Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Dijon
Thématique : Contestation de paternité et expertise biologique en question
→ RésuméNaissance et reconnaissance de l’enfantL’enfant [I] [D] est né le [Date naissance 7] 2023 à [Localité 5] (Côte-d’Or). Sa filiation a été établie par la reconnaissance de Monsieur [N] [D] le 2 novembre 2022, avant sa naissance, auprès des services de l’état civil de [Localité 5]. Demande de contestation de paternitéMonsieur [N] [D] a assigné Madame [O] [T] et le Procureur de la République de Dijon par actes des 17 et 28 juillet 2023, afin de contester sa paternité. Il a sollicité diverses mesures, notamment une expertise biologique et la transcription d’un jugement sur les registres d’état civil. Désignation d’un administrateur ad hocLe 12 janvier 2024, le juge des tutelles des mineurs du Tribunal judiciaire de Dijon a désigné Monsieur le Président du Conseil départemental de la Côte-d’Or comme administrateur ad hoc de l’enfant [I] [D]. Conclusions de Madame [O] [T]Dans ses conclusions notifiées le 26 septembre 2023, Madame [O] [T] a demandé à être déclarée recevable dans ses demandes, a accepté l’expertise biologique, a affirmé que Monsieur [N] [D] est le père biologique de l’enfant, et a réclamé des dommages-intérêts. Position de l’administrateur ad hocLe 10 avril 2024, l’administrateur ad hoc a déclaré la demande de Monsieur [N] [D] recevable mais mal fondée, demandant son déboutement et des dommages-intérêts pour préjudice moral. Procédure et clôtureLe procureur de la République a pris position le 21 mai 2024, et la clôture de la procédure a eu lieu le 17 octobre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 novembre 2024, avec mise en délibéré prévue pour le 17 janvier 2025. Décision du TribunalLe Tribunal a déclaré recevable l’action en contestation de paternité de Monsieur [N] [D], mais a décidé de ne pas ordonner d’expertise génétique. Il a débouté Monsieur [N] [D] de sa demande d’annulation de reconnaissance et l’a condamné à verser 500 € à l’administrateur ad hoc pour préjudice moral, tout en le condamnant aux dépens de l’instance. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de DIJON
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
5ème CHAMBRE – C. CONSEIL
MINUTE N°
DU : 17 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 23/02194 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IBCT
Jugement Rendu le 17 JANVIER 2025
AFFAIRE :
[N] [D]
C/
M. LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA COTE D’OR es qualité d’administrateur ad hoc de [I] [Y] [D] né le [Date naissance 7]2023 à [Localité 5]
[O] [T]
ENTRE :
Monsieur [N] [D]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 9] (CENTRAFRIQUE)
de nationalité française, cuisinier, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Ingrid JOLET, avocat au barreau de DIJON – 149
DEMANDEUR
ET :
M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA COTE-D’OR es qualité d’administrateur ad hoc de [I] [Y] [D] né le [Date naissance 7]2023 à [Localité 5], Aide Sociale à l’Enfance, [Adresse 8]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro C-21231-2024-1753 du 02/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)
représenté par Me ROLET substituant Me Marie-Christine KLEPPING, avocat au barreau de DIJON – 66
Madame [O] [T]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 11] (RWANDA)
de nationalité française, sans emploi, demeurant [Adresse 4]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro C-21231-2023-5688 du 15/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)
représentée par Me Marion MARAGNA, avocat au barreau de DIJON – 75
DÉFENDEURS
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, [Adresse 10]
représenté par M. Pascal LABONNE-COLLIN, procureur de la République adjoint
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DÉBATS :
Président : Monsieur Hervé BENETON, Vice-président
Assesseurs : Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente
: Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales
Greffier : Madame Laurence GARET-LEMPERLÉ
En chambre du conseil le 22 novembre 2024 ;
Après avoir entendu Madame Marie-Cécile RAMEL en son rapport, les avocats des parties en leurs plaidoiries et le ministère public en ses conclusions ;
DÉLIBÉRÉ :
– au 17 janvier 2025
– Mêmes Magistrats
JUGEMENT :
– prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– contradictoire
– en premier ressort
– rédigé par Madame Marie-Cécile RAMEL
– signé par Monsieur Hervé BENETON Président et Madame Laurence GARET LEMPERLÉ Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Me Ingrid JOLET
Me Marie-christine KLEPPING
Me Marion MARAGNA
Parquet
EXPOSE DU LITIGE
L’enfant [I] [D] est né le [Date naissance 7] 2023 à [Localité 5] (Côte-d’Or). Sa filiation est établie à l’égard de ses deux parents, Madame [O] [T] et Monsieur [N] [D], lequel l’a reconnu antérieurement à sa naissance, le 2 novembre 2022 auprès des services de l’état civil de [Localité 5].
