Tribunal judiciaire de Créteil, 8 janvier 2025, RG n° 22/07958
Tribunal judiciaire de Créteil, 8 janvier 2025, RG n° 22/07958

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Créteil

Thématique : Conflit autour des modalités de dissolution d’une union et des droits parentaux associés.

Résumé

Procédure de divorce

Madame [Y] [O] et Monsieur [N] [Z] se sont mariés le [Date mariage 5] 2006 à [Localité 14], sans contrat de mariage. Ils ont eu trois enfants : [R] [Z] né le [Date naissance 3] 2006, [E] [Z] née le [Date naissance 6] 2007, et [B] [Z] née le [Date naissance 2] 2011. Le 23 novembre 2022, Madame [Y] [O] a demandé le divorce devant le tribunal judiciaire de Créteil, invoquant l’article 251 du code civil.

Ordonnance de mesures provisoires

Le 29 juin 2023, le juge a rendu une ordonnance sur les mesures provisoires, attribuant à l’épouse la jouissance du domicile familial et la prise en charge du prêt immobilier. Les époux doivent partager la taxe foncière et l’autorité parentale est exercée conjointement. La résidence habituelle des enfants a été fixée au domicile de la mère, avec un droit de visite pour le père. La contribution du père a été fixée à 150 euros par mois et par enfant, avec une audience de mise en état prévue pour le 23 novembre 2023.

Demandes des parties

Dans ses conclusions du 11 mars 2024, Madame [Y] [O] a demandé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, la fixation des effets du divorce au 30 septembre 2018, et l’attribution préférentielle du domicile conjugal. Elle a également demandé l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants et une contribution de 300 euros par mois et par enfant. De son côté, Monsieur [N] [Z] a formulé des demandes similaires, tout en insistant sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale et en demandant un droit de visite spécifique.

Jugement final

Le jugement a été rendu le 9 octobre 2024, prononçant le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Les époux ne conserveront pas l’usage du nom de l’autre. L’autorité parentale a été confirmée comme étant exercée conjointement, et la résidence des enfants a été fixée au domicile de la mère. La pension alimentaire a été fixée à 220 euros par mois et par enfant, payable mensuellement. Les parties ont été renvoyées à procéder amiablement aux opérations de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et les demandes excédentaires ont été déboutées.

Exécution et appel

Le jugement est exécutoire de droit, à titre provisoire, et les parties doivent se communiquer leur nouvelle adresse en cas de changement. La décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie d’huissier. Les parties sont également tenues de supporter leurs propres dépens.

MINUTE N° : 25/08

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 08 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 22/07958 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TX7G / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [O] / [Z]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame CHIROUSSOT
Greffier : Madame MARTINA

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [Y] [O] épouse [Z]
née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par Me Solange ANGOTZI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 132
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/014805 du 30/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)

DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [Z]
né le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 16] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 14]
représenté par Me Myriam BENCHABAT-BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1121

1 G Me Solange ANGOTZI
1 G Me Myriam BENCHABAT-BENHAMOU
1 EX MME [O] IFPA
1 EX M. [Z] IFPA
1 EX ESPACE RENCONTRE

PROCÉDURE

Madame [Y] [O] et Monsieur [N] [Z] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2006 devant l’officier d’état civil de [Localité 14], sans contrat de mariage préalable.

Trois enfants sont issus de cette union :
– [R] [Z] né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 13] (94).
– [E] [Z], née le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 13] (94)
– [B] [Z], née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 14].

Par assignation en date du 23 novembre 2022, Madame [Y] [O] a saisi la chambre du contentieux familial du tribunal judiciaire de CRETEIL d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.

