s’est pas exécuté, ce qui a entraîné des demandes de paiement de fermages non réglés. La SCEA LA BASTIDE NEUVE a demandé au tribunal de grande instance de Draguignan la nullité ou la résiliation du bail en raison d’une décision de justice antérieure annulant une vente des parcelles. La juridiction des baux ruraux a déclaré l’action en nullité ou résiliation irrecevable, ce qui a été contesté en appel. La SCEA LA BASTIDE NEUVE a également demandé en référé l’autorisation de séquestrer des sommes dues par Monsieur [E] [D]. Les parties ont développé leurs arguments lors d’une audience et la décision a été mise en délibéré.

L’essentiel

Irrecevabilité de la demande de séquestre

Il n’est pas discuté le fait que la demande de séquestre a été prise en réaction à la sommation de payer délivrée par Monsieur [E] [D] le 19 janvier 2024 pour la somme de 13 493,19 € représentant les fermages impayés entre 2019 et 2023. Si Monsieur [D] a délivré une telle sommation alors qu’il reconnaît pourtant dans ses écritures n’être plus le propriétaire des terres querellées, il ne peut venir soutenir en réplique que la demande de séquestre serait irrecevable sur ce même motif en invoquant la nécessité d’assigner l’hoirie [D]. Il est en effet reconnu que tous les héritiers de la succession [D] ne sont pas connus et il convient de rappeler qu’une hoirie est dépourvue de personnalité juridique. Par parallélisme des formes, la demande de séquestre dirigée à l’encontre de Monsieur [E] [D] en réaction à la sommation de payer les fermages impayés délivrée au nom de ce dernier sera dès lors jugée recevable.

Refus de la demande de consignation

En l’espèce, la SCEA LA BASTIDE NEUVE fait valoir que c’est parce que les propriétaires indivis desdites parcelles de la cause ne sont pas tous identifiés qu’elle ne peut se résoudre à régler entre les seules mains de Monsieur [D] le montant des fermages. Or, il est acté qu’un notaire est chargé de la succession de feu Monsieur [N] [D] incluant celle de certains ayant droits eux-mêmes décédés. Dès lors, il est parfaitement possible pour la SCEA LA BASTIDE NEUVE d’adresser les sommes dues au titre des fermages directement au notaire chargé de la succession de [N] [D] à charge pour lui de déposer les fonds à l’actif de ladite succession. Il en résulte qu’aucun motif sérieux de nature à autoriser ledit séquestre n’est démontré en l’espèce de telle sorte que la demande de la SCEA LA BASTIDE NEUVE sera rejetée à ce titre.

Condamnation aux dépens et frais irrépétibles

En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SCEA LA BASTIDE NEUVE, partie succombante à la procédure, supportera la charge des dépens. En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la SCEA LA BASTIDE NEUVE à payer à Monsieur [E] [D] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

1 août 2024
Tribunal judiciaire de Draguignan
RG n°
24/00002
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN

TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX

4ème chambre civile

ORDONNANCE DE REFERE
Chambre 4
N° RG 24/00002 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KI6L

MINUTE N°

ORDONNANCE

DU 1er août 2024

S.C.E.A. LA BASTIDE NEUVE c/ [D]

DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au , les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Madame Isabelle PLANTARD,

assistée lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 1er août 2024

ENTRE :

DEMANDERESSE:

S.C.E.A. LA BASTIDE NEUVE
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me GOLOVANOW

DEFENDEUR:

Monsieur [E] [D]
né le 23 Avril 1951 à [Localité 10] (VAR)
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Florence BOYER, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me JEANTET

COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
– Me Florence BOYER, Maître Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS
– S.C.E.A. LA BASTIDE NEUVE(LRAR)
– [E] [D] (LRAR)

1 copie dossier

Exposé du litige :

Par acte du 17 novembre 2015, Monsieur [E] [D] a consenti un bail rural d’une durée de 9 années entières et consécutives portant sur les parcelles situées sur les communes du [Localité 10] et de [Localité 14], cadastrées section H[Cadastre 1], [Cadastre 3],[Cadastre 4], [Cadastre 5],[Cadastre 6] ,[Cadastre 7],[Cadastre 8] et [Cadastre 9], soit une superficie de 8h 02a9ca. Le montant du fermage initial avait été fixé à la somme de 2 248,34 € HT soit 2698,01 € TTC.

Par jugement du 26 octobre 2018, le tribunal paritaire des baux ruraux de Draguignan a autorisé la SCEA LA BASTIDE NEUVE à procéder à l’arrachage et au renouvellement des plantations des parcelles section H[Cadastre 1],[Cadastre 3],[Cadastre 4],[Cadastre 2], a dit que les frais d’arrachage et de replantation seront assumés par Monsieur [I] [D] sauf pour les deux premières années. Par arrêt du 21 mars 2020, la Cour d’appel a confirmé le jugement sur l’autorisation de procéder aux arrachages et replantation aux frais du bailleur et a dit que Monsieur [E] [D] devait également assumer également le coût pour les deux premières années.

