Tribunal judiciaire de Créteil, 3 février 2025, RG n° 24/01387
Tribunal judiciaire de Créteil, 3 février 2025, RG n° 24/01387

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Créteil

Thématique : Désignation d’un expert et implication des parties concernées dans une procédure d’instruction.

Résumé

Contexte de l’affaire

Le syndicat des copropriétaires de la Villa de la Tour, située à Valenton, a sollicité la désignation d’un expert judiciaire en raison de divers désordres constatés dans l’immeuble. Cette demande a été acceptée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, qui a ordonné la nomination de Monsieur [V] [N] comme expert le 3 septembre 2024.

Assignation en référé

Le 24 septembre 2024, une assignation en référé a été délivrée à la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, en tant qu’assureur de la société EPDC, à la demande de la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET DES ARCHITECTES EUROPEENS. Cette assignation visait à rendre l’ordonnance du 3 septembre 2024 commune à la partie défenderesse.

Audience et débats

L’affaire a été examinée lors d’une audience le 9 janvier 2025, où la société EUROMAF a maintenu sa demande. Il a été discuté que la partie demanderesse pourrait être condamnée à verser une provision complémentaire pour les honoraires de l’expert, sans qu’elle n’exprime d’observations particulières.

Protestations de l’assureur

La société ZURICH INSURANCE EUROPE AG a formulé des protestations et réserves par voie de conclusions lors de l’audience. Les débats ont été renvoyés à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un examen plus approfondi des moyens avancés.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué en se fondant sur l’article 145 du code de procédure civile, permettant d’ordonner des mesures d’instruction en référé. Il a été établi que la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, en tant qu’assureur, devait être impliquée dans l’expertise, garantissant ainsi une bonne administration de la justice.

Ordonnance rendue

L’ordonnance du 3 septembre 2024 a été rendue commune à la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG. L’expert a été chargé de convoquer toutes les parties concernées aux rendez-vous qu’il organisera et de leur permettre de présenter leurs observations sur les opérations déjà effectuées.

Condamnation aux dépens

La partie demanderesse a été condamnée à supporter les dépens de la présente instance en référé. La décision a été rendue publiquement, avec possibilité d’appel, le 3 février 2025 au Palais de Justice de Créteil.

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01387 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VNWW
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : LA SOCIETE EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS
ET DES ARCHITECTES EUROPEENS C/ LA SOCIÉTÉ
ZURICH INSURANCE EUROPE AG, SA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge

GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

LA SOCIETE EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET DES ARCHITECTES EUROPEENS
En sa qualité d’assureur d’EPDC
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 429 599 509
dont le siège social est 189, Boulevard Malesherbes – 75856 PARIS CEDEX 17

représentée par Maître Chantal MALARDE, de la SELAS INTER BARREAUX LARRIEU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : J073

DEFENDERESSE

LA SOCIÉTÉ ZURICH INSURANCE EUROPE AG, SA
En qualité d’assureur de la Société EPDC
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 484 373 295
dont le siège social est 112, Avenue de Wagram – 75017 PARIS

représentée par Maître Sylvie RODAS, de la SELARL RODAS DEL RIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : R 126, non comparant

*******

Débats tenus à l’audience du : 09 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Février 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 03 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE

Le syndicat des copropriétaires de la Villa de la Tour sise 31-33 rue Jean Jaurès 94460 VALENTON a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [V] [N], selon une ordonnance du 3 septembre 2024 (RG N°24/00786) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres.

Vu l’assignation en référé délivrée le 24 septembre 2024 à la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, ès qualité d’assureur de la société EPDC, à la demande de la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET DES ARCHITECTES EUROPEENS, par laquelle il est sollicité que l’ordonnance rendue le 3 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [V] [N] comme expert soit rendue commune à la partie défenderesse à la présente instance,

L’affaire a été entendue à l’audience du 9 janvier 2025 au cours de laquelle la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET DES ARCHITECTES EUROPEENS a maintenu sa demande.

Il a été évoqué avec la partie demanderesse qu’elle pourrait être condamnée au paiement d’une provision complémentaire à valoir sur les honoraires de l’expert. Elle n’a pas fait valoir d’observations particulières.

Vu les protestations et réserves formulées par la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG par voie de conclusions visées à l’audience,

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,

RENDONS commune à la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, ès qualité d’assureur de la société EPDC, l’ordonnance rendue le 3 septembre 2024 (RG N°24/00786) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [V] [N] comme expert,

DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,

CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 3 février 2025.

LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES

 


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