Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Créteil
Thématique : Résidence alternée et partage des responsabilités parentales en contexte de séparation.
→ RésuméContexte du mariageMadame [L] [I] et Monsieur [C] [U] se sont mariés le [Date mariage 5] 2009 à [Localité 12], sous le régime de la séparation de biens, conformément à un contrat de mariage établi le 16 juillet 2009 devant Maître [O], notaire à [Localité 9]. De cette union est né un enfant, [F] [U], le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 12]. Procédure de divorceLe 3 janvier 2024, Madame [L] [I] a assigné Monsieur [C] [U] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil. Le 11 juin 2024, le juge a rendu une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, établissant que les deux parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant et fixant la résidence alternée de celui-ci. Modalités de résidence alternéeLa résidence de l’enfant a été fixée en alternance chez la mère et le père, avec des modalités précises : en période scolaire, l’enfant réside chez la mère les semaines paires et chez le père les semaines impaires, avec des ajustements pour les vacances scolaires et les fêtes. Les parents ont la possibilité de modifier ces arrangements d’un commun accord. Décisions du jugeLe juge a également statué sur la prise en charge des frais d’entretien de l’enfant, précisant que chaque parent assumerait les frais courants pendant la période de résidence à son domicile. Les frais engagés d’un commun accord, tels que les frais de santé non remboursés et les frais scolaires, doivent être partagés par moitié. Demandes des épouxDans ses conclusions du 27 septembre 2024, Madame [L] [I] a demandé le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, tout en sollicitant diverses mesures concernant la mention du jugement et la liquidation des intérêts patrimoniaux. Monsieur [C] [U], dans ses conclusions du 16 septembre 2024, a demandé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, tout en souhaitant que les mesures provisoires soient reconduites. Décision finaleLe 2 janvier 2025, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre les époux. La décision a inclus des dispositions concernant la mention et la publicité du jugement, ainsi que des rappels sur l’autorité parentale conjointe et les modalités de résidence de l’enfant. Les dépens ont été partagés par moitié entre les parties, et la décision est susceptible d’appel. |
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 02 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/00285 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UGF5 / 8ème Chambre Cabinet E
AFFAIRE : [I] / [U]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Monsieur DE CHANTERAC
Greffier : Madame BELLA ABEGA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [L] [I]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Vanessa GUELLEC, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 417
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [U]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Sophie TRANCHANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1955
1 G + 1 EX Me Vanessa GUELLEC
1 G + 1 EX Me Sophie TRANCHANT
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [I] et Monsieur [C] [U] se sont mariés le [Date mariage 5] 2009 à [Localité 12], sous le régime de la séparation de biens en vertu d’un contrat de mariage conclu le 16 juillet 2009 devant Maître [O], notaire à [Localité 9].
Un enfant est né de leur union : [F] [U], né le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 12].
Par assignation du 3 janvier 2024, Madame [L] [I] a cité Monsieur [C] [U] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 11 juin 2024, le juge de la mise en état a :
-constaté que Madame [L] [I] et Monsieur [C] [U] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
-fixé la résidence de l’enfant en alternance chez la mère et chez le père, selon les modalités suivantes :
*en période scolaire : les semaines paires au domicile maternel et les semaines impaires au domicile paternel, l’alternance intervenant le lundi,
*pendant les petites vacances scolaires : maintien de l’alternance décrite pendant les périodes scolaires,
*pendant les vacances d’été : par quinzaine, la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires et la deuxième quinzaine des mois de juillet et août les années impaires au domicile paternel, et la première quinzaine des mois de juillet et août les années impaires et la deuxième quinzaine des mois de juillet et août les années paires au domicile maternel,
*l’enfant passant invariablement la fête des mères au domicile maternel et la fête des pères au domicile paternel,
-rappelé que les modalités de la résidence alternée ci-dessus décrites ont vocation à s’appliquer à défaut de meilleur accord entre les parties, qui conservent la possibilité de s’organiser différemment sans avoir besoin de saisir le juge,
-dit que chacun des parents assumera seul les frais courants d’entretien exposés pendant la période de résidence à son domicile,
-débouté Monsieur [C] [U] de sa demande tendant à dire qu’il lui appartiendra d’indiquer à Madame [L] [I] au plus tard le 20 du mois précédent les éventuelles indisponibilités professionnelles qui seraient les siennes pour le mois suivant, et ses propositions pour compenser les jours d’indisponibilités auprès d’[F], afin de maintenir une résidence alternée égalitaire,
-débouté Monsieur [C] [U] de sa demande tendant à dire que, dans l’hypothèse où son planning lui imposerait, sur sa période de résidence d’[F], un déplacement de plus de 2 jours consécutifs / 1 nuit, Madame [L] [I] accueillera l’enfant à son domicile jusqu’à son retour de mission et qu’il rattrapera ce temps,
