Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Créteil
Thématique : Provision accordée pour remboursement de prêt et condamnation aux dépens.
→ RésuméExposé du LitigePar acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024, Monsieur [L] [H] a cité Monsieur [J] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil. Il a demandé le remboursement de 31.000 euros pour des sommes prêtées, la restitution d’une montre CHANEL H5700 sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi qu’une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’audience a eu lieu le 6 janvier 2025, où Monsieur [L] [H] a maintenu ses demandes, sauf celle concernant la montre sous astreinte. Monsieur [J] [Z], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat. Motifs de la DécisionLe juge a rappelé que, selon l’article 472 du code de procédure civile, il peut statuer sur le fond même si le défendeur ne comparaît pas. La demande doit être régulière, recevable et fondée. Concernant la demande de condamnation à titre provisionnel, l’article 835 alinéa 2 permet d’accorder une provision lorsque l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable. Monsieur [L] [H] a produit une reconnaissance de dette signée par Monsieur [J] [Z], des échanges de correspondance et une mise en demeure, prouvant ainsi l’existence d’un contrat de prêt. Sur les Autres DemandesMonsieur [J] [Z] a été condamné aux dépens de la procédure de référé. De plus, il a été décidé qu’il devait verser 1.000 euros à Monsieur [L] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été rendue exécutoire de plein droit. ConclusionLe tribunal a condamné Monsieur [J] [Z] à payer à titre provisionnel la somme de 31.000 euros à Monsieur [L] [H], ainsi qu’une indemnité de 1.000 euros et aux dépens de l’instance en référé. La décision a été officialisée au Palais de Justice de Créteil le 30 janvier 2025. |
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01753 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VQQF
CODE NAC : 53B – 0A
AFFAIRE : [L] [H] C/ [J], [X] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [H] né le 17 Juillet 1982 à SAINT-MAURICE (VAL-DE-MARNE), nationalité française, entrepreneur individuel, demeurant 4 rue Massue – 94300 VINCENNES
représenté par Maître Guillaume GOETZ-CHARLIER, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C2429
DEFENDEUR
Monsieur [J], [X] [Z] né le 09 Mai 1992 à PARIS, nationalité française, consultant en finance, demeurant 13 avenue Joffre – 94160 SAINT-MANDÉ
non représenté
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Débats tenus à l’audience du : 06 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 30 Janvier 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024, Monsieur [L] [H] a fait citer à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil Monsieur [J] [Z] afin de :
– condamner Monsieur [J] [Z] à lui payer à titre provisionnel la somme de 31.000 euros en remboursement des sommes prêtées,
– condamner Monsieur [J] [Z] à lui restituer sa montre de marque CHANEL et de modèle H5700 et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
– condamner Monsieur [J] [Z] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2025.
A l’audience, Monsieur [L] [H] a maintenu ses demandes conformément à son assignation, à l’exception de sa demande de restitution de la montre de marque CHANEL sous astreinte.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à étude, Monsieur [J] [Z] n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué à la partie présente que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [J] [Z] à payer à titre provisionnel à Monsieur [L] [H] la somme de 31.000 euros au titre des sommes prêtées, selon reconnaissance de dette du 6 septembre 2024,
CONDAMNONS Monsieur [J] [Z] à payer à Monsieur [L] [H] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [J] [Z] aux dépens de l’instance en référé,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 30 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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