Monsieur [E] [D] ne s’est pas exécuté.

Par acte du 26 novembre 2019, Madame [X] [D] épouse [F], Madame [U] [D], Madame [T] [D], Monsieur [N] [D] assignaient la SCEA BASTIDE NEUVE et conjointement Monsieur [E] [D], Madame [L] [K] épouse [D], Madame [R] [P] [D], Madame [W] [D] épouse [H], ont assigné la SCEA BASTIDE NEUVE par-devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de voir prononcer la nullité et/ou la résiliation du bail, aux motifs qu’un jugement du 12 avril 2017 du tribunal de grande instance de Draguignan a prononcé la résolution de la vente du 25 août 1995 entre Monsieur [N] [D], Madame [C] [Z] épouse [D] d’une part, et d’autre part, Monsieur [E] [D] et Madame [L] [K] épouse [D].
En fait, l’acte annulé portait sur les parcelles objet du bail concédé à la SCEA LA BASTIDE NEUVE.

Sur déclaration d’incompétence du tribunal judiciaire, le tribunal paritaire des baux ruraux par jugement du 16 novembre 2022 a déclaré irrecevable l’action en nullité ou en résiliation de bail engagée par Madame [X] [D], Madame [U] [D], Madame [T] [D] .

Cette décision a été frappée d’appel.

Par arrêt avant dire droit du 22 février 2024, la Cour d’Appel a rendu la décision suivante :
– Réouvre les débats
– Renvoie les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité des interventions volontaires de [E], [W], [A] [D] au regard des dispositions de l’article 552, 553 et 554 du Code de procédure civile
– Fixe un nouveau délai pour conclure aux consorts [D] le 30 avril 2024, et la SCEA BASTIDE NEUVE avant le 22 juillet 2024
– Renvoie l’affaire à l’audience collégiale du 15 octobre 2024

Par exploit du 29 janvier 2024, Monsieur [E] [D] a fait signifier à la SCEA BASTIDE NEUVE une sommation de payer valant mise en demeure au sens de l’article L411-31 1° du code rural et de la pêche maritime portant sur les fermages des années 2019 à 2023 pour un montant de 13 493,19 €.

Soutenant que les travaux d’arrachage puis de replantation n’ont pu être exécutés, la SCEA LA BASTIDE NEUVE soutient avoir subi une perte incontestable de récolte entraînant une perte financière conséquente.

Dans ces circonstances, cette dernière a fait assigner par acte de commissaire de Justice du 21 mai 2024, Monsieur [D] devant le président du tribunal paritaire des baux ruraux de Draguignan statuant en référés aux fins de se voir autoriser à séquestrer auprès de la CARPA ou de tout autre séquestre la somme de 13 493,19 €.

Aux termes de son acte introductif d’instance, la SCEA LA BASTIDE NEUVE sollicite de voir :
– AUTORISER la SCEA BASTIDE NEUVE à séquestrer auprès de la CARPA ou de tout autre séquestre qu’il plaira au tribunal, la somme de 13.493,19 €
– CONDAMNER Monsieur [E] [D] aux entiers dépens ainsi qu’à une somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.

A l’audience qui s’est tenue le 24 juillet 2024, la SCEA LA BASTIDE NEUVE représentée par son avocat a développé oralement ses dernières conclusions.

Au terme de ces dernières, la SCEA LA BASTIDE NEUVE sollicite, au visa des articles 893 et 894 du Code de procédure civile et les articles 30 et suivants du code de procédure civile de :

-DECLARER la SCEA BASTIDE NEUVE recevable en ses demandes ;
-DECLARER Monsieur [E] [D] irrecevable en sa demande de rejet en l’absence d’intérêt et de qualité pour se faire ;
-AUTORISER la SCEA BASTIDE NEUVE à séquestrer auprès de la CARPA ou de tout autre séquestre qu’il plaira au tribunal, la somme de 13.493,19 €
-CONDAMNER Monsieur [E] [D] aux entiers dépens ainsi qu’à une somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC

Elle rappelle qu’elle a été contrainte de saisir la présente juridiction suite à la sommation de payer délivrée à la requête de Monsieur [D] et c’est parce que sa qualité de propriétaire des parcelles données à bail a été remise en cause et que les propriétaires indivis des parcelles ne sont pas tous identifiés que la SCI LA BASTIDE NEUVE sollicite de pouvoir séquester le montant des fermages.

Aux termes de ses conclusions en réponse, Monsieur [E] [D] représenté par son conseil, sollicite du juge des référés de :

-dire irrecevable l’assignation délivrée à Monsieur [E] [D]
A titre subsidiaire
-Débouter la SCEA BASTIDE NEUVE de sa demande de consignation de la somme due aussi abusive qu’injustifiée
-la condamner au paiement d’une somme de 3000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.

