Tribunal judiciaire de Créteil, 9 janvier 2025, RG n° 24/01151
Tribunal judiciaire de Créteil, 9 janvier 2025, RG n° 24/01151

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Créteil

Thématique : Problématique de l’achèvement immobilier et de la garantie financière en cas de défaillance du vendeur

Résumé

Contexte de l’affaire

La société Centrale pour le financement de l’immobilier (SOCFIM) a fourni une garantie financière d’achèvement pour des lots vendus en l’état futur d’achèvement par la société civile NGP à Alfortville, au 130 rue Véron. La société Omnium technique d’études de la construction et l’équipement en Ile-de-France (OCTE Ile-de-France) a été désignée comme maître d’œuvre. Les acquéreurs concernés incluent M. [D] [L] et Mme [X] [P] pour les lots 4, 23 et 24, ainsi que M. [G] [N] et Mme [Z] [Y] pour les lots 3 et 35.

Procédure judiciaire

La SOCFIM a assigné la société NGP 17 et la société OCTE Ile-de-France en référé, demandant une expertise judiciaire pour déterminer l’achèvement de l’immeuble. L’audience a eu lieu le 29 octobre 2024, où la SOCFIM a maintenu ses demandes, tandis que la société OCTE Ile-de-France a exprimé des réserves sans s’opposer à l’expertise. Les acquéreurs M. [G] [N] et Mme [Z] [Y] ont contesté la demande d’expertise, affirmant que l’immeuble n’était pas achevé et demandant la mobilisation de la garantie d’achèvement.

Retards de livraison

La société NGP 17 a rencontré des retards significatifs dans la livraison de l’immeuble, initialement prévue pour la fin du 4ème trimestre 2022, avec un nouveau report au 4ème trimestre 2024. Les acquéreurs n’ont pas été informés des retards intermédiaires. Des constats effectués par un commissaire de justice ont révélé que le chantier n’était pas achevé, avec des éléments tels qu’un groupe électrogène et des matériaux de chantier présents sur le site, contredisant l’attestation d’achèvement fournie par la société OCTE Ile-de-France.

Demande d’expertise et décision

La demande d’expertise a été rejetée, les éléments présentés ne justifiant pas une telle mesure d’instruction. Les parties étaient en désaccord sur l’achèvement de l’immeuble selon les dispositions du code de la construction et de l’habitation. Les acquéreurs ont exprimé des réserves concernant les délais d’expertise, ce qui a conduit à la décision de ne pas ordonner d’expertise.

Mobilisation de la garantie SOCFIM

Concernant la demande de mobilisation de la garantie de la SOCFIM, il a été constaté que les éléments présentés n’étaient pas suffisants pour établir les conditions nécessaires à la mise en œuvre de cette garantie en référé. La SOCFIM a été condamnée à payer une somme de 1 000 euros à M. [G] [N] et Mme [Z] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tandis que le surplus des demandes a été rejeté.

Conclusion de l’instance

Le tribunal a statué en faveur des interventions volontaires des acquéreurs, a décidé de ne pas ordonner d’expertise, et a rejeté les demandes supplémentaires. La SOCFIM a été condamnée aux dépens de l’instance en référé, et la décision a été déclarée exécutoire de plein droit.

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 09 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01151 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VFST
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : SOCIETE CENTRALE POUR LE FINANCEMENT DE L’IMMOBILIER C/ S.C. NGP 17, S.A.S. OMNIUM TECHNIQUE D’ETUDES DE LA CONSTRUCTION ET L’EQUIPEMENT EN ILE-DE-FRANCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

SOCIETE CENTRALE POUR LE FINANCEMENT DE L’IMMOBILIER (SOFCIM), SA immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 390 348 779, dont le siège social est sis 115 RUE MONTMARTRE – 75002 PARIS

représentée par Me Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0496

DEFENDERESSES

S.C. NGP 17, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 850 097 304, dont le siège social est sis 1321 avenue de la Pompignane – 34000 MONTPELLIER

non représentée

S.A.S. OMNIUM TECHNIQUE D’ETUDES DE LA CONSTRUCTION ET L‘EQUIPEMENT EN ILE-DE-FRANCE, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° B 504 746 132, dont le siège social est sis 95 rue des Amidonniers – 31000 TOULOUSE

représentée par Me Edouard DUFOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0579, avocat postulant et Me Nadia ZANIER, avocate au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

