Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Dijon
Thématique : Reconnaissance de maladie professionnelle liée à l’amiante
→ RésuméContexte de la demandeLe 21 juin 2018, Monsieur [R] [P], salarié de la [6], a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Cette démarche a été motivée par un certificat médical daté du 19 juin 2018, qui faisait état de plusieurs plaques pleurales, détectées suite à des examens médicaux en raison de symptômes respiratoires. Refus de prise en chargeLa Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la [6] (CPR-[6]) a mené une instruction pour évaluer le caractère professionnel de la maladie. Cependant, par notification du 7 novembre 2018, la CPR-[6] a refusé de prendre en charge l’affection au titre de la législation professionnelle. Ce refus a été contesté par Monsieur [R] [P], mais la commission spéciale des accidents du travail a rejeté son recours le 29 octobre 2019. Recours judiciaireMonsieur [R] [P] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon le 6 janvier 2020, demandant la prise en charge de son affection. Le tribunal a ordonné, par jugement du 7 septembre 2021, que la CPR-[6] saisisse le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour évaluer le lien entre la pathologie et l’exposition professionnelle de Monsieur [R] [P]. Décision du comité régionalLe comité régional a rendu un avis le 9 juillet 2024, concluant à l’existence d’un lien direct entre l’affection de Monsieur [R] [P] et son activité professionnelle, en tenant compte de son exposition à l’amiante entre décembre 1963 et mai 1976. Ce comité a également précisé que le délai entre la fin de l’exposition et la première constatation médicale ne devait pas être opposé à l’assuré. Demande de Monsieur [R] [P]Lors de l’audience du 3 décembre 2024, Monsieur [R] [P] a demandé au tribunal d’infirmer la notification de refus de prise en charge et de reconnaître son affection comme maladie professionnelle. Il a également sollicité une indemnisation de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en soulignant son parcours professionnel et les infections pulmonaires persistantes qu’il a subies. Décision du tribunalLe tribunal a statué en faveur de Monsieur [R] [P], ordonnant la prise en charge de son affection au titre de la législation professionnelle. La CPR-[6] a été condamnée à verser 1.500 € à Monsieur [R] [P] pour couvrir ses frais irrépétibles, et les dépens ont été mis à sa charge. Le jugement a été rendu en premier ressort, avec possibilité d’appel dans un délai d’un mois. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 20/00015 – N° Portalis DBXJ-W-B7E-G32V
JUGEMENT N° 25/045
JUGEMENT DU 28 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Thierry VILLISEK
Assesseur non salarié : Marylène BAROILLER
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [R] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparution : Représenté par la SCP HAMANN – BLACHE
Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 56
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE
RETRAITE DE LA [6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparution : Représentée par la SELARL CABINET
D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, Avocats
au Barreau de Dijon, vestiaire 45
PROCÉDURE :
Date de saisine : 06 Janvier 2020
Audience publique du 03 Décembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 21 juin 2018, Monsieur [R] [P], salarié de la [6], a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Le certificat médical initial en date du 19 juin 2018 mentionne : “plusieurs plaques pleurales prédominant dans les sommets et du côté droit (découvertes à la suite d’un bilan pour toux et crépitant dans les deux bases)”.
Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la [6] (CPR-[6]) a diligenté une instruction.
Par notification du 7 novembre 2018, l’organisme social a refusé de prendre en charge l’affection déclarée au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission spéciale des accidents du travail a rejeté le recours lors de sa séance du 29 octobre 2019.
Par requête déposée au greffe le 6 janvier 2020, Monsieur [R] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de prise en charge de son affection au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 7 septembre 2021, le tribunal a, avant dire-droit, enjoint la CPR-[6] de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 21 juin 2018 et l’exposition professionnelle du requérant, et réservé les dépens.
La CPR-[6] a formé appel de cette décision auprès de la Cour d’appel de Dijon, laquelle a, par arrêt du 7 mars 2024, confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Aux termes d’un avis rendu le 9 juillet 2024, le comité susvisé a considéré que l’affection déclarée par Monsieur [R] [P] présentait un lien direct avec son travail habituel.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 3 décembre 2024.
A cette occasion, Monsieur [R] [P], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
infirmer la notification de refus de prise en charge du 7 novembre 2018 ; dire que son affection (plaques pleurales) doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ; condamner la CPR-[6] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le requérant expose avoir été embauché par la [6] en 1964, et avoir assuré l’entretien des machines durant 12 ans en qualité de manoeuvre, avant d’être promu conducteur de train, poste occupé jusqu’à son départ en retraite en 1992.
Il explique qu’en 2016, il a présenté des infections pulmonaires persistantes poussant son médecin à lui prescrire un scanner thoracique, ayant mis en évidence “des plaques pleurales bilatérales calcifiées évoquant en premier lieu une asbestose pleurale liée à une exposition à l’amiante.”. Il indique que c’est dans ce contexte qu’il a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, laquelle a fait l’objet de la notification de refus de prise en charge litigieuse.
Le requérant souligne que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, contrairement à la commission spéciale, a conclu en l’existence d’un lien direct entre son affection et son activité professionnelle. Il souligne que l’avis retient une exposition à l’inhalation de poussières d’amiante sur la période courant de décembre 1963 à mai 1976, et considère que le délai entre la fin d’exposition au risque et la date de première constatation médicale, intervenue le 8 novembre 2016, ne lui est pas opposable.
La CPR-[6], représentée par son conseil, s’en est rapportée à la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Ordonne la prise en charge de l’affection (plaques pleurales) déclarée par Monsieur [R] [P], le 21 juin 2018, au titre de la législation professionnelle ;
Condamne la CPR-[6] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de la CPR-[6].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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