Tribunal judiciaire de Dijon, 20 janvier 2025, RG n° 24/03422
Tribunal judiciaire de Dijon, 20 janvier 2025, RG n° 24/03422

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Dijon

Thématique : Levée de la clause d’inaliénabilité pour faciliter le redressement financier d’une entité.

Résumé

Ouverture de la procédure de redressement judiciaire

Le 5 juin 2020, le Tribunal judiciaire de Dijon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCI [7]. Un plan de redressement a été arrêté par jugement le 4 juin 2021, établissant un passif de 94.768 euros et prévoyant le remboursement intégral de ce passif sur une période de dix ans, avec des dividendes progressifs. Me [B] a été désigné comme commissaire à l’exécution du plan.

Clause d’inaliénabilité et demande de mainlevée

Le plan de redressement incluait une clause d’inaliénabilité des locaux de la SCI. Cependant, le 11 décembre 2024, Me [B] a déposé une requête auprès du Tribunal judiciaire pour obtenir la mainlevée de cette clause. Il a indiqué que Monsieur [Z], gérant de la SCI, avait signé une promesse d’achat avec la SCI [10] pour un montant de 170.000 euros, avec des conditions suspensives à lever avant le 26 janvier 2025, permettant ainsi de solder le passif de la SCI [7].

Audience et avis favorable

Lors de l’audience du 10 janvier 2025, Monsieur [Z] a confirmé son intention de céder le bien immobilier pour régler le plan de redressement. Me [B] a maintenu sa requête, et dans son rapport écrit du 7 janvier 2025, le juge commissaire a émis un avis favorable à la demande de mainlevée, suggérant que le prix de vente soit versé au commissaire à l’exécution du plan. Le procureur de la République a également exprimé un avis favorable à cette requête.

Décision du Tribunal

Le jugement a été mis en délibéré au 20 janvier 2025. Le Tribunal a ordonné la mainlevée de l’inaliénabilité des parcelles situées à [Localité 9], et a stipulé que le solde du prix de vente, après déduction des frais de cession, serait versé à Me [Y] [B], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan. La décision a été communiquée au ministère public et à la SCI dénommée Morvan Expansion, et a été déclarée exécutoire par provision, nonobstant appel. Les dépens seront pris en frais privilégiés du redressement judiciaire.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

1ère CHAMBRE CIVILE

Service des procédures collectives

JUGEMENT DU 20 JANVIER 2025

MAINLEVÉE D’INALIÉNABILITÉ D’UN BIEN

AFFAIRE: S.E.L.A.R.L. [4] / S.C.I. [7]
N° RG 24/03422 lié à RJ 20/11 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ITBB

Minute n° : 25/00010
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DEMANDERESSE

S.E.L.A.R.L. [4], représentée par Maître [Y] [B] – [Adresse 1], agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la S.C.I. [7]

comparant en personne

DÉBITRICE

S.C.I. [7], inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° [N° SIREN/SIRET 3], dont le siège social est sis [Adresse 11], ayant pour activité la location de terrains et d’autres biens immobiliers, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [G] [Z]

comparant en personne

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COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président
Assesseurs : Madame Aude RICHARD, Vice-présidente
: Madame Sabrina DERAIN, Juge
Ministère public : Monsieur Pascal LABONNE-COLLIN, Procureur de la République adjoint

Greffier : Madame Lucie GREUSARD

Après avoir régulièrement communiqué le dossier au ministère public

DÉBATS :

L’affaire a été examinée à l’audience du 10 janvier 2025 du tribunal judiciaire de Dijon, tenue en chambre du conseil, par Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-Président et Madame Sabrina DERAIN, Juge, en qualité de juges rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées, assistés de Madame Lucie GREUSARD, Greffier, conformément aux articles R 662-2 du Code de Commerce et 871 du Code de procédure civile

DÉLIBÉRÉS : Mêmes magistrats

Les magistrats rapporteurs ont rendu compte au tribunal

JUGEMENT :

contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2025 et en premier ressort, et après qu’il en a été délibéré par le président et les assesseurs

Rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président
Signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président et Madame Lucie GREUSARD

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copies certifiées conformes délivrées le :
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le : /

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EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 5 juin 2020, le Tribunal judiciaire de Dijon a ouvert une procédure redressement judiciaire à l’égard de la SCI [7]. Le plan de redressement de la SCI a été arrêté par jugement du 4 juin 2021. Ce plan a retenu un passif de 94.768 euros et prévoyait le remboursement de l’intégralité du passif sur dix ans, moyennant des dividendes progressifs. Me [B] a été désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan.

La bonne exécution du plan était garantie par une clause d’inaliénabilité des locaux de la SCI.

Par requête déposé le 11 décembre 2024, Me [B] a saisi le Tribunal judiciaire d’une demande de mainlevée de la clause d’inaliénabilité.

Il expose que Monsieur [Z], gérant de la SCI, a signé une promesse d’achat avec la SCI [10] pour un montant de 170.000 euros, les conditions suspensives devant être levées avant le 26 janvier 2025. Il ajoute que le prix de vente permettra à Monsieur [Z] de solder le passif de la SCI [7].

A l’audience du 10 janvier 2025, à laquelle la requête a été examinée, Monsieur [Z], présent en personne, a confirmé son souhait de céder le bien immobilier afin de lui permettre de solder le plan de redressement de la SCI.

Me [B] a maintenu sa requête.

Dans son rapport écrit du 7 janvier 2025, qui a été porté à la connaissance des parties à l’audience, le juge commissaire a émis un avis favorable à la requête présentée par le commissaire à l’exécution du plan et souhaité que le prix de vente soit versé entre les mains de celui-ci.

Le procureur de la République a émis un avis favorable et requis que le prix de vente soit versé entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan.

Le jugement a été mis en délibéré au 20 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

ORDONNE la mainlevée de l’inaliénabilité des parcelles situées sur le territoire de la commune de [Localité 9], [Adresse 2], cadastrées Section AB n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] ;

DIT que la présente décision sera communiquée au ministère public ;

DIT que le solde du prix de vente, déduction faite des frais de cession, sera versé entre les mains de la SELARL [4] prise en la personne de Maître [Y] [B] en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan ;

ORDONNE la notification de la présente décision à la SCI DENOMME MORVAN EXPANSION et à la SELARL [4], prise en la personne de Me [Y] [B], ès qualité de Commissaire à l’exécution du plan (article R. 626-31) ;

DIT que le présent jugement sera exécutoire par provision nonobstant appel ;

DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés du redressement judiciaire.

le greffier, le président.

 


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