-débouté Monsieur [C] [U] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
-ordonné que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés d’un commun accord : frais de santé non remboursés, frais scolaires et extra-scolaires. Le remboursement devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit,
-fixé la date d’effet des mesures provisoires au 3 janvier 2024,
-réservé les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Madame [L] [I] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et demande en outre au juge aux affaires familiales de:
-ordonner la mention du jugement à intervenir :
*en marge de l’acte de mariage des époux,
*en marge des actes de naissance des époux,
-constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
-inviter les époux à régler amiablement les opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux,
-fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit le 3 janvier 2024,
-rappeler l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
-fixer la résidence habituelle d’[F] en alternance au domicile de sa mère et de son père selon les modalités suivantes :
*en période scolaire : les semaines paires au domicile maternel et les semaines impaires au domicile paternel, l’alternance intervenant le lundi,
*pendant les petites vacances scolaires : maintien de l’alternance décrite pendant les périodes scolaires,
*pendant les vacances d’été : par quinzaine, la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires et la deuxième quinzaine des mois de juillet et août les années impaires au domicile paternel, et la première quinzaine des mois de juillet et août les années impaires et la deuxième quinzaine des mois de juillet et août les années paires au domicile maternel,
-ordonner que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés d’un commun accord : frais de santé non remboursés, frais scolaires et extra-scolaires,
-dire que chacun des époux conservera la charge de ses dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Monsieur [C] [U] demande au juge aux affaires familiales que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et, en outre, de:
-ordonner la mention du jugement à intervenir :
*en marge de l’acte de mariage des époux,
*en marge des actes de naissance des époux,
-constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
-inviter les époux à régler amiablement les opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux,
-fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit le 3 janvier 2024,
-reconduire les mesures provisoires contenues dans l’ordonnance du 11 juin 2024 à l’égard des enfants,
-juger que chacun des époux conservera à sa charge ses frais irrépétibles, et que les dépens seront partagés par moitié.
En vertu de l’article 388-1 du code civil, l’enfant a été informé de son droit à être entendu. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales a constaté l’absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard du mineur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 2 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Madame [L] [I], née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 10],
Et
Monsieur [C] [U], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 11],
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 3 janvier 2024,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant :
RAPPELLE que Madame [L] [I] et Monsieur [C] [U] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
-s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
-permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
FIXE la résidence de l’enfant en alternance chez la mère et chez le père, selon les modalités suivantes :
*en période scolaire : les semaines paires au domicile maternel et les semaines impaires au domicile paternel, l’alternance intervenant le lundi,
*pendant les petites vacances scolaires : maintien de l’alternance décrite pendant les périodes scolaires,
*pendant les vacances d’été : par quinzaine, la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires et la deuxième quinzaine des mois de juillet et août les années impaires au domicile paternel, et la première quinzaine des mois de juillet et août les années impaires et la deuxième quinzaine des mois de juillet et août les années paires au domicile maternel,
*l’enfant passant invariablement la fête des mères au domicile maternel et la fête des pères au domicile paternel,
RAPPELLE que les modalités de la résidence alternée ci-dessus décrites ont vocation à s’appliquer à défaut de meilleur accord entre les parties, qui conservent la possibilité de s’organiser différemment sans avoir besoin de saisir le juge,
PRECISE que :
-Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
-Les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est scolarisé,
-En période scolaire, le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
-Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h,
DIT que chacun des parents assumera seul les frais courants d’entretien exposés pendant la période de résidence à son domicile,
ORDONNE que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés d’un commun accord : frais de santé non remboursés, frais scolaires et extra-scolaires. Le remboursement devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit,
CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
La présente décision, rendue le 2 janvier 2025, a été signée par Martin DE CHANTERAC, juge placé chargé des fonctions de juge aux affaires familiales par ordonnance de délégation du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024, et Madame BELLA ABEGA, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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