Tribunal judiciaire de Créteil, 7 janvier 2025, RG n° 24/01506
Tribunal judiciaire de Créteil, 7 janvier 2025, RG n° 24/01506

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Créteil

Thématique : Résiliation de bail et conséquences d’un manquement locatif

Résumé

Exposé du litige

La S.C.I. NMSL a conclu un bail dérogatoire avec la S.A.R.L. ISAAC EXOTIC pour des locaux situés à Le Plessis-Trévise, avec un loyer annuel de 28 560,00 €. Des loyers sont restés impayés, entraînant une sommation de payer de 10 508,00 € signifiée le 17 mai 2024. En conséquence, la S.C.I. NMSL a assigné la S.A.R.L. ISAAC EXOTIC en référé le 9 octobre 2024, demandant la constatation de la clause résolutoire, l’expulsion, le transport du mobilier, et le paiement d’une somme provisionnelle de 15 272,00 €.

Audience et absence de défense

Lors de l’audience du 21 novembre 2024, la S.C.I. NMSL a maintenu ses demandes, tandis que la S.A.R.L. ISAAC EXOTIC, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. La décision a été mise en délibéré, avec une annonce de rendu prévue pour le 7 janvier 2025.

Acquisition de la clause résolutoire

Le tribunal a constaté que la clause résolutoire du bail était acquise à compter du 18 juin 2024, suite à la sommation de paiement restée sans effet. La S.C.I. NMSL a exercé ses droits légitimes en résiliant le bail en raison du non-paiement des loyers, conformément aux dispositions contractuelles.

Expulsion et indemnité d’occupation

L’expulsion de la S.A.R.L. ISAAC EXOTIC a été ordonnée en cas de non-restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivant la signification de l’ordonnance. L’indemnité d’occupation a été fixée au montant du loyer contractuel, plus charges, jusqu’à la libération des locaux.

Provision pour arriéré locatif

Le tribunal a également condamné la S.A.R.L. ISAAC EXOTIC à payer une provision de 15 272,00 € pour l’arriéré locatif, considérant que cette créance n’était pas sérieusement contestable. La demande relative à la clause pénale a été jugée non recevable en référé.

Dépens et indemnité au titre de l’article 700

La S.A.R.L. ISAAC EXOTIC a été condamnée aux dépens, et une somme de 1 000,00 € a été allouée à la S.C.I. NMSL en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance rendue a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01506 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VOWK
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : S.C.I. NMSL C/ S.A.R.L. ISAAC EXOTIC

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première Vice-Présidente

GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. NMSL
Immatriculée au RCS CRETEIL sous le numéro 953 080 751
dont le siège social est sis 19, Rue Benoît Frachon – 94500
CHAMPIGNY-SUR-MARNE

représentée par Maître Christian LEFEVRE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant,vestiaire : PC 385

DEFENDERESSE

S.A.R.L. ISAAC EXOTIC
Immatriculée au RCS CRETEIL sous le numéro 811 179 852
dont le siège social est sis 11, Rue de la Plumerette – 94000 CRETEIL et/ou 163, Avenue Maurice Berteaux – 94420 LE PLESSIS TREVISE

Non représentée

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Débats tenus à l’audience du : 21 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Janvier 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 25 janvier 2024, la S.C.I. NMSL a donné à bail dérogatoire à la S.A.R.L. ISAAC EXOTIC des locaux situés 163 avenue Maurice Berteaux à LE PLESSIS-TREVISE (94420), moyennant un loyer annuel de 28 560,00 €, hors charges et hors taxes, payable mensuellement, par avance.

Des loyers sont demeurés impayés.

la S.C.I. NMSL a fait délivrer une sommation de payer les loyers par acte de commissaire de justice du 17 mai 2024 à la S.A.R.L. ISAAC EXOTIC pour une somme de 10 508,00 € au titre de l’arriéré locatif au 13 mai 2024.

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2024, la S.C.I. NMSL a fait assigner la S.A.R.L. ISAAC EXOTIC devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :

– constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
– ordonner l’expulsion de la S.A.R.L. ISAAC EXOTIC et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
– ordonner le transport du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
– dire et juger que le sort des meubles trouvé dans les lieux sera régi par les dispositions de l’article L.431 du Code des procédures civiles d’exécution,
– condamner la S.A.R.L. ISAAC EXOTIC à payer à la S.C.I. NMSL la somme provisionnelle de 15 272,00 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 septembre 2024,
– condamner la S.A.R.L. ISAAC EXOTIC au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer en vigueur augmenté des charges, jusqu’à la libération des locaux,
– condamner la S.A.R.L. ISAAC EXOTIC au paiement d’une somme de 1 527,20 € au titre de la clause pénale,
– condamner la S.A.R.L. ISAAC EXOTIC au paiement d’une somme de 2 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.

Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

À l’audience du 21 novembre 2024, la S.C.I. NMSL, par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus.

Bien que régulièrement assignée par acte remis à domicile, la S.A.R.L. ISAAC EXOTIC n’a pas constitué avocat.

À l’issue des débats, il a été indiqué à la partie représentée que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 18 juin 2024,

ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.R.L. ISAAC EXOTIC et de tout occupant de son chef des lieux situés 163 avenue Maurice Berteaux à LE PLESSIS-TREVISE (94420) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,

DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,

FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la S.A.R.L. ISAAC EXOTIC, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et CONDAMNONS la S.A.R.L. ISAAC EXOTIC à la payer,

CONDAMNONS par provision la S.A.R.L. ISAAC EXOTIC à payer à la S.C.I. NMSL la somme de 15 272,00 € au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 29 septembre 2024,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de la clause pénale,

CONDAMNONS la S.A.R.L. ISAAC EXOTIC aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement,

CONDAMNONS la S.A.R.L. ISAAC EXOTIC à payer à la S.C.I. NMSL la somme de 1 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 7 janvier 2025.

LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,

 


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