Tribunal judiciaire de Créteil, 8 janvier 2025, RG n° 23/07129
Tribunal judiciaire de Créteil, 8 janvier 2025, RG n° 23/07129

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Créteil

Thématique : Conflit autour des modalités de séparation et de la garde des enfants dans un contexte matrimonial complexe.

Résumé

Contexte du mariage

Madame [T] [O] et Monsieur [S] [N] se sont mariés le [Date mariage 9] 2010 en Tunisie, choisissant un régime légal tunisien. De cette union, trois enfants sont nés : [R] [N] en 2012, [E] [N] en 2019, et [D] [N] en 2021.

Procédure de divorce

Le 6 novembre 2023, Madame [T] [O] a initié une procédure de divorce. Le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance le 20 juin 2024, attribuant la jouissance d’un véhicule à l’épouse, établissant l’exercice conjoint de l’autorité parentale, et fixant la résidence des enfants chez la mère, avec un droit de visite pour le père et une contribution mensuelle de 50 euros par enfant.

Demandes des époux

Dans ses conclusions du 4 octobre 2024, Madame [T] [O] a demandé la prononciation du divorce, la fixation des mesures relatives aux enfants, et la mise en place d’une pension alimentaire. Monsieur [S] [N] a formulé des demandes similaires dans ses conclusions du 7 octobre 2024, incluant également la fixation de la pension alimentaire.

Décision du juge

Le juge a prononcé le divorce pour acceptation de la rupture du mariage, ordonné la mention du divorce sur les actes de mariage et de naissance, et fixé la date des effets du divorce au 6 novembre 2023. Il a également statué sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale et la résidence des enfants, tout en maintenant la pension alimentaire à 50 euros par mois et par enfant.

Modalités de visite et d’hébergement

Le juge a établi un calendrier de droit de visite pour le père, incluant des week-ends et des vacances scolaires, tout en précisant que les trajets seraient à sa charge. Des dispositions ont été prises pour garantir la communication entre les parents concernant les enfants.

Obligations financières

La pension alimentaire a été fixée à 150 euros par mois, payable mensuellement, et des modalités de réévaluation annuelle ont été mises en place. Le juge a rappelé les conséquences en cas de non-paiement de la pension alimentaire.

Conclusion et appel

Les parties ont été déboutées de leurs demandes supplémentaires, et les dépens ont été partagés. Le jugement est exécutoire de plein droit et peut faire l’objet d’un appel dans le mois suivant sa notification.

MINUTE N° : 25/13

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 08 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/07129 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UCWH / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [O] / [N]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame CHIROUSSOT
Greffier : Madame MARTINA

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [T] [O] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Me Alejandra LE GOADEC-THIMON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 131

DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [P] [N]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 11] (TUNISIE)
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Me Caroline ENCARNACAO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2174

1 G Me Alejandra LE GOADEC-THIMON
1 G Me Caroline ENCARNACAO
1 EX MME [O] IFPA
1 EX M. [N] IFPA

EXPOSE DU LITIGE

Madame [T] [O] et Monsieur [S] [N] ont contracté mariage le [Date mariage 9] 2010 devant l’officier d’état civil de [Localité 11] (Tunisie), en ayant opté pour l’un des régimes légaux tunisiens selon l’acte de mariage.

Trois enfants sont issus de l’union :
-[R] [N] , né le [Date naissance 2] 2012 au [Localité 12] (94),
-[E] [N] , né le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 14] (94),
-[D] [N] , né le [Date naissance 7] 2021 à [Localité 14] (94).

Suite à l’assignation en divorce en date du 06 novembre 2023 délivrée à l’initiative de Madame [T] [O], le juge aux affaires familiales a par ordonnance sur mesures provisoires en date du 20 juin 2024 statué sur les mesures provisoires et a notamment attribué la jouissance du véhicule Peugeot à l’épouse, constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence des enfants au domicile de la mère avec un droit de visite et d’hébergement dit classique au profit du père ainsi qu’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à hauteur de 50 euros par mois et par enfant.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 04 octobre 2024, Madame [T] [O] demande au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux pour acceptation de la rupture du mariage,ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation,fixer la date des effets du divorce au 06 novembre 2023,constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,fixer un droit de visite et d’hébergement dit classique au profit du père avec un partage par quinzaine des vacances d’été ,fixer la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à hauteur de 50 euros par mois et par enfant,ordonner l’exécution provisoire de la décision,partager les dépens.
En réponse, dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 07 octobre 2024, Monsieur [S] [N] demande au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux pour acceptation de la rupture du mariage,ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,inviter les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial,fixer la date des effets du divorce le 06 novembre 2023,constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,dire qu’il bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement dit classique avec un partage par quinzaine des vacances d’été,fixer la contribution à l’entretien et l’éducation à sa charge à hauteur de 50 euros par mois et par enfant,ordonner l’exécution provisoire de la décision,partager les dépens.
Il convient de se référer aux conclusions pour un plus ample exposé des motifs.

Il sera statué par jugement contradictoire conformément à l’article 467 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 09 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et mis l’affaire en délibéré au 08 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, contradictoire, et rendu en premier ressort,

PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage le divorce de :
Monsieur [S] [P] [N]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 11] (Tunisie)
et
Madame [T] [O]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 13]
mariés le [Date mariage 9] 2010 devant l’officier d’état civil de [Localité 11] (Tunisie),

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;

DIT que les effets du présent jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 06 novembre 2023, date de la demande en divorce ;

DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de constat concernant la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;

RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs,

RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité ;

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
. prendre ensemble les décisions importantes concernant les enfants notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
. s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
. permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l’autre parent ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;

DIT que sauf meilleur accord, le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement auprès des enfants :
*les fins de semaine paires du samedi 10h00 au dimanche 18h00 ;
*pendant les vacances :
-pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires;
-pendant les vacances d’été : le premier et troisième quart des vacances d’été les années paires et le second et quatrième quart des vacances d’été les années impaires ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où sont scolarisés l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement ;

DIT que, sauf meilleur accord, la charge des trajets incombera au père ou un tiers digne de confiance;

DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la période qui lui est dévolu et la première demi-journée des vacances qui lui est attribuée, il sera présumé y avoir renoncé ;

RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;

DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l’égard des enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères,

MAINTIENT à la somme de 50 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 150 euros la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, payable au domicile de Madame [T] [O], mensuellement, d’avance le CINQ de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [R], [E] et [D] [N] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF) à Madame [T] [O];

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [S] [N] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [T] [O] ;

DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,

DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,

DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________

B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,

RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,

INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX03], ou INSEE www.insee.fr),

Rappelons, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
·- saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
·- autres saisies,
·- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
·- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,

RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 alinéa 3 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;

RAPPELLE en outre que le fait pour un parent de ne pas remettre les enfants au parent titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre les enfants au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du Code pénal ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE les parties à assumer par moitié la charge de ses dépens qui seront recouvrés le cas échéant conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
RAPPELLE que le jugement est susceptible d’appel auprès du Greffe de la Cour d’appel de PARIS dans le mois de la notification.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le huit janvier, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 


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