INTERVENANTS VOLONTAIRES

Madame [Z] [Y] née le 17 Juin 1984 à RIS-ORANGIS (91), demeurant demeurant 185 rue du Chevaleret, Paris, 75013 – 75013 PARIS

et Monsieur [G] [N] né le 28 Décembre 1984 à BREST (29), demeurant demeurant 185 rue du Chevaleret, Paris, 75013 – 75013 PARIS

représentés par Me Romain ROSSI LANDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0014

Monsieur [D] [L] né le 17 Octobre 1957 à PARIS (75), demeurant 19 rue Louis Blanc – 94140 ALFORTVILLE

et Madame [X] [P] née le 16 Juin 1966 à VILLEJUIF (94), demeurant 19 rue Louis Blanc – 94140 ALFORTVILLE

représentés par Me Benoit VARENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0043

Débats tenus à l’audience du : 29 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Décembre 2024.
Prorogé au 09 Janvier 2025, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société Centrale pour le financement de l’immobilier (la SOCFIM) a apporté sa garantie financière d’achèvement aux acquéreurs de lots vendus en l’état futur d’achèvement par la société civile NGP à Alfortville (94), 130 rue Véron.

La société Omnium technique d’études de la construction et l’équipement en Ile-de-France (la société OCTE Ile-de-France) a la qualité de maître d’oeuvre.

M. [D] [L] et Mme [X] [P] sont acquéreurs des lots 4, 23 et 24

M. [G] [N] et Mme [Z] [Y] sont acquéreurs des lots n° 3 et 35.

*

Vu l’assignation en référé délivrée par la SOCFIM le 22 juillet 2024 à la société NGP 17 et le 12 juillet 2024 à le société OCTE Ile-de-France, sollicitant que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire afin principalement que soit déterminé si l’immeuble construit à Alfortville (94), 130 rue Véron, est achevé ;

L’audience s’est tenue le 29 octobre 2024.

Vu les conclusions de la SOCFIM, visées et soutenues à l’audience, maintenant ses demandes ;

Vu les conclusions de la société OCTE Ile-de-France, visées et soutenues à l’audience, formant les protestations et réserves d’usage sans s’opposer à la demande d’expertise ;

Vu les conclusions d’intervention volontaire de M. [G] [N] et Mme [Z] [Y], visées et soutenues à l’audience, s’opposant à la demande d’expertise, et sollicitant que soit jugé que l’ensemble immobilier sis 130 rue de Véron, Alfortville, 94140 n’est pas achevé au sens de l’article R.261-1 du code de la construction et de l’habitation et que la société SOCFIM soit condamnée à mobiliser sa garantie d’achèvement en raison du contrat de cautionnement du 6 octobre 2020 ;

Vu les conclusions d’intervention volontaire de M. [D] [L] et Mme [X] [P], visées et soutenues à l’audience, formant les protestations et réserves d’usage en insistant sur la nécessité d’une intervention de l’expert dans les trois semaines de sa désignation ;

Bien que régulièrement assigné par acte remis à personne, la société NGP 17 n’a pas pas constitué avocat.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

PAR CES MOTIFS

Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,

RECEVONS M. [G] [N] et Mme [Z] [Y], et M. [D] [L] et Mme [X] [P], en leurs interventions volontaires ;

DISONS n’y avoir lieu à expertise ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus de demandes ;

CONDAMNONS la société Centrale pour le financement de l’immobilier à payer à M. [G] [N] et Mme [Z] [Y] la somme globale de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS le surplus des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société Centrale pour le financement de l’immobilier aux dépens de l’instance en référé ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 9 janvier 2025.

LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES

 


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