Par acte des 17 et 28 juillet 2023, Monsieur [N] [D] a fait assigner Madame [O] [T] et Monsieur le Procureur de la République de Dijon, aux fins de contestation de paternité.
Il demande au tribunal de :
– lui donner acte qu’il se prêtera à toute mesure d’instruction ordonnée par le tribunal, en particulier une expertise biologique,
– avant dire droit, ordonner une expertise par empreintes génétiques à l’égard du requérant étant précisé que celle-ci ne sera pratiquée qu’après le consentement de l’intéressé conformément à l’article 16-11 du code civil,
– donner acte au requérant qu’il communiquera les pièces à Monsieur le Procureur de la République à première demande, par application de l’article 425 – 1° du code de procédure civile,
– déclarer subsidiairement qu’il n’est pas le père de l’enfant,
– voir transcrire le jugement à intervenir sur les registres d’état civil et dire que mention en sera faite en marge de l’acte de naissance de l’enfant rectifié en conséquence.
Par ordonnance du 12 janvier 2024, le juge des tutelles des mineurs du Tribunal judiciaire de Dijon a désigné Monsieur le Président du Conseil départemental de la Côte -d’Or en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant mineur [I] [D].
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, Madame [O] [T] demande au juge de :
– la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
– dire et juger qu’elle ne s’oppose pas à ce qu’il soit ordonné une expertise biologique par empreintes génétiques à l’égard de Monsieur [N] [D],
– dire et juger que Monsieur [N] [D] est le père biologique de l’enfant [I] [D],
– condamner Monsieur [N] [D] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Monsieur [N] [D] aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2024, Monsieur le Président du Conseil départemental de la Côte-d’Or es qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant [I] [D] demande au juge de :
– dire et juger recevable mais mal fondée la demande de Monsieur [N] [D],
En conséquence,
– l’en débouter,
– condamner Monsieur [N] [D] à verser à Monsieur le Président du Conseil départemental de la Côte-d’Or, es qualité d’administrateur ad hoc du mineur [I] [D], la somme de 1000 euros au titre de son préjudice moral.
Par avis du 21 mai 2024, le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Dijon s’en rapporte.
La clôture de la procédure est intervenue le 17 octobre 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 novembre 2024 pour être mise en délibéré au 17 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Déclare recevable l’action en contestation de paternité intentée par Monsieur [N] [D] concernant l’enfant [I] [D], né le [Date naissance 7] 2023 à [Localité 5] (Côte-d’Or) ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner une mesure d’expertise génétique ;
Déboute Monsieur [N] [D] de sa demande d’annulation de reconnaissance à l’égard de [I] [D] né le [Date naissance 7] 2023 à [Localité 5] (Côte-d’Or) ;
Condamne Monsieur [N] [D] à verser 500 € (cinq cent euros) à Monsieur le Président du Conseil départemental de la Côte-d’Or es qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant [I] [D] au titre du préjudice moral subi ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du CPC;
Condamne Monsieur [N] [D] aux entiers dépens de l’instance.
Fait à DIJON le 17 janvier 2025
Le greffier Le Président
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