Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Créteil
Thématique : Conflit sur la jouissance du domicile conjugal et les effets du divorce
→ RésuméContexte du mariageM. [Y] et Mme [G] se sont unis par les liens du mariage le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 7] en Chine. Leur union n’a pas donné naissance à des enfants. Procédure de divorceLe 23 novembre 2023, M. [Y] a engagé une procédure de divorce à l’encontre de Mme [G] devant le juge aux affaires familiales de Créteil. Le juge a rendu une ordonnance d’orientation et des mesures provisoires le 30 avril 2024, attribuant à M. [Y] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier, tout en lui imposant de régler les charges afférentes. Demandes de M. [Y]Dans ses conclusions notifiées le 24 mai 2024, M. [Y] a demandé le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, ainsi que la fixation de la date des effets du divorce au 16 mars 2023. Il a également sollicité l’attribution du domicile conjugal et du mobilier à son profit. Absence de représentation de Mme [G]Mme [G], citée à l’audience le 23 novembre 2023, n’a pas constitué d’avocat, malgré les notifications effectuées selon les modalités légales. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2024. Décision du jugeLe jugement, prononcé par la juge aux affaires familiales, a déclaré le juge français compétent et a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre M. [Y] et Mme [G]. La date d’effet du divorce a été fixée au 16 mars 2023. Attribution des biensLe jugement a attribué à M. [Y] le bien immobilier situé à [Adresse 9], tout en rejetant sa demande concernant la jouissance du mobilier du domicile conjugal. Les époux ont été invités à procéder à l’amiable à la liquidation de leur régime matrimonial. Conséquences du divorceLe jugement a rappelé que le divorce entraîne la révocation des avantages matrimoniaux et a laissé les dépens à la charge de M. [Y]. Il a également précisé que la décision devait être signifiée à Mme [G] par acte de commissaire de justice et qu’elle était susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification. |
MINUTE N° : 24 /
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 21 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/00075 – N° Portalis DB3T-W-B7I-UE6V / 8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [Y] / [G]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Mme TAHAR
Greffière : Mme PAGANI
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [Y]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 6] (VIETNAM)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Me Jamila SARRAF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 360
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/007412 du 01/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
DEFENDEUR :
Madame [R] [G] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 7], PROVINCE DU [Localité 8] (CHINE)
de nationalité Chinoise
Dernière adresse connue :
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
non représentée
1 GR + 1 EX Avocat
le
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] et Mme [G] se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 7] (Chine).
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation du 23 novembre 2023, M. [Y] a cité Mme [G] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Créteil.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 30 avril 2024, le juge a :
-attribué à M. [Y] la jouissance du domicile conjugal (bien propre de l’époux situé [Adresse 9]), ainsi que du mobilier du ménage, à charge pour lui d’en acquitter les charges,
-ordonné la remise des vêtements et objets personnels.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 24 mai 2024 et signifiées à la défenderesse non constituée le 22 mai 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, M. [Y] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et demande en outre au juge de :
-fixer la date des effets du divorce au 16 mars 2023,
-attribuer à l’époux le domicile conjugal, bien propre de l’époux,
-attribuer à l’époux la jouissance du mobilier garnissant le domicile conjugal.
Mme [G], citée à étude le 23 novembre 2023 et selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 22 mai 2024, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [N] [Y]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 6] (VIETNAM)
ET DE
Madame [R] [G]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 7], PROVINCE DU [Localité 8] (CHINE)
mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 7], PROVINCE DU [Localité 8] (CHINE)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 16 mars 2023,
ATTRIBUE de manière préférentielle à M. [Y] le bien immobilier situé [Adresse 9] et cadastré section AV n° [Cadastre 5],
REJETTE la demande de M. [Y] d’attribution de la jouissance du mobilier garnissant le domicile conjugal,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
LAISSE les dépens à la charge de M. [Y],
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
INFORME que cette décision devra être signifiée par M. [Y] à Mme [G] par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le vingt et un Novembre, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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