Tribunal judiciaire de Créteil, 30 janvier 2025, RG n° 24/01231
Tribunal judiciaire de Créteil, 30 janvier 2025, RG n° 24/01231

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Créteil

Thématique : Résiliation de bail commercial : contestations et obligations en jeu

Résumé

Contexte du litige

Madame [Z] [H] a conclu un bail commercial avec la SAS MOTEUR EN MARCHE pour des locaux situés à Saint Maur des Fossés, avec un loyer annuel de 39 600,00 €. Des loyers sont restés impayés, entraînant un commandement de payer pour un arriéré de 15 000,00 €.

Procédure judiciaire

Suite à l’impayé, Madame [Z] [H] a assigné la SAS MOTEUR EN MARCHE en référé pour obtenir la résiliation du bail, l’expulsion de la société, et le paiement des arriérés. L’audience a eu lieu le 6 janvier 2025, où les deux parties ont présenté leurs arguments.

Arguments de la SAS MOTEUR EN MARCHE

La SAS MOTEUR EN MARCHE a contesté les demandes de Madame [Z] [H], arguant de l’existence de contestations sérieuses concernant le bail, notamment en raison d’une réticence dolosive de la bailleresse et d’un vice caché. Elle a également demandé des dommages et intérêts pour préjudice subi.

Évaluation des demandes

Le juge a rappelé que les demandes de constatation ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile. Il a également souligné que la résiliation du bail ne peut être prononcée que si le défaut de paiement est manifestement fautif et que la clause résolutoire est claire.

Décision du juge

Le juge a décidé qu’il n’y avait pas lieu à référé sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire, en raison de l’existence de contestations sérieuses. De même, il a rejeté la demande de condamnation à titre provisionnel pour l’arriéré locatif et la demande de dommages et intérêts.

Conséquences financières

Madame [Z] [H] a été condamnée à payer 1 000 euros à la SAS MOTEUR EN MARCHE au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de la procédure. Sa demande de remboursement des frais a été déboutée.

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01231 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VIXL
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : [Z] [B] [H] C/ S.A.S.U. MOTEUR EN MARCHE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge

GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [Z] [B] [H] née le 12 Septembre 1973 à ARRAS (PAS-DE-CALAIS), nationalité française, demeurant 357 Ancien Chemin des Arcs – 83780 FLAYOSC

représentée par Maître Fanny CORTOT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC152

DEFENDERESSE

S. A. S. U. MOTEUR EN MARCHE
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 977 786 847
dont le siège social est sis 33-33BIS rue du Pont de Créteil – 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

représentée par Maître Jano EL HAYEK, avocat au barreau de PARIS

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Débats tenus à l’audience du : 06 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 30 Janvier 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 28 décembre 2023, Madame [Z] [H] a donné à bail commercial à la SAS MOTEUR EN MARCHE des locaux situés 33/33bis rue du Pont de Créteil 94100 SAINT MAUR DES FOSSES [lot numéro 14 du bâtiment B et lot numéro 18 du bâtiment E], moyennant un loyer annuel en principal de 39 600,00 €, hors charges et hors taxes, payable mensuellement, par avance.

Des loyers sont demeurés impayés.

Madame [Z] [H] a fait délivrer un commandement de payer à la SAS MOTEUR EN MARCHE par acte de commissaire de justice du 17 mai 2024 pour une somme de 15 000,00 € au titre de l’arriéré locatif au 17 mai 2024 [échéance de mai 2024 incluse].

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024, Madame [Z] [H] a fait assigner la SAS MOTEUR EN MARCHE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
– prononcer la résiliation du bail commercial à compter du 17 juin 2024 du fait de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
– ordonner la libération des lieux et la remise des clefs après établissement d’un état des lieux de sortie,
– ordonner l’expulsion de la SAS MOTEUR EN MARCHE et de tout occupant introduit de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,
– ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la SAS MOTEUR EN MARCHE,
– assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et ce, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clefs,
– condamner la SAS MOTEUR EN MARCHE à lui payer la somme de 17.125 euros au titre des loyers et provisions sur charges dus depuis le 1er février 2024 jusqu’au 17 juin 2024,
– condamner la SAS MOTEUR EN MARCHE à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer exigible,
– condamner la SAS MOTEUR EN MARCHE à lui payer les charges du jour de la résiliation du bail à celui de la libération des locaux et de la restitution des clefs,
– condamner la SAS MOTEUR EN MARCHE aux entiers dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 17 mai 2024,
– condamner la SAS MOTEUR EN MARCHE à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2025, à laquelle les parties étaient représentées par leur conseil respectif.

La demande de renvoi présentée par la SAS MOTEUR EN MARCHE a été refusée et le dossier a été retenu.

Par conclusions visées et soutenues à l’audience, Madame [Z] [H] sollicite du juge des référés le débouté des demandes de la SAS MOTEUR EN MARCHE. Elle maintient ses demandes conformément à son acte introductif d’instance.

Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la SAS MOTEUR EN MARCHE sollicite du juge des référés de :
* à titre principal :
– la recevoir en ses demandes,
– juger l’existence de plusieurs contestations sérieuses,
– dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Madame [Z] [H] et se déclarer incompétent,
– rejeter les demandes de Madame [Z] [H] en raison de contestations sérieuses,
– condamner Madame [Z] [H] à verser à la SAS MOTEUR EN MARCHE la somme de 15.000 euros de provision sur ses préjudices,
* à titre subsidiaire :
– juger que Madame [Z] [H] a commis une réticence dolosive en ne communiquant pas une information dont elle connaissait le caractère déterminant,
– juger que le consentement a été vicié,
– constater la nullité du contrat de bail aux torts exclusifs de Madame [Z] [H] en raison du dol avec effet au 1er octobre 2023,
– constater l’existence d’un vice caché,
– constater la résolution judiciaire du contrat de bail aux torts exclusifs de Madame [Z] [H] avec effet au 1er octobre 2023,
– condamner Madame [Z] [H], en cas de résolution ou de nullité, à la restitution de la somme de 19.500 euros (loyers et charges encaissés pour 15.000 euros et dépôt de garantie de 9.900 euros),
– condamner Madame [Z] [H], en cas de résolution ou de nullité, à rembourser la somme de 50.686,16 euros correspondant au montant des travaux réalisés par la SAS MOTEUR EN MARCHE,
* en tout état de cause : condamner Madame [Z] [H] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Il est produit un état néant des inscriptions sur le fonds de commerce.

A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et l’ensemble des demandes subséquentes,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation à titre provisionnel au titre de l’arriéré locatif,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle à titre de dommages et intérêts formulée par la SAS MOTEUR EN MARCHE,

CONDAMNONS Madame [Z] [H] à payer à la SAS MOTEUR EN MARCHE la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTONS Madame [Z] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Madame [Z] [H] aux entiers dépens,

RAPPELONS que l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 30 janvier 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS,

 


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