Tribunal judiciaire de Dijon, 10 janvier 2025, RG n° 23/02356
Tribunal judiciaire de Dijon, 10 janvier 2025, RG n° 23/02356

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Dijon

Thématique : Saisies abusives : enjeux de preuve et responsabilité du créancier

Résumé

Exposé du litige

La société CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED a engagé une saisie-attribution des sommes détenues par la Caisse d’épargne de Bourgogne Franche Comté pour le compte de Monsieur [T] [L], en exécution d’un jugement du 9 octobre 2014. Cette saisie a été notifiée à Monsieur [L] le 8 août 2023. En réponse, Monsieur [L] a assigné la société CABOT SECURITISATION devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Dijon, contestant la saisie qu’il juge abusive. Lors de l’audience du 30 avril 2024, il a demandé la reconnaissance de l’abus de la saisie, un engagement à régler une somme de 125,20 euros, ainsi que des dommages-intérêts.

Demandes des parties

Monsieur [L] a formulé plusieurs demandes, incluant la reconnaissance de l’abus de la saisie-attribution, le paiement de 500 euros en dommages-intérêts, et 1.000 euros au titre des frais de justice. De son côté, la société CABOT SECURITISATION a demandé le déboutement de Monsieur [L] et a réclamé 1.000 euros pour ses propres frais. Le jugement a été mis en délibéré pour le 9 juillet 2024, puis prorogé au 10 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le Juge de l’exécution a examiné le caractère abusif de la saisie-attribution, en se basant sur l’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution. Il a constaté que la saisie pouvait être qualifiée d’abusive si elle n’était pas nécessaire au recouvrement de la créance. Monsieur [L] a contesté le montant de la créance, affirmant avoir déjà effectué des paiements qui n’étaient pas pris en compte dans le décompte de la société CABOT SECURITISATION.

Constatations sur la créance

Le tribunal a relevé que Monsieur [L] avait été condamné à payer une somme à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui avait ensuite demandé la saisie de ses rémunérations. Les documents présentés ont montré que la société CABOT SECURITISATION avait reçu des paiements significatifs, mais le décompte de la créance dans l’acte de saisie-attribution était inexact. Bien que cette inexactitude ne suffise pas à établir le caractère superflu de la saisie, la négligence de la société créancière dans la vérification de la créance contestée a été soulignée.

Conclusion de la décision

Le tribunal a déclaré la saisie-attribution abusive et a ordonné son annulation. La société CABOT SECURITISATION a été condamnée à verser 250 euros à Monsieur [L] en dommages-intérêts et 700 euros pour couvrir ses frais de justice. La décision a été assortie de l’exécution provisoire de droit.

la SCP LDH AVOCATS – 16-1
la SCP SOULARD-RAIMBAULT – 127

JUGEMENT DU 10 Janvier 2025

AFFAIRE N° RG 23/02356 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IBVT
JUGEMENT N° 25/011

copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION

PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]

Représenté par Maître Delphine HERITIER pour la SCP LDH AVOCATS, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 16-1

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

La S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED immatriculée au RCS de DUBLIN sous le N°572606 dont le représentant M. [M] [V] est dûment habilité aux fins des présentes, ayant pour mandataire la Sté CABOT FINANCIAL FRANCE, SAS immatriculée au RCS de LYON sous le N° 488 862 277 dont le siège social est [Adresse 5], venant aux droits de la Sté BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée au RCS de PARIS sous le N°542 097 902 selon contrat de cession de créances du 21/01/2021, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6] (IRLANDE)
Elisant domicile chez Me Célia BON, Commissaire de Justice au sein de la SELARL TOURNOUX MOUGENOT BON ET ASSOCIES [Adresse 4]

Représentée par Maître Florent SOULARD pour la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 127, postulant ; et ayant pour avocat plaidant la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au Barreau de Lyon

JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-président, en présence de [Y] [N], auditrice de justice

GREFFIÈRE : Céline DAISEY, en présence de [G] [F], greffière stagiaire

DÉBATS : En audience publique du 30 Avril 2024

JUGEMENT :

– Contradictoire
– En premier ressort
– Prononcé publiquement le dix Janvier deux mil vingt cinq par Nicolas BOLLON par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
– Signé par Nicolas BOLLON et Céline DAISEY

EXPOSE DU LITIGE

Déclarant agir en exécution d’un jugement rendu le 9 octobre 2014 par le Tribunal d’instance de Lyon, la société CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED (la société CABOT SECURITISATION) a fait procéder suivant procès-verbal du 1er août 2023 à la saisie-attribution des sommes détenues par la Caisse d’épargne de Bourgogne Franche Comté pour le compte de Monsieur [T] [L].

La saisie a été dénoncée à Monsieur [L] le 8 août 2023.

Par acte d’huissier de justice du 7 septembre 2023, Monsieur [L] a fait assigner la société CABOT SECURITISATION devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Dijon afin, notamment, de voir juger abusive la saisie.

A l’audience du 30 avril 2024, à laquelle le dossier a été rappelé, Monsieur [L], représenté par son conseil, demande au Juge de l’exécution de :
– Juger abusive la saisie-attribution ;
– Constater que Monsieur [L] s’engage à régler la somme de 125,20 euros dans les trente jours suivant le caractère définitif de la présente décision ;
– Condamner la société CABOT SECURITISATION à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
– Condamner la société CABOT SECURITISATION à lui payer, outre les dépens la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

La société CABOT SECURITISATION, représentée à l’audience par son conseil, demande au Juge de l’exécution de :
– Débouter Monsieur [L] de ses demandes, fins et conclusions ;
– Condamner Monsieur [L] à lui payer, outre les dépens, la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le jugement a été mis en délibéré au 9 juillet 2024, puis prorogé au 10 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l’exécution,

CONSTATE que la saisie-attribution réalisée par la société CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED le 1er août 2023 est abusive ;

ANNULE la saisie-attribution réalisée le 1er août 2023 par la société CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED et en ORDONNE la mainlevée ;

CONDAMNE la société CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED à payer à Monsieur [T] [L] la somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts ;

CONDAMNE la société CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED à payer à Monsieur [T] [L] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

La Greffière Le Juge de l’exécution

 


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