Tribunal judiciaire de Créteil, 9 janvier 2025, RG n° 24/01259
Tribunal judiciaire de Créteil, 9 janvier 2025, RG n° 24/01259

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Créteil

Thématique : Responsabilité des associés face aux obligations de la société civile immobilière

Résumé

Contexte de l’affaire

Le tribunal judiciaire a rendu un jugement le 27 juin 2023, condamnant la société civile immobilière Clémenceau-Perpignan (SCI) à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au 123/125 avenue Georges Clémenceau à Maisons-Alfort la somme de 13 527,35 euros pour des charges de copropriété, ainsi qu’un montant de 1 500 euros pour les frais irrépétibles, en plus des dépens.

Assignation des défendeurs

Le 6 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a assigné M. [N] [J] [D] et Mme [L] [H] [G], épouse [J] [D], en tant qu’associés de la SCI, pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes dues, en raison de la décision précédente du tribunal.

Absence de représentation légale

Malgré une assignation régulière, M. [N] [J] [D] et Mme [L] [H] [G] n’ont pas constitué d’avocat pour se défendre lors de l’audience du 12 novembre 2024.

Décision du juge des référés

Le juge des référés a statué en se basant sur l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, permettant d’accorder une provision lorsque l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable. Il a également pris en compte la qualité d’associés des défendeurs et un certificat d’irrécouvrabilité établi le 26 juin 2024.

Condamnation des défendeurs

M. [N] [J] [D] et Mme [L] [H] [G] ont été condamnés à payer, à titre provisionnel, les sommes dues au syndicat des copropriétaires, proportionnellement à leurs parts sociales dans la SCI, incluant les charges de copropriété et les frais liés au jugement précédent.

Dépens et frais supplémentaires

En plus des sommes dues, les défendeurs ont été condamnés aux dépens de la procédure de référé et à verser 1 000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en considération de l’équité.

Exécution de la décision

La décision rendue est exécutoire de plein droit, confirmant ainsi l’obligation des défendeurs de s’acquitter des montants dus au syndicat des copropriétaires.

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 09 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01259 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VJWW
CODE NAC : 72A – 0A
AFFAIRE : S.D.C. 123/125 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU – 94700 MAISONS-ALFORT C/ [N] [J] [D], [L] [H] [G] épouse [J] [D]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDEUR

S.D.C. 123/125 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU – 94700 MAISONS-ALFORT, représenté par son syndic le Cabinet ETC GESTION, dont le siège social est sis 43 rue Gabrielle – 94220 CHARENTON LE PONT

représenté par Me Isabelle GABRIEL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : U0004

DEFENDEURS

Monsieur [N] [J] [D], demeurant 123/125 Avenue Georges Clémenceau – 94700 MAISONS ALFORT

et Madame [L] [H] [G] épouse [J] [D], demeurant 123/125 Avenue Georges Clémenceau – 94700 MAISONS ALFORT

non représentés

Débats tenus à l’audience du : 12 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Décembre 2024.
Prorogé au 09 Janvier 2025, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu le jugement du tribunal judiciaire de ce siège du 27 juin 2023 (RG n° 22/03678) ayant condamné la société civile immobilière Clémenceau-Perpignan (la SCI), représentée par Maître [I] [K], administrateur judiciaire en qualité de mandataire ad hoc, à payer syndicat des copropriétaires situé 123/125 avenue Georges Clémenceau – 94 700 Maisons-Alfort (le SDC) les sommes de 13 527,35 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2023, la régularisation annuelle 2021-2022 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022, et de l 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

Vu l’assignation délivrée le 6 septembre 2024 par le syndicat des copropriétaires situé 123/125 avenue Georges Clémenceau – 94 700 Maisons-Alfort à M. [N] [J] [D] et Mme [L] [H] [G], épouse [J] [D], soutenue à l’audience du 12 novembre 2024, sollicitant la condamnation solidaire de ceux-ci en paiement, à titre provisionnel, des causes des condamnations prononcées, en leur qualité d’associés de la SCI ;

Bien que régulièrement assigné par acte remis à personne, M. [N] [J] [D] et Mme [L] [H] [G], épouse [J] [D] n’ont pas constitué avocat.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

PAR CES MOTIFS

Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,

CONDAMNONS M. [N] [J] [D] et Mme [L] [H] [G], épouse [J] [D], chacun à proportion de ses parts sociales dans la société civile immobilière Clémenceau-Perpignan, à payer au syndicat des copropriétaires situé 123/125 avenue Georges Clémenceau – 94 700 Maisons-Alfort, à titre provisionnel, les sommes suivantes :

– 13 527,35 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2023, la régularisation annuelle 2021-2022 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022,

– 1 500 euros au titre des frais irrépétibles du jugement du tribunal judiciaire de ce siège du 27 juin 2023, outre 146,96 euros au titre des dépens de cette procédure (RG n° 22/03678) ;

CONDAMNONS in solidum M. [N] [J] [D] et Mme [L] [H] [G], épouse [J] [D] à payer au syndicat des copropriétaires situé 123/125 avenue Georges Clémenceau – 94 700 Maisons-Alfort la somme globale de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS in solidum M. [N] [J] [D] et Mme [L] [H] [G], épouse [J] [D] aux dépens de l’instance en référé ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 9 janvier 2025.

LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES

 


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