Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Créteil
Thématique : Conflit matrimonial et enjeux de l’autorité parentale dans le cadre d’une séparation.
→ RésuméProcédure de divorceMadame [X] [M] et Monsieur [S] [B] se sont mariés le [Date mariage 3] 2001 en Guinée, sans contrat préalable. De cette union, trois enfants sont nés : [I] en 2004 et [P] et [I] en 2008. Le 11 juillet 2022, Madame [X] a assigné son époux en divorce, sans préciser le fondement de la demande. Le juge a rendu une ordonnance le 16 février 2023, établissant des mesures provisoires, notamment l’attribution de la jouissance du logement familial à l’épouse et la fixation de la résidence des enfants chez elle. Demandes de Madame [X]Dans ses conclusions du 5 février 2024, Madame [X] a demandé au tribunal de prononcer le divorce aux torts exclusifs de son époux, d’ordonner des mesures de publicité légale, et de fixer les effets du divorce à la date du 16 octobre 2019. Elle a également demandé à ne pas conserver l’usage de son nom d’épouse et à exercer exclusivement l’autorité parentale sur les enfants, tout en maintenant le droit de visite du père et en fixant la pension alimentaire à 300 euros par mois. Jugement et décisions du tribunalLe jugement a été rendu le 8 janvier 2024, prononçant le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [S]. Le tribunal a ordonné la mention du jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux. Il a également précisé que ni l’un ni l’autre ne conserverait l’usage du nom de l’autre et a renvoyé les parties à régler amiablement leurs intérêts patrimoniaux. Autorité parentale et pension alimentaireLe tribunal a constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants, tout en fixant leur résidence habituelle chez la mère. Le droit de visite du père a été réservé, et la pension alimentaire a été maintenue à 300 euros par mois, avec des modalités de versement précises. Le jugement a également stipulé que la pension serait révisée annuellement en fonction de l’indice des prix à la consommation. Exécution et appelLe tribunal a rappelé que les mesures concernant l’autorité parentale et la pension alimentaire sont exécutoires de droit à titre provisoire. Monsieur [S] a été condamné aux dépens de l’instance, et il a été précisé que le jugement est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par huissier. |
MINUTE N° : 25/06
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 08 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 22/04744 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TP6N / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [M] / [B]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame CHIROUSSOT
Greffier : Madame MARTINA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [X] [M] épouse [B]
née le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 15] (GUINÉE)
de nationalité Guinéenne
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Danièle BERDAH, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 120
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/014231 du 10/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [B]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 14] (SÉNÉGAL)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
défaillant
1 G Me Danièle BERDAH
1 EX MME [M] IFPA
1 G + 1 EX M. [B] IFPA
PROCÉDURE
Madame [X] [M] et Monsieur [S] [B] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2001 devant l’officier d’état civil de [Localité 12] (Guinée), sans contrat préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
– [I], née le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 11] (94),
– [P] et [I], nés le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 13] (92).
Par acte d’huissier en date du 11 juillet 2022 Madame [X] [M] épouse [B] a fait assigner son conjoint en divorce sans indication du fondement du divorce conformément à l’article 251 du code civil.
Par ordonnance réputée contradictoire du 16 février 2023, le juge de la mise en état a statué sur les mesures provisoires et a notamment :
-attribué à l’épouse la jouissance du logement familial, bien locatif et du mobilier du ménage à charge pour elle de s’acquitter des loyers et charges y afférent,
-constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
-fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
-réservé le droit de visite et d’hébergement du père ,
-fixé à 100 euros par mois et par enfant la pension alimentaire à la charge du père,
-renvoyé à la mise en état du 14 juin 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 05 février 2024 à l’époux, Madame [X] [M] demande au tribunal de :
-prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux,
-ordonner les mesures de publicité légale,
-fixer les effets du divorce entre époux à la date du 16 octobre 2019,
-révoquer de plein droit les avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir,
-dire qu’elle ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse,
-dire que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée exclusivement par elle,
-fixer la résidence des enfants à son domicile,
-réserver le droit de visite et d’hébergement du père,
-fixer à la somme de 100 euros par mois et par enfant soit 300 euros au total la pension alimentaire à la charge du père,
-dire que chacun conservera ses dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2024 et la demanderesse a été invitée à déposer son dossier de plaidoirie au plus tard le 03 octobre 2024. A l’issue la décision a été mise en délibéré au 08 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
Monsieur [S] [B] n’ayant pas constitué avocat et la signification des conclusions ayant été délivré à étude, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les écritures des parties telles qu’elles sont visées ci-dessus;
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile;
Vu les pièces produites aux débats;
Vu l’article 753 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’Ordonnance du juge de la mise en état du 16 février 2023 ;
Prononce aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Monsieur [S] [B], né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 14] (Sénégal)
et de
Madame [X] [M], née le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 15] (Guinée),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 3] 2001 par-devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 12] (Guinée);
Ordonne mention du dispositif du présent Jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance, ou dit qu’à défaut il sera fait application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile;
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ;
Vu l’article 267 du Code civil,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Donne acte à Madame [X] [M] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Fixe les effets du divorce dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 11 juillet 2022 ;
Déboute la mère de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale à son profit ;
Constate l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs;
Rappelle qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère;
Réserve le droit de visite et d’hébergement du père;
Maintient à la somme de 300 euros par mois soit 100 euros par mois et par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, payable au domicile de Madame [X] [M] épouse [B], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter du jour de l’assignation et l’y condamne en tant que de besoin,
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [I], [P] et [I] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
Dit que, sous réserve de remplir les conditions de l’intermédiation, la contribution à l’éducation et à l’entretien de [I], [P] et [I] [B] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [X] [M] épouse [B];
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
Dit que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
Dit que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
Rappelle qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
Indique aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
Rappelle, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
·- saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
·- autres saisies,
·- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
·- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Constate l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
Condamne Monsieur [S] [B] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle;
Rappelle les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile: “Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire”;
Rappelle en conséquence aux parties qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier à l’autre partie la présente décision par huissier de justice;
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le huit janvier, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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