Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Dijon
Thématique : Rectification d’une erreur matérielle dans un jugement antérieur
→ RésuméPROCÉDURELa procédure a été initiée par une saisine le 26 octobre 2022, avec une audience publique prévue pour le 24 septembre 2024. Le jugement a été rendu en premier ressort, et la notification du jugement a été effectuée. EXPOSE DU LITIGELe litige concerne Madame [X] [I] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte d’Or, suite à un jugement avant-dire droit daté du 22 novembre 2023, notifié le 21 décembre 2023. Un jugement ultérieur a été rendu le 26 novembre 2024, notifié le 10 décembre 2024. Une erreur matérielle a été identifiée dans le jugement du 22 novembre, qui a été fusionné avec le jugement sur le fond à rendre le 26 novembre 2024. FAITS DE L’ACCIDENTMadame [X] [I] a subi un accident le 15 janvier 2020, entraînant une torsion de la cheville et une fracture du 5ème métatarse droit, comme indiqué dans un certificat médical du 16 janvier 2020. L’accident a été reconnu comme un accident du travail. La CPAM a déclaré l’état de santé de l’assurée consolidé au 31 janvier 2022, et a attribué un capital rente d’accident du travail de 996,07 € pour un taux d’incapacité permanente partielle de 3 %. CONTESTATION ET EXPERTISEMadame [X] [I] a contesté la date de consolidation et le taux d’incapacité, ce qui a conduit à une expertise médicale ordonnée par le tribunal. L’expert a remis son rapport le 17 avril 2024, concluant que l’état de santé de Madame [X] [I] était consolidé à la date du 31 janvier 2022, en accord avec les avis précédents de la commission médicale de recours amiable. DEMANDES DE LA CPAMLa CPAM a demandé la validation de la notification du 4 février 2022, le remboursement de 700 euros pour les honoraires de l’expert, et la prise en charge des dépens. Elle a soutenu que l’état de santé de Madame [X] [I] était consolidé à la date indiquée. MOTIFS DE LA DECISIONLe tribunal a rappelé que la consolidation marque la fin de l’indemnisation pour les accidents du travail. Il a confirmé que l’état de santé de Madame [X] [I] était consolidé au 31 janvier 2022, validant ainsi la notification de la CPAM. En ce qui concerne les frais d’expertise, le tribunal a débouté la CPAM de sa demande de remboursement, tout en mettant les dépens à la charge de Madame [X] [I]. CONCLUSIONLe tribunal a rendu un jugement contradictoire, confirmant la date de consolidation et déboutant la CPAM de sa demande de remboursement des frais d’expertise. Les dépens ont été mis à la charge de Madame [X] [I]. Les parties ont la possibilité d’interjeter appel de cette décision dans un délai d’un mois suivant la notification. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 22/00339 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HXCT
JUGEMENT N° 25/060
JUGEMENT DU 28 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Stéphane MAITRET
Assesseur non salarié : Raphaëlle TUREAU
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [X] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Maître Stéphanie MENDES
Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 16.1
AJ n° C-21231-2022-002435
PARTIE DÉFENDERESSE :
Caisse Primaire d’Assurance
Maladie de Côte d’Or
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [S],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 26 Octobre 2022
Audience publique du 24 Septembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu les dispositions des articles 462 et suivants du code de procédure civile
Vu le jugement avant-dire droit de cette juridiction dans le litige opposant Madame [X] [I] à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte d’Or en date du 22 novembre 2023, notifié le 21 décembre 2023.
Vu le jugement de cette juridiction en date du 26 novembre 2024 notifié par le greffe le 10 décembre 2024.
Vu notre saisine d’office.
PAR CES MOTIFS :
Par jugement contradictoire susceptible d’appel
Rectifie le jugement du 26 novembre 2024, notifié le 10 décembre 2024 en lui substituant :
“EXPOSE DU LITIGE :
Le 15 janvier 2020, Madame [X] [I], salariée de la société [6], a été victime d’un accident, consistant en une torsion de la cheville en descendant les escaliers.
Le certificat médical initial, établi le 16 janvier 2020, mentionne une fracture de base du 5ème métatarse droit.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par notification du 4 février 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a déclaré l’état de santé de l’assurée consolidé à la date du 31 janvier 2022.
Le 8 février suivant, l’organisme social a informé l’assurée de l’attribution d’un capital rente accident du travail d’un montant de 996,07 €, visant à indemniser son taux d’incapacité permanente partielle fixé à 3 %.
Saisie de la contestation de la date de consolidation et du taux d’incapacité permanente partielle, la commission médicale de recours amiable a rejeté les recours lors de sa séance du 23 août 2022.
Par requête déposée au greffe le 26 octobre 2022, Madame [X] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de contestation de la date de consolidation.
Par jugement du 22 novembre 2023, le tribunal a déclaré le recours recevable et ordonné, avant dire-droit, une expertise médicale confiée au docteur [N] [D].
L’expert a déposé son rapport le 17 avril 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 24 septembre 2024.
Madame [X] [I]; représentée par son conseil, n’a formulé aucune nouvelle demande ensuite du dépôt du rapport d’expertise, se bornant à redéposer ses écritures initiales tendant en la mise en oeuvre d’une expertise médicale, déjà ordonnée.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
valide la notification du 4 février 2022, emportant fixation de la consolidation de l’état de santé de Madame [X] [I] à la date du 31 janvier 2022 ; condamne Madame [X] [I] à lui rembourser la somme de 700 euros correspondant aux honoraires de l’expert ; condamne Madame [X] [I] aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la caisse souligne que, tout comme la commission médicale de recours amiable, le docteur [N] [D] a considéré que l’état de santé de la requérante était consolidé le 31 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le fond
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.433-1 du code de la sécurité sociale que la consolidation ou la guérison constitue le terme de l’indemnisation de l’assuré au titre des risques maladie et accident du travail.
