Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Créteil
Thématique : Conflit autour des droits parentaux et des mesures provisoires en cas de séparation.
→ RésuméProcédure de divorceMadame [D] [U] et Monsieur [W] [E] se sont mariés le [Date mariage 7] 2007 à [Localité 16], sans contrat de mariage. De cette union, quatre enfants sont nés : [R] [E] en 2008, [S] [E] en 2010, [F] [E] en 2013, et [T] [E] en 2016. Le 28 avril 2023, Madame [D] [U] a déposé une demande de divorce auprès du tribunal judiciaire de Créteil, sans préciser le fondement de sa demande. Ordonnance de mesures provisoiresLe 20 juin 2023, le juge a rendu une ordonnance sur les mesures provisoires, attribuant à l’épouse la jouissance du domicile conjugal et d’un véhicule, ainsi qu’une provision de 1000 euros. L’époux a été condamné à verser une pension alimentaire de 150 euros par mois et à contribuer à l’entretien des enfants à hauteur de 200 euros par mois et par enfant. La mère a été désignée comme seule détentrice de l’autorité parentale, et le droit de visite du père a été fixé. Échanges et conclusions des partiesLes parties ont notifié leurs dernières conclusions respectivement le 24 septembre 2024 et le 8 octobre 2024. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 octobre 2024, et la décision a été mise en délibéré pour le 8 janvier 2024. Jugement de divorceLe juge a prononcé le divorce aux torts de Monsieur [W] [E] et a ordonné la mention de ce jugement en marge des actes de mariage et de naissance des époux. Aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre. Les parties ont été renvoyées à régler amiablement leurs intérêts patrimoniaux, avec possibilité de saisir le juge en cas de litige. Autorité parentale et résidence des enfantsL’autorité parentale a été attribuée exclusivement à la mère, et la résidence habituelle des enfants a été fixée à son domicile. Le père a obtenu un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires et pendant la moitié des vacances d’été. Contributions financièresMonsieur [W] [E] a été condamné à verser une prestation compensatoire de 18 000 euros à son épouse. La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants a été fixée à 800 euros par mois, avec des modalités de versement précises. Les frais médicaux et scolaires seront partagés entre les parents. Frais de justice et appelMonsieur [W] [E] a également été condamné à verser 2000 euros à son épouse au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties ont été déboutées de leurs demandes supplémentaires. La décision est exécutoire de droit à titre provisoire, et le délai d’appel court à compter de sa signification. |
MINUTE N° : 25/09
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 08 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/03030 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UIZT / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [U] / [E]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame CHIROUSSOT
Greffier : Madame MARTINA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [D] [U] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me Naïma ZIDANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G45
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [E]
né le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 14] (TUNISIE) ([Localité 10])
de nationalité Tunisienne
domicilié : chez [P]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Me Boubacar fall DIAO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0698
1 G Me Naïma ZIDANI
1 G Me Boubacar fall DIAO
1 EX MME [U] [V]
1 EX M. [E] [V]
PROCÉDURE
Madame [D] [U] et Monsieur [W] [E] ont contracté mariage le [Date mariage 7] 2007 devant l’officier d’état civil de [Localité 16], sans contrat de mariage préalable.
Quatre enfants sont issus de cette union :
– [R] [E], née le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 12] (92).
– [S] [E], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 15] (94)
– [F] [E], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 15] (94)
– [T] [E], né le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 15] (94) .
Par assignation en date du 28 avril 2023, Madame [D] [U] a saisi la chambre du contentieux familial du tribunal judiciaire de CRETEIL d’une demande en divorce sans indication du fondement du divorce conformément à l’article 251 du code civil.
Par ordonnance contradictoire du 20 juin 2023, le juge de la mise en état a statué sur les mesures provisoires et a notamment :
-attribué la jouissance du véhicule Volswagen Tiguan à l’épouse,
-Attribué à l’épouse la somme de 1000 euros au titre de la provision ad litem,
– attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse,
-fixé à 150 euros par mois la pension alimentaire au titre du devoir de secours à la charge de l’époux,
– dit que la mère exercera seule l’autorité parentale,
-dit que la résidence des enfants sera fixée au domicile de la mère,
-dit que le père bénéficiera d’un droit de visite le dimanche des semaines paires de 14H à 18h y compris pendant les vacances scolaires avec un échange des enfants par la mesure d’accompagnement protégée,
-fixé la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois et par enfant,
-débouté la mère de sa demande de partage de frais exceptionnels et de frais scolaires,
– renvoyé l’affaire à la mise en état du 11 octobre 2023.
