Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Créteil
Thématique : Rupture conjugale et enjeux parentaux : entre droits et obligations des époux.
→ RésuméContexte du mariageMme [Y] et M. [B] se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 13], sans contrat de mariage. De cette union sont nés trois enfants : [K] en 2015, [E] en 2017, et [U] en 2021. Procédure de divorceLe 25 janvier 2024, Mme [Y] a assigné M. [B] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Créteil. Le 12 mars 2024, le juge a constaté l’acceptation de la rupture du mariage par les deux époux et a pris des mesures provisoires concernant la résidence des enfants et la jouissance d’un véhicule. Mesures provisoiresLe juge a attribué à Mme [Y] la jouissance d’une BMW, fixé la résidence des enfants chez elle, et organisé le droit de visite de M. [B]. Il a également établi une contribution de 100 € par enfant par mois pour l’entretien et l’éducation des enfants. Conclusions des épouxDans leurs conclusions du 2 mai 2024, Mme [Y] et M. [B] ont demandé le prononcé du divorce, la fixation de la date des effets du divorce au 21 mars 2023, et la reconduction des mesures provisoires. Ils ont également sollicité une contribution supplémentaire de 250 € par mois en cas d’absence de M. [B] due à une OPEX. Décision du jugeLe 18 septembre 2024, le juge a prononcé le divorce, constatant que la loi française était applicable. Il a fixé la date d’effet du divorce au 21 mars 2023 et a rappelé les conséquences juridiques de cette décision pour les époux. Conséquences pour les enfantsLe juge a confirmé l’exercice conjoint de l’autorité parentale et a précisé les modalités de visite de M. [B]. Il a également fixé la contribution de M. [B] à 300 € par mois pour l’entretien des enfants, avec des dispositions pour l’indexation de cette somme. Mesures accessoires et exécutionChaque partie a conservé la charge de ses propres dépens. L’exécution provisoire des mesures relatives aux enfants a été ordonnée, tandis que l’exécution pour le surplus n’a pas été jugée nécessaire. La décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification. |
MINUTE N° : 24 /
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 21 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/00553 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UTJJ / 8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [Y] / [B]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 233 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Mme TAHAR
Greffière : Mme PAGANI
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [R] [W] [G] [Y]
née le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 12] (CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Jamila SARRAF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 360
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/6512 du 30/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [I] [M] [B]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 14] (77)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Lise-honorine BORNES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0958
1 GR à chaque avocat
1 EX à chaque partie en LRAR (IFPA)
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] et M. [B] se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 13], commune déléguée d’[Localité 11] (74), sans contrat de mariage.
Trois enfants sont nés de leur union :
-[K], née le [Date naissance 6] 2015 (9 ans),
-[E], né le [Date naissance 5] 2017 (7 ans),
-[U], née le [Date naissance 2] 2021 (3 ans).
Par assignation du 25 janvier 2024, Mme [Y] a cité M. [B] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Créteil.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 12 mars 2024, le juge a constaté que les époux acceptaient le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et a :
-constaté que les époux résident séparément,
-attribué à Mme [Y] la jouissance du véhicule BMW,
-constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
-fixé la résidence des enfants au domicile de Mme [Y],
-organisé le droit de visite et d’hébergement de M. [B] selon des modalités classiques,
-fixé à 100 € par enfant et par mois la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
-constaté l’accord des parties sur la perception par Mme [Y] du supplément familial versé par l’armée à compter du mois d’avril 2023.
Mme [Y] et M. [B], dans leurs conclusions respectives notifiées par RPVA le 2 mai 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, sollicitent le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et demandent en outre au juge de :
-rappeler les dispositions légales relatives aux conséquences du divorce,
-fixer la date des effets du divorce au 21 mars 2023,
-reconduire les mesures provisoires relatives aux enfants,
-fixer une contribution supplémentaire du père à l’entretien et à l’éducation des enfants en cas d’absence due à une OPEX à la somme de 250 € par mois au total,
-dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
En l’absence de discernement des mineurs, les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne trouvent pas à s’appliquer.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales a constaté l’absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des mineurs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce de :
Madame [R] [W] [G] [Y]
née le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 12] (CÔTE D’IVOIRE)
ET DE
Monsieur [O] [I] [M] [B]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 14] (77)
mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 11] (74)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 21 mars 2023,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONSTATE que Mme [Y] et M. [B] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
-s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
-permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent.
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [Y],
ORGANISE le droit de visite et d’hébergement de M. [B] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
*en période scolaire : les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19h,
*pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père de venir chercher et de ramener les enfants à l’école ou au domicile de la mère, au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
PRÉCISE que :
-En période scolaire, le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
-Par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura les enfants le jour de la fête des pères et la mère aura les enfants le jour de la fête des mères,
-Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le dernier jour de classe à la sortie des classes tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 19h. L’alternance au milieu des vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h,
FIXE à 100 € (CENT EUROS) par enfant et par mois soit 300 € (TROIS CENTS EUROS) par mois au total la somme due par M. [B] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’autonomie financière,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que cette contribution sera versée directement à Mme [Y] par l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de M. [B] en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA),
RAPPELLE qu’en attendant la mise en place effective de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, qui lui sera notifiée par cet organisme, M. [B] devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement à Mme [Y],
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, des sanctions pénales sont encourues,
CONSTATE l’accord des parties sur la perception par Mme [Y] du supplément familial versé par l’armée à compter du mois d’avril 2023,
CONSTATE l’accord des parties sur le versement par M. [B] à Mme [Y] d’une contribution supplémentaire à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’un montant de 250 € par mois si le père s’absente en raison d’une OPEX et sur le fait que cette contribution est versée directement par le père à la mère au prorata temporis pour chaque mois d’absence avec un décalage d’un mois pour le premier versement,
Sur les mesures accessoires :
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le vingt et un Novembre, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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