Que l’article L.442-6 du même code dispose que la caisse primaire fixe la date de guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.
Qu’il importe de préciser que la consolidation correspondant au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
Qu’à l’inverse, la guérison ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, et donc aucune incapacité permanente.
Attendu en l’espèce que le 15 janvier 2020, Madame [X] [I], salariée de la société [6], a été victime d’un accident, consistant en une torsion de la cheville en descendant les escaliers.
Que le certificat médical initial, établi le 16 janvier 2020, mentionne une fracture de base du 5ème métatarse droit.
Que l’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Que par notification du 4 février 2022, la CPAM de Côte-d’Or a déclaré l’état de santé de l’assurée consolidé à la date du 31 janvier 2022.
Que le 8 février suivant, l’organisme social a informé l’assurée de l’attribution d’un capital rente accident du travail d’un montant de 996,07 €, visant à indemniser son taux d’incapacité permanente partielle fixé à 3 %.
Que saisie de la contestation de la date de consolidation et du taux d’incapacité permanente partielle, la commission médicale de recours amiable a rejeté les recours lors de sa séance du 23 août 2022.
Que par requête déposée au greffe le 26 octobre 2022, Madame [X] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de contestation de la date de consolidation.
Que par jugement du 22 novembre 2023, la juridiction de céans a déclaré le recours recevable et ordonné, avant dire-droit, une expertise médicale confiée au docteur [N] [D].
Qu’aux termes d’un rapport définitif déposé le 17 avril 2024, l’expert conclut :
“L’étude du dossier et l’examen de Madame [X] [I] appellent les commentaires suivants :
Cette patiente sans emploi, au cours d’une remise à niveau en CESAM en emploi administratif, a présenté une chute dans un escalier responsable d’une fracture du 5ème métatarsien droit.
Les soins ont consisté en une immobilisation plâtrée de 3 semaines puis le port d’une chaussure de Barouk pendant 3 mois.
Le suivi a ensuite été plus aléatoire du fait de la période de confinement, de grossesse, de diabète.
La patiente aurait présenté un état anxiodépressif mais les traitements présentés sont peu concordants avec une thérapeutique antidépressive. Les traitements psychotropes auraient été restreints du fait d’un important traitement antalgique prescrit au Centre Antidouleur du fait de douleurs de la face externe du pied droit associées à des douleurs des membres inférieurs.
L’aspect clinique évolutif évoquait une algo-neurodystrophie mais le diagnostic a été infirmé par la scintigraphie osseuse. Un syndrome d’os péroné accessoire a été évoqué mais non confirmé.
Ce jour, Madame [I] se plaint d’un cortège de symptômes : douleurs de la face externe du pied droit, de tout le membre inférieur droit, lombaires, de l’omoplate droite, de l’épaule droite, de la cheville gauche, du genou gauche.
Notre examen clinique retrouve un genu valgum droit constitutionnel, une mobilité des articulations des deux membres inférieurs sans anomalie fonctionnelle notable mais d’importantes douleurs déclenchées lors de la mobilisation.
Sur le plan médico-légal, on peut confirmer que l’accident de travail du 15 janvier 2020 a bien généré une fracture de la base du 5ème métatarsien gauche. Cette fracture a consolidé et cela était visible sur une radiographie du pied droit de décembre 2021.
Comme le précise elle-même l’intéressée, l’état de Madame [I] n’évolue plus depuis l’examen qu’elle a eu auprès du médecin conseil le 27 janvier 2022.
Les nombreux examens postérieurs à cette date n’ont apporté aucun élément susceptible d’établir un diagnostic précis sur un tableau totalement discordant. Aussi, nous maintiendrons la date du 27 janvier 2022 comme date de consolidation de l’accident du travail du 15 janvier 2020.”.
Qu’il en ressort que, comme le médecin-conseil puis la commission médicale de recours amiable, le docteur [N] [D] estime que l’état de santé de Madame [X] [I], en lien avec l’accident du travail du 15 janvier 2020, était consolidé à la date du 31 janvier 2022.
Que dans ces conditions, en l’absence de toute demande et contestation formulée par la requérante, il convient de valider la notification du 4 février 2022.
Sur les frais d’expertise et les dépens
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.142-11 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1° et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L.142-1 sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie.
Que la CPAM de Côte-d’Or doit en conséquence être déboutée de sa demande tendant au remboursement des frais avancés au titre des honoraires de l’expert.
Que toutefois, les dépens seront mis à la charge de Madame [X] [I].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Vu le jugement du 22 novembre 2023,
Déboute Madame [X] [I] de son recours ;
Confirme la notification du 4 février 2022, emportant fixation au 31 janvier 2022 de la date de la consolidation de l’état de santé de Madame [X] [I] en lien avec l’accident du travail dont elle a été victime le 15 janvier 2020 ;
Déboute la CPAM de Côte-d’Or de sa demande de remboursement des frais d’expertise ;
Met les dépens à la charge de Madame [X] [I].”
Ordonne que la décision rectificative soit mentionnée sur la minute et les expéditions.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] – [Localité 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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