Tribunal judiciaire de Dijon, 5 février 2025, RG n° 24/00459
Tribunal judiciaire de Dijon, 5 février 2025, RG n° 24/00459

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Dijon

Thématique : Expertise sollicitée pour évaluer une intervention automobile contestée

Résumé

Contexte de l’affaire

Le 24 octobre 2022, un propriétaire de véhicule a confié à une société de services automobiles la vidange de son Audi A3, pour un montant de 102,73 €. Cette opération a été suivie d’une série d’événements qui ont conduit à un litige entre le propriétaire et les sociétés impliquées.

Les faits déclencheurs

Le 15 décembre 2022, le propriétaire a été alerté par un voyant de préchauffage et a constaté une perte de puissance de son véhicule. Après avoir coupé le moteur, il a dû faire appel à un dépanneur, et le véhicule a été transporté dans un garage pour inspection. Ce dernier a découvert que le bouchon de vidange était mal fixé, entraînant une fuite d’huile.

Les démarches entreprises

Suite à cette découverte, le propriétaire a adressé une mise en demeure à la société de services automobiles pour qu’elle répare le véhicule. Le 6 janvier 2023, l’assureur de la société a annoncé qu’une expertise amiable serait réalisée, mais celle-ci n’a pas permis de tirer de conclusions. Un expert mandaté par l’assureur du propriétaire a finalement établi que la panne était due à une mauvaise intervention de la société de services.

Les demandes en justice

Le propriétaire a alors assigné la société de services et son assureur en référé devant le tribunal judiciaire, demandant une mesure d’expertise pour établir la responsabilité des parties. Les sociétés ont reconnu la nécessité d’une expertise, tout en contestant certaines affirmations du propriétaire concernant la gestion de la panne.

Motifs de la décision judiciaire

Le tribunal a rappelé que, selon l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise peut être ordonnée si des éléments crédibles justifient la nécessité de conserver des preuves avant un procès. Le propriétaire a fourni plusieurs documents pour étayer sa demande, ce qui a conduit le tribunal à ordonner une expertise.

Ordonnance d’expertise

Le tribunal a désigné un expert pour examiner le véhicule et déterminer les causes de la panne, ainsi que la conformité de l’intervention de la société de services. L’expert devra également évaluer le rôle du propriétaire dans la survenance de la panne et fournir des recommandations sur les réparations nécessaires.

Conséquences financières

Le tribunal a décidé que les frais d’expertise seraient à la charge du propriétaire, qui devra consigner une provision de 2 000 € avant une date limite. En cas de non-respect de cette obligation, la désignation de l’expert deviendra caduque. Les dépens seront également provisoirement à la charge du propriétaire.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DIJON

Affaire : [N] [O]

c/
Société THELEM ASSURANCES
SAS ETABLISSEMENT CHIRAULT

N° RG 24/00459 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-INSW

Minute N°

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :

la SELARL FRANCK PETIT AVOCATS – 101Me Eric RUTHER – 106
ORDONNANCE DU : 05 FEVRIER 2025

ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

M. [N] [O]
né le 13 Juillet 2001 à [Localité 13] (MOSELLE)
[Adresse 5]
[Localité 3]

représenté par Me Eric RUTHER, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de Dijon,

DEFENDERESSES :

Société THELEM ASSURANCES
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 9]

SAS ETABLISSEMENT CHIRAULT
[Adresse 8]
[Localité 7]

représentées par Me Franck PETIT de la SELARL FRANCK PETIT AVOCATS, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 décembre 2024 et mise en délibéré au 29 janvier 2025, puis prorogé au 5 février 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 24 octobre 2022, M. [N] [O] a confié à la SAS Établissement Chirault la vidange de son véhicule Audi A3 immatriculé [Immatriculation 11]. Cette opération lui a été facturée 102,73 €.

Par actes de commissaire de justice en date des 27 et 28 août 2024, M. [O] a assigné la SAS Établissement Chirault et la SA Thelem Assurances en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles 145, 484 et 834 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise et déclarer que les dépens seront joints au fond.

