Tribunal judiciaire de Dijon, 21 novembre 2024, RG n° 24/01895
Tribunal judiciaire de Dijon, 21 novembre 2024, RG n° 24/01895

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Dijon

Thématique : Confidentialité des débats et transparence des motivations judiciaires

Résumé

Contexte de la procédure

Les dossiers ont été déposés au greffe par les avocats des parties conformément à l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le Juge aux Affaires Familiales a statué par mise à disposition, en premier ressort et par jugement contradictoire.

Acceptation du principe de divorce

Les époux, par un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats en date du 27 mai 2024, ont accepté le principe de la rupture de leur mariage, sans tenir compte des faits à l’origine de cette décision. Le divorce a été prononcé sur le fondement de l’article 233 du Code civil.

Mentions et transcriptions officielles

Le jugement ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, célébré le [Date mariage 4] 2002, ainsi que sur leurs actes de naissance respectifs. La transcription du divorce sur l’acte de naissance de l’époux sera effectuée à [Localité 9].

Proposition de règlement des intérêts patrimoniaux

Les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires. Le jugement précise qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, renvoyant les parties à procéder à l’amiable.

Date d’effet du divorce

La date d’effet du divorce sur le plan patrimonial entre les époux est fixée au 26 février 2018, date de leur séparation effective. La décision entraîne la révocation des avantages matrimoniaux.

Nom marital et prestation compensatoire

Madame [G] est autorisée à conserver l’usage de son nom marital après le divorce. Il est constaté qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée par les parties.

Responsabilités concernant l’enfant

Monsieur [U] est chargé de l’intégralité des frais relatifs à la poursuite des études de leur enfant majeur, [L] [U]. Les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Décisions finales et exécution du jugement

Les parties sont déboutées de toutes leurs prétentions supplémentaires. Les dépens sont partagés par moitié, à l’exception des frais d’aide juridictionnelle, qui restent à la charge du Trésor Public. Le jugement sera communiqué aux avocats des parties pour exécution.

Conclusion

Le jugement a été rendu à Dijon le 21 novembre 2024, signé par le Greffier et le Juge aux Affaires Familiales.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 21 Novembre 2024

No R.G. : N° RG 24/01895 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IK5I
NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDEURS :

Monsieur [F] [U]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7] (MALI)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Myriam RAZAVI de la SELARL MYRIAM RAZAVI, avocats au barreau de DIJON, 99

Madame [V] [G] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6] (21)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Patricia TREFFOT de la SCP PATRICIA TREFFOT, avocats au barreau de DIJON, 71

DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 01 Octobre 2024 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition, en premier ressort et par jugement contradictoire,

Vu l’acte sous signature privée contresigné par les avocats en date du 27 mai 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Prononce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :

Madame [V] [G] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6] (21)

et de :

Monsieur [F] [U] né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7] (MALI)

Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 4] 2002 à [Localité 8] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil à [Localité 9] en ce qui concerne la transcription du divorce sur l’acte de naissance de l’époux ;

Donne acte aux époux qu’ils formulent sur le fondement de l’article 252 une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;

Dit n’y avoir lieu, conformément à l’article 267 du code civil, d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile;

Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 26 février 2018, date de la séparation effective des époux ;

Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;

Dit que Madame [G] est autorisée à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce.

Constate l’absence de demande des parties en ce qui concerne le versement d’une prestation compensatoire;

Dit que Monsieur [U] prendra en charge l’intégralité des frais relatifs à la poursuite des étudesde l’enfant majeur à charge [L] [U] ;

Rappelle que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;

Partage les dépens par moitié entre les parties à l’exception des frais relatifs à l’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor Public ;

Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable;

Fait et ainsi jugé à DIJON le vingt et un Novembre deux mil vingt quatre.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Line CORBIN Magalie MERLO

 


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