Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Créteil
Thématique : Avance en capital et partage d’indivision : enjeux et décisions.
→ RésuméExposé du LitigeL’affaire concerne une assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Créteil, initiée par M. [E] [J] à l’encontre de Mme [C] [R] le 11 juin 2024. M. [J] demande une avance en capital dans le cadre du partage de l’indivision qui existait entre eux. Lors de l’audience du 19 décembre 2024, il réclame également des dommages et intérêts de 7 873,62 euros pour les intérêts d’un prêt relais, en raison du blocage des fonds par Mme [R] jusqu’au 28 juin 2024. En alternative, il sollicite une avance en capital de 28 000 euros pour lui-même et de 12 000 euros pour Mme [R], tout en demandant le rejet de la demande reconventionnelle. Conclusions des PartiesMme [R] a déposé des conclusions contestant la demande indemnitaire de M. [J] et a demandé une avance en capital de 31 337,16 euros. Les deux parties ont présenté leurs arguments, et le tribunal a renvoyé à l’acte introductif et aux écritures pour un exposé plus détaillé de leurs prétentions. À l’issue des débats, il a été annoncé que l’affaire serait mise en délibéré, avec une décision à rendre par mise à disposition au greffe. Décisions du TribunalLe tribunal, en vertu de l’article 815-11 du code civil, a la possibilité d’ordonner une avance en capital, mais cela dépend des fonds disponibles et ne doit pas excéder les sommes dues à chaque indivisaire après le partage. Les parties ont convenu du déblocage des fonds issus de la vente d’un bien immobilier, mais un désaccord persiste sur la répartition de 40 000 euros séquestrés chez le notaire, ce qui a conduit à un rejet des demandes d’avance en capital. La demande de dommages et intérêts a également été rejetée, faute de lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice. Conclusion du JugementLe tribunal a statué publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, rejetant toutes les demandes des parties. Chacune des parties a été laissée à la charge des dépens qu’elle a exposés. La décision a été déclarée exécutoire par provision, et les dépens ont été ordonnés en frais généraux de partage et privilégiés de licitation. |
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00996 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VDVQ
CODE NAC : 28D – 0A
AFFAIRE : [E], [Z] [J] C/ [C], [S] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE PRESIDENT : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : lors des débats, Madame Valérie PINTE, Greffier
: lors du prononcé, Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [E], [Z] [J] né le 08 Novembre 1979 à BORDEAUX(GIRONDE), nationalité française, chargé d’affaires à la RATP, demeurant 7 rue de la Fraternité – 94120 FONTENAY SOUS BOIS
représenté par Maître Vanessa CECCATO, avocat au barreau duVAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 240 (postulant) et par Maître Joseph TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0273 (plaidant)
DEFENDERESSE
Madame [C], [S] [R] née le 28 Septembre 1982 à SAINT MANDE (VAL-DE-MARNE), nationalité française, responsable administrative à l’École des Mines, demeurant 3Villa Georges Serre – 94300 VINCENNES
représentée par Maître Clémence TESSIER, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC17
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Débats tenus à l’audience du : 19 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 28 Janvier 2025 prorogé au 06 Février 2025, nouvelle date indiquée par le Président
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025
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EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de CRETEIL selon procédure accélérée au fond délivrée le 11 juin 2024 par M. [E] [J] à Mme [C] [R], à ce que lui soit accordé une avance en capital dans le partage de l’indivision ayant existé entre eux ;
Vu les conclusions déposées et soutenues par M. [J] lors de l’audience du 19 décembre 2024, sollicitant la condamnation de la défenderesse en paiement de la somme de 7 873,62 euros à titre de dommages et intérêts au titre des intérêts du prêt relais résultant du blocage des fonds par celle-ci jusqu’au 28 juin 2024, subsidiairement le versement d’une avance en capital de 28 000 euros à lui-même et de 12 000 euros à pour Mme [R], outre le rejet de la demande reconventionnelle ;
Vu les conclusions déposées et soutenues par Mme [R], soulevant l’irrecevabilité de la demande indemnitaire, tendant au rejet des demandes et sollicitant une avance en capital de 31337,16 euros ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par jugement contradictoire,
REJETTE les demandes ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 6 février 2025
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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