Tribunal judiciaire de Dijon, 21 novembre 2024, RG n° 22/01079
Tribunal judiciaire de Dijon, 21 novembre 2024, RG n° 22/01079

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Dijon

Thématique : Conflit sur la validité de la cession de bail commercial et ses conséquences financières

Résumé

Contexte du litige

La SCI Candice a signé un bail commercial le 22 janvier 2019 avec la SARL Stephkar pour des locaux à usage de café et restauration. Par la suite, un courrier du 24 avril 2019 a permis à la société MCCH de se substituer à la société Stephkar, qui a été désolidarisée du bail. La société MCCH a effectué des paiements de loyers jusqu’au 16 novembre 2021.

Commandement de payer et résiliation du bail

Un commandement de payer a été délivré à la SARL Stephkar le 17 février 2022 pour des loyers impayés, totalisant 36.520,54 euros. La société MCCH a rappelé sa substitution par courrier le 2 mars 2022. En réponse, la SCI Candice a assigné les deux sociétés devant le tribunal judiciaire de Dijon le 5 mai 2022, demandant la résiliation du bail et le paiement des loyers dus.

Demandes et contre-demandes

La SCI Candice a demandé la résiliation du bail, le paiement de 36.520,54 euros par la SARL Stephkar, ainsi qu’une indemnité d’occupation. Elle a également sollicité une indemnisation pour préjudice. En parallèle, la SARL Stephkar a soutenu qu’elle n’était plus preneuse du bail et a demandé des frais irrépétibles.

Procédure de liquidation judiciaire

Le 6 février 2024, le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire pour la société MCCH. La SCI Candice a alors assigné le mandataire liquidateur pour faire reconnaître sa créance au passif de la société MCCH, totalisant 159.410,52 euros pour loyers et charges, ainsi que d’autres montants.

Jonction des dossiers et incidents

Le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux dossiers le 23 avril 2024. La SARL Stephkar a demandé un sursis à statuer en attendant une décision de la cour d’appel concernant la cession du bail, tandis que la SCI Candice a contesté la qualité de preneur de la société Stephkar.

Examen des fins de non-recevoir

La SARL Stephkar a soulevé une fin de non-recevoir, arguant qu’elle n’était plus preneuse du bail. La SCI Candice a contesté cette position, affirmant qu’aucune cession n’avait eu lieu. Le juge a décidé que cette question nécessitait un examen au fond.

Demande de provision et décision du juge

La SCI Candice a demandé une provision pour loyers impayés, mais le juge a rejeté cette demande, considérant que l’existence de l’obligation était sérieusement contestable. Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond, et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ont été rejetées.

Conclusion et prochaines étapes

Le juge a ordonné un sursis à statuer jusqu’à la décision de la cour d’appel concernant la cession du droit au bail. La procédure reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente après cette décision. Les parties sont invitées à conclure sur la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Stephkar.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DIJON
——— ——–
1ère Chambre

N° RG 22/01079 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HRMK

NATURE AFFAIRE : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 21 Novembre 2024

Dans l’affaire opposant :

S.C.I. CANDICE inscrite au RCS de BESANCON sous le n°434 019 683, prise en la personne de son représentant en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON postulant,
Maître Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON plaidant

DEMANDERESSE

ET :

S.A.R.L. STEPHKAR inscrite au RCS de BOURG EN BRESSE sous le n°791 375 629, prise en la personne de son gérant en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Eric SEUTET, avocat au barreau de DIJON plaidant

S.A.R.L. MCCH (Enseigne MENPHIS COFFEE) inscrite au RCS de DIJON sous le n°850 469 149, prise en la personne de son représentant en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Eric SEUTET, avocat au barreau de DIJON plaidant

DEFENDERESSES

S.E.L.A.R.L. 4R SOLUTIONS, prise en la personne de Me [H] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MCCH
dont le siège social est sis [Adresse 1]

défaillant

PARTIE INTERVENANTE

* * * *

Madame Chloé GARNIER, Juge de la mise en état, assistée de Madame Marine BERNARD, greffier,

Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 1er octobre 2024 et après avoir mis l’affaire en délibéré, avons rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :

EXPOSE DU LITIGE

La SCI Candice a donné a bail, par acte notarié du 22 janvier 2019, à la SARL Stephkar des locaux commerciaux situé [Adresse 2] à [Localité 4] (21) à usage de café et restauration, sous l’enseigne Memphis Coffee.

Par courrier du 24 avril 2019, le gérant de la SCI Candice a autorisé la société MCCH à se substituer en lieu et place de la société Stephkar et aux mêmes charges et conditions, au bénéfice du bail commercial notarié, en consentant à la désolidarisation de la société Stephkar, preneur d’origine. La société MCCH a réglé les loyers. Le dernier règlement réalisé par la société MCCH date du 16 novembre 2021.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a été délivré à la SARL Stephkar le 17 février 2022 suite à l’absence de paiement de certains loyers à compter de janvier 2021, pour un montant de 36.520,54 euros.
La société MCCH rappelait par courrier électronique du 2 mars 2022 s’être substituée à la société Stephkar.

