Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Dijon
Thématique : Union sans contrat : enjeux et conséquences.
→ RésuméContexte du mariageMadame [K] [E] et Monsieur [R] [X] se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 7] (ALGERIE), sans contrat de mariage préalable. L’acte de mariage a été transcrit sur les registres français le 9 mai 2016. Aucun enfant n’est issu de cette union. Décision du Juge aux Affaires FamilialesLe Juge aux Affaires Familiales, Madame Marie-Cécile RAMEL, a prononcé un jugement contradictoire en premier ressort, statuant sur la rupture du mariage. Les époux ont accepté le principe du divorce par un acte sous signature privée daté du 22 juillet 2024, sans considérer les faits ayant conduit à cette décision. Prononcé du divorceLe divorce a été prononcé sur le fondement de l’article 233 du Code civil, concernant Madame [K] [E] et Monsieur [R] [X]. La mention du divorce sera inscrite en marge de leur acte de mariage et de leurs actes de naissance respectifs. Règlement des intérêts patrimoniauxLes époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires. Le Juge a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage des biens, renvoyant les parties à procéder à l’amiable ou à saisir le juge en cas de litige. Date d’effet du divorceLa date d’effet du divorce sur le plan patrimonial a été fixée au 1er juin 2019, correspondant à la date de séparation des époux. La décision entraîne la révocation des avantages matrimoniaux. Conséquences du divorceIl a été constaté que Madame [E] ne conservera pas l’usage du nom marital après le divorce. Aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée par les parties, qui ont été déboutées de toutes prétentions supplémentaires. Partage des dépensLes dépens ont été partagés par moitié entre les parties, à l’exception des frais d’aide juridictionnelle, qui restent à la charge du Trésor Public. Le jugement sera communiqué aux avocats des parties pour exécution. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 31 Janvier 2025
No R.G. : N° RG 24/02409 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-INFS
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEURS :
Madame [K] [E] épouse [X]
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 6] (21)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Sophie BELLEVILLE, avocat au barreau de DIJON, 47
Monsieur [R] [X]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9] (ALGERIE)
de nationalité algérienne,
demeurant [Adresse 4]
ayant pour avocat plaidant Maître Lolita LOIZEAU, avocat au barreau de LILLE, et pour avocat postulant, Me Emilie CAMPANAUD, avocat au barreau de DIJON, 47
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 10 Décembre 2024 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Vu l’acte sous signature privée contresigné par les avocats en date du 22 juillet 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Prononce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [K] [E] née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 6] (21)
et de :
Monsieur [R] [X] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9] (ALGERIE)
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 7] (ALGERIE), sans et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil à [Localité 8] en ce qui concerne la transcription du divorce sur l’acte de naissance de l’époux et sur l’acte de mariage
Donne acte aux époux qu’ils formulent sur le fondement de l’article 252 une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
Dit n’y avoir lieu, conformément à l’article 267 du code civil, d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 1er juin 2019, date de la séparation des époux.
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Constate que Madame [E] ne conservera pas l’usage du nom marital après le prononcé du divorce.
Constate qu’aucune demande relative à la prestation compensatoire n’a été formulée par les parties ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Partage les dépens par moitié entre les parties à l’exception des frais relatifs à l’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor Public ;
Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable ;
Fait et ainsi jugé à DIJON, le trente et un Janvier deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
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