Tribunal judiciaire de Dijon, 17 janvier 2025, RG n° 24/00520
Tribunal judiciaire de Dijon, 17 janvier 2025, RG n° 24/00520

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Dijon

Thématique : Conséquences d’une surconsommation d’eau non justifiée par l’abonné

Résumé

Contexte de l’affaire

La société SAUR a été chargée par contrat d’affermage d’exploiter les services de distribution d’eau potable et de traitement des eaux usées pour le SIE Seurre Val de Saône et la Communauté de Communes Rives de Saône. En juin 2022, elle a informé Monsieur [B] [T] d’une consommation d’eau anormale sur une période de près d’un an.

Procédures engagées

Après plusieurs mises en demeure restées sans réponse, SAUR a assigné Monsieur [T] devant le Tribunal judiciaire de Dijon en février 2024, réclamant un montant total de 21.806,54 euros. L’assignation incluait des demandes de condamnation pour le paiement de la somme due, ainsi que des frais de justice.

Absence de défense

Monsieur [T] n’ayant pas constitué avocat, le tribunal a statué par décision réputée contradictoire. Le juge a interrogé les parties sur la possibilité d’une procédure sans audience, acceptée par SAUR, et a clôturé l’affaire en octobre 2024.

Éléments de preuve présentés

SAUR a produit une facture de 20.563,42 euros, établie sur la base d’un relevé de compteur, et a alerté Monsieur [T] sur une consommation inhabituelle. Ce dernier n’a pas fourni de justificatif prouvant qu’il avait fait réparer une fuite, ce qui aurait pu limiter sa responsabilité financière.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné Monsieur [T] à payer la facture de septembre 2022, mais a débouté SAUR de sa demande concernant une facture estimative de février 2023, jugée non conforme aux exigences légales. Les frais de mise en demeure ont été considérés comme des frais irrépétibles, et Monsieur [T] a été condamné à verser 900 euros à SAUR pour couvrir ses frais de justice.

Conclusion

Le tribunal a ordonné à Monsieur [T] de payer un total de 21.211,33 euros à SAUR, ainsi que les dépens, tout en rappelant que la décision était exécutoire de droit.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON

1ère Chambre

MINUTE N°

DU : 17 Janvier 2025

AFFAIRE N° RG 24/00520 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IHUB

Jugement Rendu le 17 JANVIER 2025

AFFAIRE :

S.A.S. SAUR

C/

[B] [T]

ENTRE :

S.A.S. SAUR, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 339 379 984
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Olivia COLOMES, avocat au barreau de DIJON postulant,
Maître Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON plaidant

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [B] [T]
demeurant [Adresse 2]

défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER : Madame Marine BERNARD,

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 octobre 2024 et les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 26 novembre 2024, prorogé au 17 janvier 2025.

JUGEMENT :

– Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– Réputé contradictoire
– en premier ressort
– rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON
– signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Président et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Olivia COLOMES

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat d’affermage, la société SAUR s’est vue confier l’exploitation des services de distribution d’eau potable et de collecte et traitement des eaux usées au nom et pour le compte du SIE SEURRE VAL DE SAONE et de la Communauté de Communes RIVES DE SAONE.

A ce titre elle a adressé le 2 juin 2022 à Monsieur [B] [T] un courrier l’informant d’une consommation inhabituelle pour la période courant du 15 juin 2021 au 10 mai 2022.

Après l’avoir vainement mis en demeure de procéder à la régularisation de la situation par courrier des 27 octobre 2022 et 21 mars 2023, la société SAUR a, par acte de Commissaire de justice du 21 février 2024 fait assigner Monsieur [T] devant le Tribunal judiciaire de Dijon afin de le voir condamner à lui payer la somme de 21.806,54 euros.

Aux termes de son assignation, la société SAUR demande au tribunal de :
– Condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 20.806,54 euros en principal et frais au 8 août 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2023, date du dernier décompte ;
– Rappeler au besoin que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
– Condamner Monsieur [T] à lui payer, outre les dépens, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Débouter Monsieur [T] de ses demandes, fins et prétentions contraires.

Assigné à l’étude du Commissaire de justice, Monsieur [T] n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Le Juge de la mise en état a interrogé les parties sur la mise en œuvre d’une procédure sans audience, conformément aux dispositions de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.

Le 3 octobre 2024, la société SAUR, seule partie constituée a accepté une procédure sans audience et a remis son dossier le 17 octobre 2024.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2024.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024, puis prorogée au 17 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

CONDAMNE Monsieur [B] [T] à payer à la SAS SAUR la somme de 21.211,33 euros ;

CONDAMNE Monsieur [B] [T] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [B] [T] à payer à la SAS SAUR la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

 


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