Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Créteil
Thématique : Résiliation de bail commercial et conséquences d’un défaut de paiement
→ RésuméContexte du litigeL’établissement public GRAND PARIS SUD EST AVENIR a conclu un bail commercial avec la société CREPE’S le 24 mai 2017 pour des locaux situés à Créteil, avec un loyer annuel de 11 340,00 €. En décembre 2021, CREPE’S a cédé ses actions à Monsieur [E] [M], gérant de la S.A.S.U. HKM. Cependant, des loyers sont restés impayés. Commandement de payerLe 12 décembre 2023, un commandement de payer a été délivré à la S.A.S.U. HKM pour un montant de 22 093,38 € au titre de l’arriéré locatif. Suite à cela, le 24 juillet 2024, l’établissement public a assigné la S.A.S.U. HKM devant le tribunal judiciaire de Créteil pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et demander son expulsion. Demandes de l’établissement publicL’établissement public a demandé la constatation de la clause résolutoire, l’expulsion de la S.A.S.U. HKM, le paiement d’une somme provisionnelle de 36 214,74 € pour l’arriéré locatif, ainsi qu’une indemnité d’occupation provisionnelle. Il a également précisé que la clause résolutoire serait définitivement acquise en cas de non-respect des délais de paiement. Audience et conclusions de la S.A.S.U. HKMLors de l’audience du 26 novembre 2024, la S.A.S.U. HKM a reconnu la créance de 19 221,94 € et a proposé un paiement partiel de 10 000,00 €, tout en demandant un délai de paiement de 12 mois. Elle a également demandé au tribunal de statuer sur les dépenses et de ne pas appliquer l’article 700 du code de procédure civile. Décision du tribunalLe tribunal a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 13 janvier 2024, mais a suspendu ses effets. Il a condamné la S.A.S.U. HKM à payer 9 221,94 € pour les arriérés de loyers et charges, avec un délai de 12 mois pour s’acquitter de cette somme. En cas de non-paiement, la clause résolutoire produira ses effets, entraînant l’expulsion de la S.A.S.U. HKM. Indemnité d’occupation et intérêtsLe tribunal a fixé l’indemnité d’occupation due par la S.A.S.U. HKM au montant du loyer contractuel, plus charges et taxes, à compter de la résiliation du bail. Les sommes dues produiront des intérêts au taux légal depuis la date de la déchéance, avec capitalisation des intérêts ordonnée. Dépens et fraisLa S.A.S.U. HKM a été condamnée à supporter les dépens, y compris les frais liés au commandement et à l’assignation. De plus, elle a été condamnée à verser 1 000,00 € à l’établissement public au titre des frais visés par l’article 700 du code de procédure civile. |
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01155 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VFUF
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : GRAND PARIS SUD EST AVENIR C/ S.A.S.U. HKM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffière
PARTIES :
DEMANDEUR
GRAND PARIS SUD EST AVENIR, établissement public territorial SIVOM identifié sous le n° mmatriculé à SIREN 200 058 006, dont le siège social est sis 14 rue Edouard Le Corbusier – 94000 CRETEIL
représenté par Me Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0498
DEFENDERESSE
S.A.S.U. HKM, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 829 810 332, dont le siège social est sis Centre commercial du Palais 13 allée Parmentier – 94000 CRETEIL
représentée par Me Djilloud OUARTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0611
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Débats tenus à l’audience du : 26 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Janvier 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 24 mai 2017, l’établissement public GRAND PARIS SUD EST AVENIR a donné à bail commercial à la société CREPE’S des locaux situés 13 allée Parmentier, centre commercial les Galeries du Palais, à CRETEIL (94000), moyennant un loyer annuel de 11 340,00 €, hors charges et hors taxes, payable mensuellement, par avance.
Par acte du 1er décembre 2021, la société CREPE’S a cédé ses actions à Monsieur [E] [M], gérant de la S.A.S.U. HKM.
Des loyers sont demeurés impayés.
L’établissement public GRAND PARIS SUD EST AVENIR a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2023 à la S.A.S.U. HKM pour une somme de 22 093,38 € au titre de l’arriéré locatif au 7 novembre 2023.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2024, l’établissement public GRAND PARIS SUD EST AVENIR a fait assigner la S.A.S.U. HKM devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
– constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail le 13 janvier 2024,
– ordonner l’expulsion de la S.A.S.U. HKM et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, et dire que le président du tribunal judiciaire de Créteil, statuant en référé pourra liquider l’astreinte qui aura été fixée,
– dire que le sort des meubles et autre objets mobiliers trouvés dans les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
– condamner la S.A.S.U. HKM à payer à l’établissement public GRAND PARIS SUD EST AVENIR la somme provisionnelle de 36 214,74 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 juillet 2024 [DETAIL ARRIERE DDR] avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
– ordonner la capitalisation des intérêts ;
– condamner la S.A.S.U. HKM au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer en vigueur augmenté des charges, à compter du 13 janvier 2024 et jusqu’à la libération des locaux,
A titre subsidiaire,
– dire qu’à défaut de respect par la S.A.S.U. HKM de délais de paiement qui pourraient lui être accordée ou l’absence de règlement des loyers et charges à leur échéance contractuelle, la clause résolutoire insérée au bail commercial des 19 et 24 mai 2017 sera alors définitivement acquise, et l’expulsion des lieux pourra être immédiatement poursuivie ;
En tout état de cause,
– condamner la S.A.S.U. HKM au paiement d’une somme de 1 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, de l’assignation, de la signification et de l’exécution de l’ordonnance à intervenir.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’audience du 26 novembre 2024, l’établissement public GRAND PARIS SUD EST AVENIR a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus, actualisé la dette locative à la somme de 19 221,94 € et s’est opposé à tout délai de paiement.
Vu les conclusions développées à l’audience par la S.A.S.U. HKM aux termes desquelles :
– elle reconnaît la créance de 19 221,94 € et dépose au conseil de l’établissement public GRAND PARIS SUD EST AVENIR un chèque de banque de 10 000,00 euros,
– elle demande un délai de paiement de 12 mois,
– elle demande au tribunal de :
– statuer ce que de droit sur les dépenses,
– dire n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile.
Il est produit un état néant des inscriptions sur le fonds de commerce.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 13 janvier 2024, mais en SUSPENDONS les effets,
CONDAMNONS par provision la S.A.S.U. HKM à payer à l’établissement public GRAND PARIS SUD EST AVENIR la somme de 9 221,94 € au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 26 novembre 2024, en deniers ou quittances, sous 12 mois à compter de la signification de la présente décision,
En cas de défaut de paiement d’une seule échéance de loyers et charges ou du plan d’apurement convenu :
DISONS que la clause résolutoire produira ses effets de plein droit,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.S.U. HKM et de tout occupant de son chef des lieux situés 13 allée Parmentier, centre commercial les Galeries du Palais, à CRETEIL (94000) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par de commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la S.A.S.U. HKM, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et CONDAMNONS la S.A.S.U. HKM à la payer,
DISONS que les sommes dues produiront intérêts au taux légal depuis la date de la déchéance,
ORDONNONS la capitalisation, année par année, des intérêts dus pour au moins pour une année entière à compter de la date de la déchéance, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
En tout état de cause
CONDAMNONS la S.A.S.U. HKM aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, de l’assignation, de la signification et de l’exécution de l’ordonnance à intervenir,
CONDAMNONS la S.A.S.U. HKM à payer à l’établissement public GRAND PARIS SUD EST AVENIR la somme de 1 000,00 € au titre des dépens et des frais visés par l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 7 janvier 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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