Par acte du 5 mai 2022, la SCI Candice a fait assigner la SARL Stephkar et la SARL MCCH devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de constater la résiliation du bail, condamner la SARL Stephkar à lui verser la somme de 36.520,54 euros et ordonner l’expulsion des lieux en fixant une indemnité d’occupation de 6.000 euros hors taxe. Subsidiairement, elle demande le prononcé de la résiliation judiciaire du bail et la condamnation solidaire des sociétés MCCH et Stephkar à lui régler la somme de 42.398,45 euros au titre des loyers impayés, en ordonnant l’expulsion et en les condamnant solidairement à verser une indemnité d’occupation de 6.000 euros HT par mois. Elle a également sollicité une indemnisation du préjudice subi par la condamnation solidaire des deux sociétés à lui verser 25.000 euros.

Par conclusions du 5 septembre 2023, la SARL Stephkar a saisi le juge de la mise en état aux fins de dire qu’elle n’est plus preneuse du bail suite à la cession du bail à la société MCCH de sorte que la SCI Candice est irrecevable en sa demande et doit être condamnée à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Le 6 février 2024, le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de la société MCCH et désigné Me [H] en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte du 11 mars 2024, la société Candice a fait assigner le mandataire liquidateur aux fins de voir fixer sa créance au passif de la société MCCH à la somme de 159.410,52 euros au titre du paiement des loyers et des charges, 25.000 euros au titre du préjudice subi et 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par courrier recommandé du 12 mars 2024, la société Candice a déclaré une créance de 209.187,52 euros, sous réserve de la décision judiciaire définitive se prononçant sur l’existence du bail entre la SCI et la société MCCH.

Par ordonnance du 23 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux dossiers.

Selon dernières conclusions d’incident du 5 septembre 2024, la SARL Stephkar demande au juge de la mise en état de :
– ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Dijon dans un dossier 24/00585 ;
– déclarer irrecevable les demandes émises par la SCI Candice pour défaut du droit d’agir ;
– à titre subsidiaire, juger que la société Stephkar n’est pas tenue au paiement des loyers et arriérés ;
– déclarer irrecevable les demandes ;
– sur la demande reconventionnelle, déclarer irrecevable les demandes de la SCI Candice à l’encontre de la société MCCH ;
– se déclarer incompétent pour condamner la société Stephkar au paiement des loyers et charges à titre de provision ;
– condamner la SCI Candice à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions en défense du 17 mai 2024, la SCI Candice demande au juge de la mise en état de :
– se déclarer incompétent pour juger que la société Stephkar n’a plus la qualité de preneuse du bail notarié avec la SCI Candice ;
– subsidiairement, juger que l’irrecevabilité nécessite de trancher une question de fond ;
– débouter la société Stephkar de sa demande d’irrecevablité ;
– condamner la société Stephkar à lui régler la somme de 178.187,52 euros à titre de provision pour loyers impayés ;
– condamner la société Stephkar à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La SCI Candice a interjeté appel à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce qui a, par ordonnance du 18 avril 2024, autorisé la cession du fonds de commerce de la société MCCH incluant le droit au bail, à un tiers au prix de 20.000 euros.

L’affaire a été examinée à l’audience d’incident du 1er octobre 2024 et mise en délibéré au 21 novembre 2024.
En cours de délibéré, l’arrêt de la cour d’appel interjeté par la SCI Candice contre la décision du juge commissaire n’a pas pu être communiqué, le délibéré ayant été prolongé au 5 décembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

Sur la demande de sursis à statuer :

Ordonne le sursis à statuer jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Dijon statuant sur l’appel interjeté par la SCI Candice contre l’ordonnance du 18 avril 2024 du juge commissaire du tribunal de commerce, à l’égard de la SARL MCCH (dossier 24/00585) ;

Dit que la procédure sera reprise à l’expiration du sursis à l’initiative de la partie la plus diligente ;

Sur la fin de non recevoir :

Dit que la complexité du moyen présentée par la SARL Stephkar exige que la fin de non recevoir soit examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;

Invite les parties à conclure au fond sur la fin de non recevoir présentée par la société Stephkar tendant à dire qu’elle n’a pas qualité à défendre dans la présente procédure engagée par le bailleur ;

Sur la demande reconventionnelle de provision :

Rejette la demande de versement d’une provision présentée à titre reconventionnelle par la SCI Candice ;

Dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond ;

Rejette les demandes présentées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Copie délivrée le
à Me Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES
Me Eric SEUTET

La Greffière

 


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