Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Créteil
Thématique : Résiliation de bail commercial et conséquences des impayés : enjeux de la clause résolutoire et de l’indemnité d’occupation.
→ RésuméExposé du litigeLa S.A.S.U. IMMOPROXI a conclu un bail commercial avec la S.A.S.U. K2N BEAUTY pour des locaux à Vitry-sur-Seine, avec un loyer mensuel de 2 083,33 €. Des loyers sont restés impayés, entraînant un commandement de payer pour un montant de 11 901,70 € au titre de l’arriéré locatif. En conséquence, IMMOPROXI a assigné K2N BEAUTY devant le tribunal judiciaire de Créteil pour obtenir la résiliation du bail, l’expulsion des lieux, et le paiement d’une somme provisionnelle de 34 321,06 €. Demande d’expulsion et de paiementLa S.A.S.U. IMMOPROXI a demandé la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion de K2N BEAUTY, ainsi que le paiement d’une indemnité d’occupation de 1 500,00 € par jour. Elle a également requis que les sommes dues soient majorées de 10 % en cas de retard de paiement et qu’elles produisent des intérêts au taux légal majoré de 3 points. K2N BEAUTY n’a pas constitué avocat et n’a pas contesté les faits. Motifs de la décisionLe tribunal a constaté que la clause résolutoire était acquise en raison du non-paiement des loyers dans le délai imparti. L’expulsion de K2N BEAUTY a été ordonnée, considérant que son maintien dans les lieux constituait un trouble manifestement illicite. L’indemnité d’occupation a été fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, tandis que la demande de provision pour l’arriéré locatif a été jugée non sérieusement contestable. Décision finaleLe tribunal a ordonné l’expulsion de K2N BEAUTY si les lieux n’étaient pas restitués dans les quinze jours suivant la signification de l’ordonnance. Il a également condamné K2N BEAUTY à payer 34 321,06 € à IMMOPROXI, avec des intérêts, et a statué sur les dépens en faveur de la partie gagnante. La demande relative à la clause pénale et au dépôt de garantie n’a pas été accueillie. |
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01403 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VL3J
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : S.A.S.U. IMMOPROXI C/ S.A.S.U. K2N BEAUTY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. IMMOPROXI
Immatriculée au RCS de LILLE-MÉTROPOLE sous le numéro 384 812 061,
dont le siège social est 243-245, Rue Jean Jaurès – 59650 VILLENEUVE-D’ASCQ
représentée par Maître Morgan JAMET, de la SELARL ARST AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0739
DEFENDERESSE
S.A.S.U. K2N BEAUTY
Immatriculée au RCS de CRÉTEIL sous le numéro 839 416 195
dont le siège social est 34-52, Avenue Youri Gagarine, Centre Commercial Simply Market – 94400 VITRY-SUR-SEINE
Non représentée
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Débats tenus à l’audience du : 26 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Janvier 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte non daté avec effet au 30 août 2022, la S.A.S.U. IMMOPROXI a donné à bail commercial à la S.A.S.U. K2N BEAUTY des locaux situés 34 avenue Your Gagarine à VITRY SUR SEINE (94400), local numéro 15, moyennant un loyer mensuel de 2 083,33 €, hors charges et hors taxes.
Des loyers sont demeurés impayés.
la S.A.S.U. IMMOPROXI a fait délivrer un commandement de payer par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2023 à la S.A.S.U. K2N BEAUTY pour une somme de 11 901,70 € au titre de l’arriéré locatif au 10 novembre 2023.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2024, la S.A.S.U. IMMOPROXI a fait assigner la S.A.S.U. K2N BEAUTY devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
– constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et par conséquent sa résiliation,
– ordonner l’expulsion de la S.A.S.U. K2N BEAUTY et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
– condamner la S.A.S.U. K2N BEAUTY à payer à la S.A.S.U. IMMOPROXI la somme provisionnelle de 34 321,06 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 septembre 2024 sauf à parfaire,
– condamner la S.A.S.U. K2N BEAUTY au paiement d’une indemnité d’occupation forfaitaire égale à 1500,00 euros par jour, en application du bail, outre des charges et indexation telles que prévus dans le bail, à compter du 28 décembre 2023 et jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clefs,
– dire que toutes les sommes exigibles payées en retard au bailleur seront, sans préjudice de ce qui précède, également forfaitairement majorée à hauteur de 10 % à compter du 29 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
– dire que toutes les sommes exigibles payées en retard au bailleur seront également productrices d’intérêts au taux légal majoré de 3 points à compter de leur date d’échéance respective,
– dire que le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur,
– condamner la S.A.S.U. K2N BEAUTY au paiement d’une somme de 3 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, de la signification et de l’expulsion,
– ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé à intervenir nonobstant appeler sans condition de garantie.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’audience du 26 novembre 2024, la S.A.S.U. IMMOPROXI, par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée par acte remis selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, la S.A.S.U. K2N BEAUTY n’a pas constitué avocat.
Il est produit un état néant des inscriptions sur le fonds de commerce.
À l’issue des débats, il a été indiqué à la partie représentée que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 28 décembre 2023,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.S.U. K2N BEAUTY et de tout occupant de son chef des lieux situés 34 avenue Your Gagarine à VITRY SUR SEINE (94400), local numéro 15 avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la S.A.S.U. K2N BEAUTY, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et CONDAMNONS la S.A.S.U. K2N BEAUTY à la payer,
CONDAMNONS par provision la S.A.S.U. K2N BEAUTY à payer à la S.A.S.U. IMMOPROXI la somme de 34 321,06 € au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 18 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023 sur 11 901,70 € euros et à compter du 26 septembre 2024 sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demande formées au titre de la clause pénale et du dépôt de garantie,
CONDAMNONS la S.A.S.U. K2N BEAUTY aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, de la signification et de l’éventuelle expulsion,
CONDAMNONS la S.A.S.U. K2N BEAUTY à payer à la S.A.S.U. IMMOPROXI la somme de 1 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, LE 7 JANVIER 2025.
LA GREFFIÈRE , LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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