Tribunal judiciaire de Créteil, 8 janvier 2025, RG n° 23/04305
Tribunal judiciaire de Créteil, 8 janvier 2025, RG n° 23/04305

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Créteil

Thématique : Équilibre des droits et obligations dans le cadre d’une séparation conjugale.

Résumé

Contexte du mariage

Madame [K] [G] et Monsieur [W] [C] se sont mariés le [Date mariage 9] 1990 à [Localité 16] (94), sans contrat de mariage. De cette union, sept enfants sont nés entre 1991 et 2015.

Demande de divorce

Le 14 juin 2023, Madame [K] [G] a assigné son époux en divorce, suivie d’une nouvelle assignation le 08 août 2023.

Ordonnance du juge de la mise en état

Le 28 novembre 2023, le juge a statué sur des mesures provisoires, attribuant la jouissance du domicile conjugal à l’épouse et fixant la résidence habituelle des enfants mineurs chez elle, avec un droit de visite pour le père.

Conclusions de Madame [K] [G]

Dans ses conclusions du 02 juillet 2024, Madame [K] [G] a demandé le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, l’attribution du droit au bail du domicile conjugal, et la fixation de la contribution à l’entretien des enfants.

Jugement final

Le jugement a été rendu le 09 octobre 2024, prononçant le divorce et ordonnant la mention de ce dernier en marge des actes de mariage et de naissance des époux. Les parties ont été renvoyées à régler amiablement leurs intérêts patrimoniaux.

Dispositions concernant les enfants

Le jugement a confirmé l’exercice conjoint de l’autorité parentale et a fixé la résidence des enfants chez la mère, tout en établissant un droit de visite pour le père.

État financier de Monsieur [W] [C]

Le juge a constaté l’impécuniosité de Monsieur [W] [C] et a imposé des obligations de justification de sa situation financière à Madame [K] [G].

Conclusion et appel

Les parties ont été déboutées de leurs demandes excédentaires et ont été condamnées à assumer leurs propres dépens. Le jugement est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification.

MINUTE N° : 25/10

JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 08 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/04305 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TZ7L / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [G] / [C]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame CHIROUSSOT
Greffier : Madame MARTINA

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [K] [G] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 18] (ALGÉRIE)
[Adresse 11]
[Localité 13]
représentée par Me Abdellah CHARHBILI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 190
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/015439 du 30/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)

DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [C]
né le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 17] (ALGÉRIE)
domicilié : chez Madame [D] [C]
[Adresse 12]
[Localité 13]
défaillant

1 G + 1 EX Me Abdellah CHARHBILI

PROCÉDURE

Madame [K] [G] et Monsieur [W] [C] ont contracté mariage le [Date mariage 9] 1990 devant l’officier d’état civil de [Localité 16] (94), sans indication d’un contrat de mariage préalable.

Sept enfants sont issus de cette union :
– [F] [C], née le [Date naissance 10] 1991 à [Localité 14] (94),
-[M] [C], née le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 14] (94),
-[U] [C], né le [Date naissance 8] 1993 à [Localité 15] (94),
-[Y] [C], née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 14] (94),
-[I] [C], né le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 14] (94),
-[S] [C], née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 14] (94),
-[O] [C], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 14] (94).

Par acte d’huissier en date du 14 juin 2023, puis du 08 août 2023 Madame [K] [G] a fait assigner son conjoint en divorce.

Par ordonnance du 28 novembre 2023, le juge de la mise en état a statué sur les mesures provisoires et a notamment : 
– attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, bien en location, ainsi que les meubles,
– constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
– fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère avec un droit de visite au profit du père le dimanche des semaines paires de 10h00 à 18h00 y compris pendant les vacances scolaires,
-constaté l’état d’impécuniosité du père,
– renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 13 mars 2024 pour conclusions des parties.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par huissier de justice le 02 juillet 2024, Madame [K] [G] demande au tribunal de :
– prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
– ordonner les mesures de publicité légale,
-déclarer recevable la demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
-lui donner acte qu’elle n’entend pas conserver l’usage du nom de son époux,
– fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation,
-lui attribuer le droit au bail du domicile conjugal,
-fixer conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
-fixer la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère,
-fixer un droit de visite et d’hébergement au profit du père en période scolaire les fins de semaines paires du samedi 10h00 au dimanche à 18h00 et la moitié des vacances scolaires,
-fixer la contribution à l’entretien et l’éducation à sa charge à hauteur de 50 euros par mois et par enfant mineur soit la somme de 150 euros,
-ordonner l’exécution provisoire,
-dire que chaque partie conservera les dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 octobre 2024 et le demandeur a été invité à déposer son dossier de plaidoirie au plus tard le 06 novembre 2024. A l’issue la décision a été mise en délibéré au 08 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

Monsieur [W] [C] n’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné à étude, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les écritures des parties telles qu’elles sont visées ci-dessus;

Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile;

Vu les pièces produites aux débats;
Vu l’article 753 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 28 novembre 2023 ;

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de

Monsieur [W] [C], né le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 17] (Algérie),

et de

Madame [K] [G], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 18] (Algérie);

qui s’étaient mariés le [Date mariage 9] 1990 par-devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 16] (94) ;

Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance, ou dit qu’à défaut il sera fait application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile;

Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

Constate la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort visés à l’article 265 alinéa 2 du Code civil ;

Donne acte aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux;

Fixe les effets du divorce dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 14 juin 2023 ;

Attribue le droit au bail du domicile conjugal, sis [Adresse 11] à [Localité 13] (94) à l’épouse ;

Constate que les enfants mineurs n’ont pas sollicité leur audition ;

Constate que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs,

Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
– s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
– permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,

Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère;

Dit que Monsieur [W] [C] bénéficiera auprès des enfants d’un droit de visite qui s’exercera, sauf meilleur accord entre les parents le dimanche des semaines paires de 10h00 à 18h00 y compris pendant les vacances scolaires sauf lorsque les enfants résident hors Ile-de-France pendant les vacances scolaires;

Dit que sauf meilleur accord entre les parents, le père ou un tiers digne de confiance assumera les trajets;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle les enfants sont inscrits ;

Par dérogation à cette réglementation, le père recevra l’enfant le dimanche comprenant la fête des pères et la mère recevra l’enfant le dimanche comprenant la fête des mères ;

Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la période qui lui est dévolu, il sera présumé y avoir renoncé ;

Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;

Constate l’état d’impécuniosité de Monsieur [W] [C];

Fait obligation à Monsieur [W] [C] de justifier auprès de Madame [K] [G], à chaque mois de juin et de décembre de chaque année, de sa situation financière;

Dit qu’il appartiendra à Monsieur [W] [C] de reprendre spontanément le versement à Madame [K] [G], d’une participation financière à l’entretien des enfants dès que sa situation financière le lui permettra;

Dit qu’à défaut pour lui de justifier régulièrement de son impossibilité de reprendre le versement d’une part contributive, Madame [K] [G], serait en droit de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales aux fins de rétablissement de celle-ci;

Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire;

Constate l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;

Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne les parties à assumer la charge de ses propres dépens de l’instance, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle;

Rappelle les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile: “Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire”;

Rappelle en conséquence aux parties qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier à l’autre partie la présente décision par huissier de justice;

Rappelle que le jugement est susceptible d’appel auprès du Greffe de la Cour d’appel de PARIS dans le mois de la notification.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le huit janvier, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 


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