Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Créteil
Thématique : Obligations locatives et contestations connexes : éclairage sur la provision sollicitée
→ RésuméContexte du litigeLa SCI PLAISANCE INFA a conclu un bail commercial avec la fondation INFA pour des locaux situés à Nogent-sur-Marne le 27 septembre 2018. Peu après, le tribunal judiciaire de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la fondation INFA le 1er octobre 2018. Dans le cadre de cette procédure, la SCI a vendu les locaux à la société BF3 NOGENT THIERS par acte notarié le 23 février 2021. Résiliation du bail et occupation des locauxUn protocole transactionnel a été signé entre la SCI PLAISANCE INFA et la fondation INFA pour résilier le bail, convenant d’une libération des lieux au 31 novembre 2021. Un avenant du 22 novembre 2021 a permis à la fondation de rester dans les locaux jusqu’au 30 janvier 2022, moyennant le paiement d’une indemnité forfaitaire de 30.000 euros HT/HC. La fondation a quitté les lieux le 22 janvier 2022. Mises en demeure et dettesLa société BF3 NOGENT THIERS a adressé plusieurs mises en demeure à la fondation INFA pour le paiement de dettes de loyers et de charges, d’abord le 19 septembre 2022 pour un montant de 86.176,28 euros HT, puis le 22 mai 2023 pour 113.271,06 euros HT. Assignation en référéLe 17 octobre 2024, la société BF3 NOGENT THIERS a assigné la fondation INFA devant le tribunal judiciaire de Créteil, demandant le paiement provisionnel de plusieurs sommes, dont 115.789,71 euros TTC pour arriérés de charges locatives, 11.578,97 euros pour indemnité conventionnelle, et 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Débats et conclusions des partiesLors de l’audience du 9 janvier 2025, la société BF3 NOGENT THIERS a réitéré ses demandes, tandis que la fondation INFA a demandé le rejet des demandes de la société et a sollicité une indemnité de 2.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Décision du tribunalLe tribunal a constaté que la fondation INFA n’avait pas contesté le montant des arriérés de charges locatives. Il a donc décidé d’accueillir la demande de provision de la société BF3 NOGENT THIERS à hauteur de 115.789,71 euros TTC. En revanche, la demande d’indemnité conventionnelle a été rejetée, considérée comme excessive. La fondation INFA a été condamnée aux dépens et à verser 1.000 euros à la société BF3 NOGENT THIERS au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ConclusionLa décision a été rendue le 3 février 2025, confirmant l’exécution de plein droit des obligations financières de la fondation INFA envers la société BF3 NOGENT THIERS. |
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01539 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VKDH
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : S.A.S.U. BF3 NOGENT THIERS C/ L’INSTITUT NATIONAL DE FORMATION ET D’APPLICATION DU CENTRE OUVRIÈRE FONDATION – INFA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. BF3 NOGENT THIERS
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 852 223 163
dont le siège social est sis 7, Rue Balzac – 75008 PARIS
représentée par Maître Béranger BOUDIGNON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D1704
DEFENDERESSE
L’INSTITUT NATIONAL DE FORMATION ET D’APPLICATION DU CENTRE OUVRIÈRE – INFA
dont le siège social est 12, Avenue du Val de Fontenay – 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
représentée par Maître Xavier HUGON, de la SCP PDGB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : U0001
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Débats tenus à l’audience du : 09 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Février 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 03 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 27 septembre 2018, la SCI PLAISANCE INFA a donné à bail commercial à la fondation INFA des locaux situés 5-9 rue Anquetil 94130 Nogent sur Marne.
Par jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 1er octobre 2018, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de l’institut national de formation et d’application du centre ouvrière (Fondation INFA).
Dans le cadre du plan de redressement de l’institut national de formation et d’application du centre ouvrière (Fondation INFA), la SCI PLAISANCE INFA a vendu à la société BF3 NOGENT THIERS les locaux dont l’institut national de formation et d’application du centre ouvrière (Fondation INFA) était locataire, au titre d’un acte notarié du 23 février 2021.
Par protocole transactionnel de résiliation amiable du bail, la SCI PLAISANCE INFA et l’institut national de formation et d’application du centre ouvrière (Fondation INFA)) ont convenu d’une libération des lieux au 31 novembre 2021.
Par avenant au protocole de résiliation amiable du bail en date du 22 novembre 2021, la société BF3 NOGENT THIERS a autorisé le maintien de l’institut national de formation et d’application du centre ouvrière (Fondation INFA) dans les lieux jusqu’au 30 janvier 2022, sous réserve du paiement d’une indemnité forfaitaire d’occupation de 30.000 euros HT/HC couvrant la période du 1er décembre 2021 au 30 janvier 2022.
L’institut national de formation et d’application du centre ouvrière (Fondation INFA) a quitté les lieux le 22 janvier 2022.
Par courrier du 19 septembre 2022, la société BF3 NOGENT THIERS a adressé à l’institut national de formation et d’application du centre ouvrière (Fondation INFA) une mise en demeure de payer le montant de la dette de loyers et de charges de 86.176,28 euros HT.
Par courrier du 22 mai 2023, la société BF3 NOGENT THIERS a adressé à l’institut national de formation et d’application du centre ouvrière (Fondation INFA) une mise en demeure de payer le montant de la dette de loyers et de charges de 113.271,06? euros HT.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2024, la société BF3 NOGENT THIERS a fait assigner l’institut national de formation et d’application du centre ouvrière (Fondation INFA) devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
– condamner l’institut national de formation et d’application du centre ouvrière (Fondation INFA) à lui payer, à titre provisionnel, les sommes suivantes :
* 115.789,71 euros TTC à titre d’arriérés de charges locatives,
* 11.578,97 euros à titre d’indemnité conventionnelle,
* 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner l’institut national de formation et d’application du centre ouvrière (Fondation INFA) aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître BOUDIGNON, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2025 à laquelle les parties étaient représentées par leur conseil respectif.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la société BF3 NOGENT THIERS demande au juge des référés de :
– condamner l’institut national de formation et d’application du centre ouvrière (Fondation INFA) à lui payer, à titre provisionnel, les sommes suivantes :
* 115.789,71 euros TTC à titre d’arriérés de charges locatives,
* 11.578,97 euros à titre d’indemnité conventionnelle,
* 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– rejeter l’ensemble des demandes de l’institut national de formation et d’application du centre ouvrière (Fondation INFA),
– condamner l’institut national de formation et d’application du centre ouvrière (Fondation INFA) aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître BOUDIGNON, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, l’institut national de formation et d’application du centre ouvrière (Fondation INFA) sollicite du juge des référés de :
– débouter la société BF3 NOGENT THIERS de ses demandes,
– condamner la société BF3 NOGENT THIERS à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS l’institut national de formation et d’application du centre ouvrière (Fondation INFA) à payer à titre provisionnel à la société BF3 NOGENT THIERS la somme de 115.789,71 euros TTC euros au titre de l’arriéré de charges locatives,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la clause pénale,
DEBOUTONS l’institut national de formation et d’application du centre ouvrière (Fondation INFA) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS l’institut national de formation et d’application du centre ouvrière (Fondation INFA) aux entiers dépens, dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 3 février 2025.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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