Tribunal judiciaire de Créteil, 7 janvier 2025, RG n° 24/01258
Tribunal judiciaire de Créteil, 7 janvier 2025, RG n° 24/01258

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Créteil

Thématique : Incompétence juridictionnelle en matière de baux d’habitation

Résumé

Contexte de l’Affaire

M. [L] [N] a assigné la société Coop’Ivry Habitat et la MATMUT le 24 juillet 2024, en lien avec un litige concernant un contrat de bail. Les conclusions des parties ont été examinées lors de l’audience du 26 novembre 2024.

Cadre Juridique

Le juge des contentieux de la protection est compétent pour traiter des actions relatives aux contrats de louage d’immeubles à usage d’habitation, ainsi que des litiges concernant l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, qui régit les relations entre bailleurs et locataires.

Incompétence du Tribunal

Dans cette affaire, la société Coop’Ivry Habitat a soulevé une exception d’incompétence, arguant que le litige devait être porté devant le juge des contentieux de la protection, étant donné la nature du contrat de bail en question.

Décision du Tribunal

Après délibérations, le tribunal a déclaré qu’il était matériellement et territorialement incompétent pour connaître de l’affaire. Il a renvoyé le dossier devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Yvry-sur-Seine, statuant en référé.

Notification et Délai d’Appel

La décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée, conformément à l’article 84 du code de procédure civile. Il a été précisé qu’en l’absence d’appel dans un délai de quinze jours suivant cette notification, le dossier serait transmis à la juridiction désignée.

Date et Lieu de la Décision

La décision a été rendue au Palais de Justice de Créteil, le 7 janvier 2025, par la juge des référés et la greffière.

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01258 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VJXW
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [L] [N] C/ COMPAGNIE D’ASSURANCE MATMUT, S.A. COOP’ IVRY HABITAT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première Vice-Présidente

GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffière

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [L] [N]
Né le 05 Janvier 1948 à KEF (TUNISIE)
demeurant 6, Allée Irène Joliot -Curie – 94200 IVRY SUR SEINE

représenté par Maître Mathieu REBBOAH, avocat du barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire E 1740

DEFENDERESSES

COMPAGNIE D’ASSURANCE MATMUT
Immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro 775 701 477
dont le siège social est sis 66, Rue de Sotteville – 76030 ROUEN CEDEX

représenté par Maître Sandrine PRISO, de la SOCIETE D’AVOCATS GOGET-PRISO,avocat du barreau de L’ESSONNE, avocat plaidant

S.A. COOP’ IVRY HABITA
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 304 050 172
dont le siège social est 6, Promenée Supérieure – 94200 IVRY SUR SEINE

représentée par Maître Elisabeth MOISSON, SOLSTICE AVOCATS ,avocat du barreau de PARIS avocat plaidant vestiaire : A 965

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Débats tenus à l’audience du : 26 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Janvier 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu l’assignation délivrée le 24 juillet 2024 par M. [L] [N] à la société Coop’Ivry Habitat et la MATMUT, et les conclusions visées et soutenues à l’audience du 26 novembre 2024 ;

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

PAR CES MOTIFS :

Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe susceptible d’appel,

Nous déclarons matériellement et territorialement incompétent ;

RENVOYONS l’affaire et les parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Yvry-sur-Seine statuant en référé ;

ORDONNONS que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile ;

DISONS qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, LE 7 JANVIER 2025

LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES


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