A titre principal, Monsieur [D] fait valoir que la demande de séquestre est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre lui alors que la SCEA BASTIDE NEUVE sait pertinemment que ce dernier n’a jamais été propriétaire des parcelles louées. L’acte de vente à son profit a été résolu et les terres louées sont la propriété de l’hoirie [D] selon jugement définitif du 12 avril 2017. En conséquence, les fermages non payés sont dus à l’hoirie [D] qui aurait dû être assignée et non [E] [D]. Il affirme que depuis la conclusion du bail, la SCEA BASTIDE NEUVE n’a jamais réglé aucun fermage et n’a effectué aucun entretien des terres louées qui sont actuellement en friche.

Il rappelle que la juridiction des référés est saisie d’une demande de consignation des loyers dus depuis 2015 en invoquant des événements postérieurs à la conclusion du bail comme l’annulation de la vente, le décès de certains héritiers, des décisions de justice rendues contre [E] [D] pour arracher les vignes et les replanter alors qu’il n’était plus propriétaire des terres. Il estime que les sommes dues devraient être depuis longtemps détenues par lui et depuis 2017, détenues par le notaire chargé de la succession des parents [D].

Les débats publics clos, la décision a été mise en délibéré au 1er août 2024.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de la demande de séquestre formée contre Monsieur [D] :

Il n’est pas discuté le fait que la demande de séquestre a été prise en réaction à la sommation de payer délivrée par Monsieur [E] [D] le 19 janvier 2024 pour la somme de 13 493,19 € représentant les fermages impayés entre 2019 et 2023.

Si Monsieur [D] a délivré une telle sommation alors qu’il reconnaît pourtant dans ses écritures n’être plus le propriétaire des terres querellées, il ne peut venir soutenir en réplique que la demande de séquestre serait irrecevable sur ce même motif en invoquant la nécessité d’assigner l’hoirie [D].

Il est en effet reconnu que tous les héritiers de la succession [D] ne sont pas connus et il convient de rappeler qu’une hoirie est dépourvue de personnalité juridique. Par parallélisme des formes, la demande de séquestre dirigée à l’encontre de Monsieur [E] [D] en réaction à la sommation de payer les fermages impayés délivrée au nom de ce dernier sera dès lors jugée recevable.

Sur la demande de consignation :

L’article 1961 du code civil dispose que : « La justice peut ordonner le séquestre :
1° Des meubles saisis sur un débiteur ;
2° D’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ;
3° Des choses qu’un débiteur offre pour sa libération ».

Les juges des référés, en cas d’urgence, sont investis d’un pouvoir souverain d’appréciation à effet d’ordonner la nomination d’un administrateur séquestre lorsqu’ils estiment que cette mesure est indispensable et urgente.
Toutefois, une mesure de séquestre ne se justifie que s’il existe un litige sérieux.

En l’espèce, la SCEA LA BASTIDE NEUVE fait valoir que c’est parce que les propriétaires indivis desdites parcelles de la cause ne sont pas tous identifiés qu’elle ne peut se résoudre à régler entre les seules mains de Monsieur [D] le montant des fermages.

Or, il est acté qu’un notaire est chargé de la succession de feu Monsieur [N] [D] incluant celle de certains ayant droits eux- mêmes décédés. Dès lors, il est parfaitement possible pour la SCEA LA BASTIDE NEUVE d’adresser les sommes dues au titre des fermages directement au notaire chargé de la succession de [N] [D] à charge pour lui de déposer les fonds à l’actif de ladite succession.

Il en résulte qu’aucun motif sérieux de nature à autoriser ledit séquestre n’est démontré en l’espèce de telle sorte que la demande de la SCEA LA BASTIDE NEUVE sera rejetée à ce titre.

Sur les demandes accessoires :

a) Sur les dépens

En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.

En l’espèce, la SCEA LA BASTIDE NEUVE, partie succombante à la procédure, supportera la charge des dépens.

b) Sur les frais irrépétibles

En application de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [E] [D] le montant des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits.
Il convient de condamner la SCEA LA BASTIDE NEUVE à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande formulée sur le même fondement juridique sera corrélativement rejetée.

c) Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, pose le principe d’une exécution provisoire de droit pour toutes les décisions de première instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Isabelle PLANTARD, président du tribunal paritaire des baux ruraux du Tribunal Judiciaire de Draguignan, statuant en référé, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l’urgence ;

DECLARONS recevable la demande de la SCEA LA BASTIDE NEUVE ;

REJETONS la demande de séquestre de la SCEA LA BASTIDE NEUVE ;

CONDAMNONS la SCEA LA BASTIDE NEUVE aux entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNONS la SCEA LA BASTIDE NEUVE à verser à Monsieur [E] [D] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la SCEA LA BASTIDE NEUVE

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX


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