Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Dijon
Thématique : Divorce et mesures provisoires : enjeux de la jouissance du domicile conjugal et des biens communs
→ RésuméContexte du mariageMonsieur [L] et Madame [I] se sont mariés le [Date mariage 5] 1998 à [Localité 9] sans contrat de mariage préalable. De cette union sont nés deux enfants, [M] en 2000 et [N] en 2001, qui sont aujourd’hui majeurs et autonomes. Procédure de divorceLe 20 février 2023, Monsieur [L] a assigné Madame [I] en divorce au tribunal judiciaire de DIJON, sans préciser le fondement de sa demande. Lors de l’audience d’orientation et des mesures provisoires du 21 mars 2023, le juge a attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse et a désigné celle-ci pour assumer les paiements des prêts immobiliers liés à ce domicile. Demandes des partiesDans ses conclusions du 17 octobre 2023, Madame [I] a demandé le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, ainsi que la reprise de son nom de jeune fille et le report des effets du divorce au 15 septembre 2022. De son côté, Monsieur [L] a formulé des demandes similaires dans ses conclusions du 7 novembre 2023, en ajoutant une invitation à procéder à un partage amiable ou judiciaire des biens. Décision du jugeLe 17 janvier 2025, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, en se basant sur l’article 237 du code civil. Il a ordonné la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux, tout en constatant que le juge ne pouvait plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties. Conséquences du jugementLe jugement a également stipulé que les avantages matrimoniaux étaient révoqués de plein droit et a reporté la date de prise d’effet du jugement au 15 septembre 2022 concernant les biens des époux. Les parties ont été déboutées de toutes leurs autres prétentions, et les dépens ont été répartis également entre elles, à l’exception des frais d’aide juridictionnelle. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 17 Janvier 2025
No R.G. : N° RG 23/00487 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-HZIC
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [D] [H] [L]
né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 8] (21)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Barbara DE MARCH, avocat au barreau de DIJON, 47
DEFENDERESSE :
Madame [V] [R] [I] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8] (21),
de nationalité française,
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Claire LANCELIN de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocats au barreau de DIJON – 62
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 18 Novembre 2024 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
– Contradictoire
– en premier ressort,
– mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
– signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN
Copie exécutoire délivrée à Me DE MARCH et Me LANCELIN
EXPOSÉ DU LITIGE :
[V] [I] et [S] [L] se sont mariés le [Date mariage 5] 1998, par devant l’officier d’état civil de [Localité 9] (21) sans contrat préalable.
Deux enfants, aujourd’hui majeurs et autonomes, sont issus de cette union :
-[M] née le [Date naissance 3] 2000,
– [N] né le [Date naissance 1] 2001,
Par acte du 20 février 2023, monsieur [L] a assigné madame [I] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 21 mars 2023 à 9h15 au tribunal judiciaire de DIJON sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 9 mai 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
– attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse,
– désigné l’épouse pour assumer les échéances mensuelles des prêts immobiliers afférents au domicile conjugal, avec recours et répétition lors des opérations liquidatives,
– statué sur la jouissance des véhicules,
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, Madame [I] demande au juge aux affaires familiales de :
– prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil;
– ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
– dire et juger qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
– reporter les effets du divorce entre les époux au 15 septembre 2022.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, Monsieur [L] demande au juge aux affaires familiales de :
– prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,
– ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
– reporter les effets du divorce entre les époux au 15 septembre 2022,
– inviter les parties à procéder au partage amiable ou, en cas d’échec, à engager une procédure aux fins de partage judiciaire,
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024 pour être mise en délibéré au 17 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance d ‘orientation et de mesures provisoires du 9 mai 2023,
Prononce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [V] [R] [I], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8] (21) ;
et de :
Monsieur [S] [D] [H] [L], né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 8] (21);
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 5] 1998 à [Localité 9] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Constate qu’en vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 15 septembre 2022 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate l’absence de demande de prestation compensatoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l’exception des frais d’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor Public.
Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable ;
Fait et ainsi jugé à DIJON, le dix sept Janvier deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
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