Tribunal judiciaire de Dijon, 17 janvier 2025, RG n° 22/02561
Tribunal judiciaire de Dijon, 17 janvier 2025, RG n° 22/02561

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Dijon

Thématique : Filiation et reconnaissance : enjeux d’une expertise non réalisée

Résumé

Exposé du litige

L’enfant [T], [E] [F] [V] est née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 8] (Côte-d’Or). Sa filiation est établie à l’égard de sa mère, Madame [I] [H] [F] [V], de nationalité camerounaise, et par son père, Monsieur [X] [G], de nationalité française, suivant reconnaissance du 20 août 2019 auprès des services de l’état civil de [Localité 8].

Procédure judiciaire

Le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Dijon a assigné Monsieur [X] [G] et Madame [I] [F] [V] en nullité de la reconnaissance paternelle par acte des 10 et 31 octobre 2022. Le Tribunal judiciaire de Dijon a ordonné une expertise génétique par jugement du 17 novembre 2023.

Absence de Monsieur [X] [G]

Monsieur [X] [G] ne s’est pas présenté au laboratoire désigné malgré deux convocations, entraînant l’établissement d’un procès verbal de carence. Par ordonnance du 14 mai 2024, le Tribunal a constaté l’impossibilité pour l’expert d’effectuer sa mission et a déclaré caduque la désignation du laboratoire.

Conclusions du Procureur

Le 29 juillet 2024, le Procureur a requis l’annulation de l’acte de reconnaissance de Monsieur [G] du 20 août 2019, en raison de son refus d’exécuter le jugement du 17 novembre 2023. Madame [I] [F] [V] n’a pas déposé de nouvelles conclusions après le procès verbal de carence et était représentée par son conseil à l’audience.

Clôture de la procédure

Monsieur [X] [G] n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure. La clôture de la procédure a eu lieu le 17 octobre 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience du 22 novembre 2024 pour être mise en délibéré au 17 janvier 2025.

Décision du Tribunal

Le Tribunal, statuant en audience publique, a annulé la reconnaissance de paternité effectuée le 20 août 2019 par Monsieur [X] [G] à l’égard de l’enfant [T], [E] [F] [V]. Il a également ordonné que le jugement soit transcrit à la diligence du procureur en marge de l’acte de naissance de l’enfant et a condamné les défendeurs à partager par moitié les dépens.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de DIJON
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

5ème CHAMBRE – C. CONSEIL

MINUTE N°

DU : 17 Janvier 2025

AFFAIRE N° RG 22/02561 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HXMF

Jugement Rendu le 17 JANVIER 2025

AFFAIRE :

M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
C/
[X] [G]
[I] [H] [F] [V]

ENTRE :

M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, sis [Adresse 7]

représenté par M. Pascal LABONNE-COLLIN, procureur de la République adjoint

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [X] [G]
né le [Date naissance 6] 1998 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
de nationalité française, demeurant [Adresse 5]

défaillant

Madame [I] [H] [F] [V], prise en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille [T], [E] [F] [V] née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 10] (CAMEROUN)
de nationalité camerounaise, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Sana BEN HADJ YOUNES, avocat au barreau de DIJON -90 substituée par Me Elodie MIFSUD, avocat au barreau de DIJON

DÉFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

DÉBATS :

Président : Monsieur Hervé BENETON, Vice-président
Assesseurs : Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente
: Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales

Greffier : Madame Laurence GARET-LEMPERLÉ

En chambre du conseil le 22 novembre 2024 ;

Après avoir entendu Madame Marie-Cécile RAMEL en son rapport, l’avocate de la défenderesse en sa plaidoirie et le ministère public en ses conclusions ;

DÉLIBÉRÉ :

– au 17 janvier 2025
– Mêmes Magistrats

JUGEMENT :

– prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– réputé contradictoire
– en premier ressort
– rédigé par Madame Marie-Cécile RAMEL
– signé par Monsieur Hervé BENETON Président et Madame Laurence GARET LEMPERLÉ Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Me Sana BEN HADJ YOUNES
Parquet

****************

EXPOSE DU LITIGE

L’enfant [T], [E] [F] [V] est née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 8] (Côte-d’Or). Sa filiation est établie à l’égard de sa mère, Madame [I] [H] [F] [V], de nationalité camerounaise, et par son père, Monsieur [X] [G], de nationalité française, suivant reconnaissance du 20 août 2019 auprès des services de l’état civil de [Localité 8].

Par acte des 10 et 31 octobre 2022, le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Dijon a fait assigner Monsieur [X] [G] et Madame [I] [F] [V], en son nom personnel et es qualité de représentante légale de l’enfant, aux fins de nullité de la reconnaissance paternelle.

Par jugement du 17 novembre 2023, le Tribunal judiciaire de Dijon a ordonné avant dire droit une expertise génétique.

Monsieur [X] [G] ne s’est pas présenté au laboratoire désigné malgré deux convocations adressées en lettre recommandée avec avis de réception, de sorte qu’un procès verbal de carence a été établi.

Par ordonnance du 14 mai 2024, le Tribunal judiciaire de Dijon a constaté l’impossibilité pour l’expert d’effectuer la mission qui lui a été confiée et a déclaré caduque la désignation du laboratoire le déchargeant ainsi de sa mission.

Par conclusions du 29 juillet 2024, le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Dijon requiert qu’il plaise au tribunal d’annuler l’acte de reconnaissance de Monsieur [G] du 20 août 2019 alors que ce dernier a refusé d’exécuter le jugement du 17 novembre 2023.

Madame [I] [F] [V] n’a pas déposé de nouvelles conclusions suite au procés verbal de carence.
Elle est représentée par son conseil à l’audience.

Monsieur [X] [G] n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.

La clôture de la procédure est intervenue le 17 octobre 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 novembre 2024 pour être mise en délibéré au 17 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Annule la reconnaissance de paternité effectuée le 20 août 2019 à [Localité 8] (Côte d’Or) par Monsieur [X] [G] à l’égard de l’enfant [T], [E] [F] [V], née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 8] (Côte-d’Or) de Madame [I] [H] [F] [V] ;

Dit que lorsque le présent jugement sera passé en force de chose jugée, il sera transcrit à la diligence du procureur de la République en marge de l’acte de naissance de l’enfant,

Condamne les défendeurs à partager par moitié les dépens,

Le greffier Le Président

 


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