Par ordonnance réputée contradictoire du 29 juin 2023, le juge de la mise en état a statué sur les mesures provisoires et a notamment : 
-attribué à l’épouse la jouissance du domicile familial à titre gratuit avec la prise en charge du prêt immobilier à charge de récompense,
-condamné les époux à s’acquitter de la taxe foncière par moitié,
– constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
– fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère avec un droit de visite en espace rencontre pour le père,
-fixé la contribution du père à la somme de 150 euros par mois et par enfant,
– renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 23 novembre 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 mars 2024, Madame [Y] [O] demande au tribunal de :
– prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
– ordonner les mesures de publicité légale,
-débouter l’époux de toutes ses autres demandes,
-déclarer recevable la demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
– fixer la date des effets du divorce à la date du 30 septembre 2018,
-prononcer la révocation des donations et avantages matrimoniaux,
-renvoyer les parties à précéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
-lui attribuer préférentiellement le domicile conjugal,
-dire que l’épouse reprendra son nom de jeune fille,
-dire qu’elle exercera l’autorité parentale à titre exclusif sur les enfants mineurs,
-fixer la résidence de l’enfant mineur à son domicile,
-réserver le droit de visite et d’hébergement du père,
-fixer la contribution à l’entretien et l’éducation à la charge du père à hauteur de 300 euros par mois et par enfant,
-dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 06 février 2024, Monsieur [N] [Z] demande pour sa part :
– prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
– ordonner les mesures de publicité légale,
-débouter l’épouse de toutes ses autres demandes,
-dire que l’épouse devra lui restituer l’ensemble des documents et effets personnels le concernant et concernant la société [17],
-déclarer recevable la demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
– fixer la date des effets du divorce à la date du 30 septembre 2018,
-prononcer la révocation des donations et avantages matrimoniaux,
-renvoyer les parties à précéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
-débouter l’épouse de sa demande d’attribution préférentielle du domicile conjugal,
-dire que l’épouse reprendra son nom de jeune fille,
-juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement,
-fixer la résidence de l’enfant mineur au domicile de la mère,
-dire qu’il exercera un droit de visite le dimanche de 10 h à 18 H y compris pendant les vacances scolaires,
-fixer la contribution à l’entretien et l’éducation à sa charge à hauteur de 150 euros par mois et par enfant.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 octobre 2024. La date de mise à disposition de la décision au greffe a ensuite été fixée au 08 janvier 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les écritures des parties telles qu’elles sont visées ci-dessus;

Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile;

Vu les pièces produites aux débats;

Vu l’article 753 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 29 juin 2023 ;

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de

Monsieur [N] [Z], né le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 16] (Algérie),

et de

Madame [Y] [O], née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 15];

qui s’étaient mariés le [Date mariage 5] 2006 par-devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 14] ;

Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance, ou dit qu’à défaut il sera fait application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile;

Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

Constate la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort visés à l’article 265 alinéa 2 du Code civil ;

Donne acte aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux;

Fixe les effets du divorce dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 30 septembre 2018 ;

Rejette la demande de l’épouse de voir attribué préférentiellement le domicile conjugal ;

Déboute l’époux de sa demande de restitution des effets personnels ;

Déboute la mère de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;

Dit que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs,

Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
– s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
– permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,

Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère;

Réserve le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de [E] ;

Dit que Monsieur [N] [Z] exercera un droit de visite sur l’enfant [B] au sein de l’espace de rencontre :

[Adresse 12] (adresse mail : [Courriel 11] téléphone : [XXXXXXXX01])

une fois par mois, les jours et horaires étant déterminés avec les membres du point-rencontre, selon les capacités d’accueil, l’enfant devant y être conduit et repris par l’autre parent, ou par une personne digne de confiance,

Dit que la durée minimum est de une heure, sous réserve de l’appréciation du service,

Dit que Monsieur [N] [Z] ne peut sortir des locaux de l’association avec l’enfant,

Dit qu’il appartiendra à chaque parent, préalablement à l’exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables du point-rencontre,

Dit qu’à défaut pour les parents d’avoir pris contact avec le point-rencontre dans les deux mois de la notification de la décision à l’association, la mesure sera caduque et le droit de visite réservé dans l’attente d’une prochaine décision,

Dit que les parents seront astreints à respecter parfaitement le règlement intérieur du point-rencontre, ainsi que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution,

Dit que les responsables du point-rencontre dresseront un rapport relatif à la régularité du déroulement de cette mesure,

Dit que cette mesure ne pourra excéder une durée de six mois effectifs à compter de l’exercice du premier droit de visite, renouvelables une fois avec l’accord des responsables du point-rencontre et qu’à l’issue de ce délai, les parties pourront, le cas échéant ressaisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur d’autres modalités d’exercice du droit de visite,

Fixe à la somme de 220€ par mois et par enfant (soit un total de 660€ par mois) la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable au domicile de Madame [Y] [O] mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,

Disons que la contribution à l’entretien et l’éducation de [R], [E] et [B] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF) à Madame [Y] [O];

Rappellons que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [N] [Z] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [Y] [O];

Disons que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,

Disons que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,

Disons que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________

B

dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,

Rappelons qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,

Indiquons aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX04], ou INSEE www.insee.fr),

Rappelons, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
– saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
– autres saisies,
– paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
– recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;

Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire;

Constate l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;

Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne les parties à assumer la charge de ses propres dépens de l’instance, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle;

Rappelle les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile: “Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire”;

Rappelle en conséquence aux parties qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier à l’autre partie la présente décision par huissier de justice;

Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le huit janvier, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 


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