M. [O] expose que :

le 15 décembre 2022, il a été alerté par le voyant de préchauffage et une perte de puissance de son véhicule. Il a alors coupé le moteur du véhicule et n’a pas pu le réenclencher. Son assurance a alors dépêché un dépanneur et son véhicule a été confié au garage Mécanique Générale Chez Pierrot ;
le garage a ainsi constaté que le bouchon de vidange se promenait sur la protection en dessous du véhicule et engendrait ainsi une perte d’huile ;
il a donc adressé à la société Établissement Chirault une lettre recommandée avec accusé de réception mettant en demeure celle-ci de réparer son véhicule. Le 6 janvier 2023, la société Thelem Assurances, assureur de la société Établissement Chirault, l’a informé mettre en œuvre une expertise amiable du véhicule ;
aucune conclusion n’a pu être tirée de cette première expertise amiable ;
finalement, il ressort du rapport d’expertise de M. [D], expert mandaté par son propre assureur, que la panne survenue était imputable à l’intervention de l’Établissement Chirault qui a mal revissé le bouchon de vidange ;
malgré plusieurs relances de son assureur, la société Thelem Assurances n’a toujours pas apporté de réponse quant à l’engagement de sa responsabilité.
En conséquence, M. [O] estime être bien fondé à solliciter une mesure d’expertise et a maintenu ses demandes à l’audience du 18 décembre 2024.

Les sociétés Thelem Assurances et Établissement Chirault demandent au juge des référés de :
– constater que, sous les plus expresses protestations et réserves quant à toute garantie et/ou responsabilité, elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée par M. [O] ;
– ordonner un complément de mission tel qu’exposé dans le dispositif de leurs conclusions ;
– condamner provisoirement M. [O] aux dépens dont les frais et honoraires d’expertise ;
– débouter M. [O] de toute demande et/ou défense contraire.

Les sociétés Thelem Assurances et Établissement Chirault font valoir que :

c’est à tort que M. [O] affirme avoir immédiatement coupé son moteur en voyant le voyant de son véhicule s’allumer puisqu’il ressort de sa lettre de mise en demeure du 21 décembre 2022 qu’il a continué sa route jusqu’à ce que le moteur ne s’arrête seul ;
cet élément de fait soulève ainsi d’autres questions sur lesquelles l’expert désigné devra également être interrogé.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :

Vu l’article 145 du code de procédure civile ;

Donnons acte aux sociétés Thelem Assurances et Établissement Chirault de leurs protestations et réserves ;

Ordonnons une expertise confiée à :

M. [P] [F]
[Adresse 6]
[Localité 4]

Mail : [Courriel 12]

expert inscrit sur la liste des experts dressée par la Cour d’appel de Dijon, avec mission de :

1. Convoquer les parties ;

2. Se rendre au lieu de stationnement du véhicule de M. [N] [O], demeurant [Adresse 5] ;

3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission ;

4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;

5. Examiner le véhicule de marque Audi, modèle A3, immatriculé [Immatriculation 11] afin de déterminer l’existence des désordres et dysfonctionnements allégués dans l’assignation et de les décrire ;

6. Décrire la panne survenue sur le véhicule le 15 décembre 2022 et en déterminer l’origine ; dire si l’intervention de la SAS Établissement Chirault ayant donné lieu à la facture du 24 octobre 2022 a été réalisée dans les règles de l’art ;

7. Rechercher si ces désordres et la panne proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication ou d’une mauvaise utilisation ;

8. Dire si le véhicule était conforme à l’usage auquel il est destiné ;

9. Préciser la couleur du voyant qui est apparu sur le tableau de bord du véhicule au moment de sa panne ;

10. Se prononcer sur le rôle causal éventuellement joué par M. [O] dans la survenance et/ou l’aggravation de la panne du véhicule, notamment s’il a poursuivi sa route après l’apparition du voyant ;

11. Décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;

12. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur

Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;

Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;

Fixons la provision à la somme de 2 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [N] [O] à la régie du tribunal au plus tard le 5 mars 2025 ;

Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 juillet 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Condamnons provisoirement M. [N] [O] aux dépens.

Le Greffier Le Président

 


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