Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Créteil
Thématique : Expertise judiciaire : extension de la désignation et implication d’un tiers assureur
→ RésuméContexte de l’affaireLe syndicat des copropriétaires LE CARRE DE L’ISLE à Vitry-sur-Seine a sollicité la désignation d’un expert judiciaire en raison de divers désordres constatés. Cette demande a été acceptée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, qui a ordonné la nomination de Monsieur [O] [U] comme expert le 16 mars 2021. Procédure judiciaireLe 17 octobre 2024, une assignation en référé a été délivrée à la société QBE EUROPE, agissant en tant qu’assureur de la société ETDS, à la demande de la société mutuelle d’assurance SMABTP. Cette assignation visait à rendre l’ordonnance du 16 mars 2021 commune à la partie défenderesse. Audience et décisionsL’affaire a été entendue le 6 janvier 2025, où la société SMABTP a maintenu sa demande. Il a été discuté que la partie demanderesse pourrait être condamnée à payer une provision complémentaire pour les honoraires de l’expert, sans qu’elle n’exprime d’observations particulières. Absence de représentationMalgré une assignation régulière, la société QBE EUROPE n’a pas constitué avocat, ce qui a conduit à une décision réputée contradictoire. Les débats ont été suivis d’une mise en délibéré, avec une décision à rendre par mise à disposition au greffe. Motifs de la décisionSelon l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction peut être ordonnée en référé si un motif légitime existe. Il a été établi que la société QBE EUROPE devait être impliquée dans l’expertise, afin que le rapport de l’expert soit opposable à toutes les parties concernées. Ordonnances et délaisL’ordonnance du 16 mars 2021 a été rendue commune à la société QBE EUROPE. L’expert a été chargé de convoquer toutes les parties aux rendez-vous et de leur permettre de présenter leurs observations. De plus, un délai supplémentaire de trois mois a été accordé à l’expert pour déposer son rapport. Conclusion de la décisionLa partie demanderesse a été condamnée aux dépens de la présente instance en référé. La décision a été rendue publiquement, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel. |
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01552 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VNWN
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) ès-qualités :
d’assureur de la société 3LM BATIMENT (en liquidation judiciaire)
d’assureur de la société VISSOUARN C/ Société QBE EUROPE venant aux droits et actions de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ès-qualités d’assureur de la société ETDS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) – ÈS-QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ 3LM BATIMENT (EN LIQUIDATION JUDICIAIRE) ET ÈS QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ VISSOUARN
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – Vestiaire : NAN 1702
DEFENDERESSE
SOCIÉTÉ QBE EUROPE VENANT AUX DROITS ET ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ QBE INSURANCE EUROPE LIMITED – ÈS-QUALITÉS D’ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ ETDS
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 842 689 556
dont le siège social est sis 1 Place des Reflets – 92400 COURBEVOIE
non représentée
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Débats tenus à l’audience du : 06 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 30 Janvier 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025
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EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires LE CARRE DE L’ISLE – ZAC ROUGET DE L’ISLE 94400 Vitry sur Seine a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [O] [U], selon une ordonnance du 16 mars 2021 (RG N°21/00034) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres.
Vu l’assignation en référé délivrée le 17 octobre 2024 à la société QBE EUROPE venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ès qualité d’assureur de la société ETDS à la demande de la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics – SMABTP, par laquelle il est sollicité que l’ordonnance rendue le 16 mars 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [O] [U] comme expert soit rendue commune à la partie défenderesse à la présente instance,
L’affaire a été entendue à l’audience du 6 janvier 2025 au cours de laquelle la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics – SMABTP a maintenu sa demande.
Il a été évoqué avec la partie demanderesse qu’elle pourrait être condamnée au paiement d’une provision complémentaire à valoir sur les honoraires de l’expert. Elle n’a pas fait valoir d’observations particulières.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne, la société QBE EUROPE venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ès qualité d’assureur de la société ETDS n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à la société QBE EUROPE venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ès qualité d’assureur de la société ETDS l’ordonnance rendue le 16 mars 2021 (RG N°21/00034) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [O] [U] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que l’expert disposera d’un délai supplémentaire de TROIS MOIS pour déposer son rapport, courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 30 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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