Tribunal judiciaire de Créteil, 8 janvier 2025, RG n° 24/01538
Tribunal judiciaire de Créteil, 8 janvier 2025, RG n° 24/01538

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Créteil

Thématique : Évaluation des conséquences juridiques d’une dissolution matrimoniale sans contrat préalable.

Résumé

Procédure de divorce

Madame [J] [V] [L] et Monsieur [E] [R] [P] se sont mariés le [Date mariage 4] 2019 à [Localité 7] (94), sans contrat de mariage. Ils ont eu une fille, [Z] [R] [P], née le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 11] (94). Le 28 février 2024, Madame [J] [V] [L] a demandé le divorce au tribunal judiciaire de Créteil, invoquant l’article 237 du code civil. Lors de l’audience du 26 novembre 2024, elle a renoncé à des mesures provisoires, tandis que Monsieur [E] [R] [P] ne s’est pas présenté. L’ordonnance de clôture a été rendue le même jour, et la décision a été mise en délibéré pour le 8 janvier 2025.

Jugement de divorce

Le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre les époux. Il a ordonné la mention du jugement en marge de leur acte de mariage et de leurs actes de naissance. Aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre. Les parties ont été renvoyées à régler amiablement leurs intérêts patrimoniaux, avec possibilité de saisir le juge en cas de litige. Le juge a également constaté la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort.

Dispositions concernant l’enfant

La résidence habituelle de l’enfant a été fixée au domicile de la mère, avec un droit de visite et d’hébergement pour le père, qui devra saisir le juge s’il souhaite exercer ce droit. La contribution de Monsieur [E] [R] [P] à l’entretien et à l’éducation de [Z] a été fixée à 200 euros par mois, à verser directement à Madame [J] [V] [L]. Cette contribution sera indexée annuellement en fonction de l’indice des prix de détail.

Exécution et conséquences financières

Le jugement a ordonné l’exécution provisoire concernant l’autorité parentale et la contribution alimentaire. En cas de défaillance dans le paiement, plusieurs voies d’exécution ont été précisées, ainsi que les sanctions pénales encourues par le débiteur. Les époux ont été condamnés à partager les dépens de l’instance. La décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par huissier.

MINUTE N° : 25/14

JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 08 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/01538 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U42V / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [V] [L] / [R] [P]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame CHIROUSSOT
Greffier : Madame MARTINA

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [J] [V] [L] épouse [R] [P]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10] (ZAÏRE) (99)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Nathalie BRUNONI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 11
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006759 du 26/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)

DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [R] [P]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9] (CAMEROUN) (99)
[Adresse 6]
[Localité 8]
défaillant

1 G Me Nathalie BRUNONI
1 EX MME [V] [L] IFPA
1 G + 1 EX M. [R] [P] IFPA

PROCÉDURE

Madame [J] [V] [L] et Monsieur [E] [R] [P] se sont mariés le [Date mariage 4] 2019 à [Localité 7] (94), sans mention d’un contrat de mariage préalable.

Une enfant est issue de cette union :
– [Z] [R] [P], née le[Date naissance 3] 2022 à [Localité 11] (94).

Par assignation en date du 28 février 2024, Madame [J] [V] [L] a saisi la chambre du contentieux familial du tribunal judiciaire de CRETEIL d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 237 du code civil.

A l’audience d’orientation et mesures provisoire du 26 novembre 2024, Madame [J] [V] [L] a indiqué conformément à l’assignation renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil et Monsieur [E] [R] [P] était non comparant et non représenté malgré l’assignation délivrée à étude.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024.

La décision a été mise en délibéré au 08 janvier 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les écritures des parties telles qu’elles sont visées ci-dessus;

Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile;

Vu les pièces produites aux débats;

Vu l’article 753 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de

Monsieur [E] [R] [P], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9] (Cameroun)

et de

Madame [J] [V] [L], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10] (Zaïre);

qui s’étaient mariés le [Date mariage 4] 2019 par-devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 7] (94);

Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance, ou dit qu’à défaut il sera fait application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile;

Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

Rappelle qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Constate la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort visés à l’article 265 alinéa 2 du Code civil ;

Donne acte à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;

Fixe les effets du divorce dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 28 août 2022 ;

Attribue le droit au bail du domicile conjugal situé [Adresse 5] à [Localité 7] ;

Constate l’absence de demande de prestation compensatoire;

Constate que [Z] ne dispose pas du discernement nécessaire pour être entendue dans la présente procédure;

Constate l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
Rappelle qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent :

• prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
• s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
• permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
• se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;

Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;

Réserve le droit de visite et d’hébergement du père, sauf meilleur accord ;

Dit qu’il appartiendra au père de saisir le juge aux affaires familiales compétent s’il souhaite bénéficier d’un droit de visite et/ou d’hébergement à son profit ;

Fixe à 200 euros par mois la contribution de Monsieur [E] [R] [P] à l’entretien et l’éducation de [Z], qui devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois par Monsieur [E] [R] [P] à Madame [J] [V] [L] à son domicile ou à sa résidence, prestations familiales en sus, ceci jusqu’à la fin de leurs études régulièrement poursuivies et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal;

Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [Z] [R] [P] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF) à Madame [J] [V] [L];

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [E] [R] [P] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [J] [V] [L];

Dit que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix de détail à la consommation (Série France entière – INSEE indice ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule :

200 euros x dernier indice de janvier publié
P = ——————————————————–
Indice du mois de janvier 2025

Rappelle aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus sur le site Internet www.insee.fr ;

Dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;

Condamne en tant que de besoin Monsieur [E] [R] [P] à payer à Madame [J] [V] [L] le montant de la contribution ainsi fixée ;

Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,

Rappelle que le créancier peut saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pensions alimentaires dès le premiers mois d’impayé suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaires.caf.fr;

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne les époux à assumer chacun la moitié des dépens de l’instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle ;

Rappelle les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile: “Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire”;

Rappelle les dispositions de l’article 478 du code de procédure civile: “Le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date”;

Rappelle en conséquence aux parties qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier à l’autre partie la présente décision par huissier de justice;

Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le huit janvier, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 


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