L’épouse a notifié ses dernières conclusions le 24 septembre 2024.
L’époux a notifié ses dernières conclusions le 08 octobre 2024.
L’ordonnance de clôture est en date du 09 octobre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 08 janvier 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les écritures des parties telles qu’elles sont visées ci-dessus;
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile;
Vu les pièces produites aux débats;
Vu l’article 753 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance du 20 juin 2023;
Prononce aux torts de l’époux le divorce de
Monsieur [W] [E], né le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 14] (Tunisie),
et de
Madame [D] [U], née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 16] (Rhône),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 7] 2007 par-devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 16] (Rhône),
Ordonne mention du dispositif du présent Jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance, ou dit qu’à défaut il sera fait application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile;
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Constate la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort visés à l’article 265 alinéa 2 du Code civil ;
Fixe les effets du divorce dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 28 avril 2023;
Déboute l’épouse de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [W] [E] à payer à Madame [D] [U] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 18 000 euros,
Dit que l’autorité parentale à l’égard de [R], [S], [F] et [T] sera exercée exclusivement par la mère ;
Rappelle que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers; qu’il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 du Code civil (contribution financière à leur entretien et à leur éducation) ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère;
Dit que, sauf meilleur accord entre les parents, Monsieur [W] [E] bénéficiera auprès des enfants :
-d’un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires du dimanche 16h00 jusqu’au lundi des semaines impaires à 19h00 ; qu’il devra déposer les enfants le lundi matin à l’école les récupérer pour déjeuner et les récupérer à 16h30 à la sortie des classe, y compris pendant les petites vacances scolaires sauf lorsque les enfants résident hors Ile-de-France ;
-pendant la moitié des vacances d’été : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Dit que l’échange des enfants s’effectuera devant le commissariat de [Localité 13],
Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la période qui lui est attribuée, il sera présumé y avoir renoncé ;
Maintient à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 800 euros la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, qui devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois par Monsieur [W] [E] à Madame [D] [U], à son domicile ou à sa résidence, prestations familiales en sus, ceci jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal ;
DIT que ladite contribution sera versée directement à Madame [D] [U] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui peut, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
Dit que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix de détail à la consommation (Série France entière – INSEE indice ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
Rappelle aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus sur le site Internet www.insee.fr ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’il appartient à l’organisme payeur et à défaut d’intervention de celui-ci au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
Condamne en tant que de besoin Monsieur [W] [E] à payer à Madame [D] [U] le montant de la contribution ainsi fixée ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Rappelle que le créancier peut saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pensions alimentaires dès le premiers mois d’impayé suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaires.caf.fr;
Dit que les frais qui suivent concernant l’enfant et à condition d’avoir été engagés d’un commun accord sauf urgence :
– les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d’ophtalmologie et de lunetterie, de dentiste, d’orthodontie et d’appareillage dentaire, et autres frais de soins complémentaires (orthophonie, kinésithérapie, psychologie / psychiatrie), frais éventuels de séjours de santé qui pourraient être occasionnés par la santé des enfants non pris en charge par la sécurité sociale et/ou non couverts par la mutuelle ;
– les frais extra scolaires relevant des activités artistiques, sportives et culturelles ;
-les frais scolaires (voyages scolaires, scolarité dans un établissement privé) ;
Seront partagés par moitié entre les parents,
Dit que le remboursement se fera au plus tard dans le mois de l’envoi des factures/décomptes;
Condamne l’époux à verser à son épouse la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelle que les dispositions de la présente décision, relatives aux enfants, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Condamne l’époux à assumer la charge des dépens, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier par huissier de justice cette décision à l’autre partie afin qu’elle soit exécutoire, conformément aux dispositions de l’article 503 du code de procédure civile ;
Rappelle que le délai d’appel court à compter de la signification de la décision ;
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le huit janvier, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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