Tribunal judiciaire de Créteil, 19 novembre 2024, RG n° 24/01284
Tribunal judiciaire de Créteil, 19 novembre 2024, RG n° 24/01284

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Créteil

Thématique : Résiliation de bail commercial et conséquences de l’impayé locatif

Résumé

Contexte du litige

Par acte du 15 novembre 2022, la S.A.S. SOYYUZ DEVELOPPEMENT a conclu un bail commercial avec la S.A.R.L. LE CHAMPY pour des locaux situés à Boissy Saint Léger, avec un loyer annuel de 14 400,00 € hors taxes, payable mensuellement. Cependant, des loyers sont restés impayés.

Commandement de payer

Le 22 juillet 2024, la S.A.S. SOYYUZ DEVELOPPEMENT a délivré un commandement de payer à la S.A.R.L. LE CHAMPY pour un montant de 16 800,00 € au titre de l’arriéré locatif, en vertu de la clause résolutoire du bail.

Assignation en référé

Le 6 septembre 2024, la S.A.S. SOYYUZ DEVELOPPEMENT a assigné la S.A.R.L. LE CHAMPY devant le tribunal judiciaire de Créteil, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion de la S.A.R.L. LE CHAMPY, ainsi que le paiement d’une somme provisionnelle de 20 880,00 € pour l’arriéré locatif.

Audience et absence de défense

Lors de l’audience du 15 octobre 2024, la S.A.S. SOYYUZ DEVELOPPEMENT a maintenu ses prétentions. La S.A.R.L. LE CHAMPY, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat, et un état néant des inscriptions sur le fonds de commerce a été produit.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté que la clause résolutoire était acquise à compter du 23 août 2024, en raison du non-paiement des loyers. Il a ordonné l’expulsion de la S.A.R.L. LE CHAMPY si les lieux n’étaient pas restitués volontairement dans les 15 jours suivant la signification de l’ordonnance.

Indemnité d’occupation et arriéré locatif

Le tribunal a fixé l’indemnité d’occupation due par la S.A.R.L. LE CHAMPY au montant du loyer contractuel, en plus des charges et taxes, et a condamné la S.A.R.L. LE CHAMPY à payer 20 880,00 € pour l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal.

Dépens et frais

La S.A.R.L. LE CHAMPY a été condamnée aux dépens, y compris le coût du commandement, et à verser 1 000,00 € à la S.A.S. SOYYUZ DEVELOPPEMENT en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Exécution de la décision

L’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire, permettant ainsi à la S.A.S. SOYYUZ DEVELOPPEMENT de faire valoir ses droits rapidement.

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01284 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VHJG
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : S.A.S. SOYYUZ DEVELOPPEMENT C/ S.A.R.L. LE CHAMPY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. SOYYUZ DEVELOPPEMENT, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 898 025 630, dont le siège social est sis 24 rue des Sablons – 94470 BOISSY-SAINT-LÉGER

représentée par Me Elie AZEROUAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R010

DEFENDERESSE

S.A.R.L. LE CHAMPY, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 919 945 246, dont le siège social est sis 5 rue du 8 mai 1945 – 94470 BOISSY-SAINT-LÉGER

non représentée

Débats tenus à l’audience du : 15 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Novembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 15 novembre 2022, la S.A.S. SOYYUZ DEVELOPPEMENT a donné à bail commercial à la S.A.R.L. LE CHAMPY des locaux situés 5 rue du 8 mai 1945 à BOISSY ST LEGER (94400), moyennant un loyer annuel de 14 400,00 €, hors taxes, payable mensuellement, par avance.

Des loyers sont demeurés impayés.

la S.A.S. SOYYUZ DEVELOPPEMENT a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2024 à la S.A.R.L. LE CHAMPY pour une somme de 16 800,00 € au titre de l’arriéré locatif au 14 juin 2024.

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2024, la S.A.S. SOYYUZ DEVELOPPEMENT a fait assigner la S.A.R.L. LE CHAMPY devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
– constater que la S.A.R.L. LE CHAMPY n’a pas déféré au commandement de payer,
– constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
– constater que la S.A.R.L. LE CHAMPY est occupante sans droit ni titre du locla objet du bail susvisé depuis le 22 août 2024,
– ordonner l’expulsion de la S.A.R.L. LE CHAMPY et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
– condamner la S.A.R.L. LE CHAMPY à payer à la S.A.S. SOYYUZ DEVELOPPEMENT la somme provisionnelle de 20 880,00 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois d’août 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
– condamner la S.A.R.L. LE CHAMPY au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale à 2040,00 euros par mois à compter du 1er septembre 2024 jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clefs,

A titre subsidiaire, s’il était sollicité et accordé des délais de paiement à la la S.A.R.L. LE CHAMPY :
– ordonner la déchéance du terme, l’exigibilité immédiate du solde restant dû, l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion à défaut de paiement d’une seule échéance de remboursement de l’arriéré à bonne date et/ou du non-règlement des loyers et charges courants à leur date d’exigibilité,

En tout état de cause :
– condamner la S.A.R.L. LE CHAMPY au paiement d’une somme de 2 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.

Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

À l’audience du 15 octobre 2024, la S.A.S. SOYYUZ DEVELOPPEMENT, par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus.

Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, la S.A.R.L. LE CHAMPY n’a pas constitué avocat.

Il est produit un état néant des inscriptions sur le fonds de commerce.

À l’issue des débats, il a été indiqué à la partie représentée que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 23 août 2024,

ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.R.L. LE CHAMPY et de tout occupant de son chef des lieux situés 5 rue du 8 mai 1945 à BOISSY ST LEGER (94400) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique,

FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la S.A.R.L. LE CHAMPY, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et CONDAMNONS la S.A.R.L. LE CHAMPY à la payer,

CONDAMNONS par provision la S.A.R.L. LE CHAMPY à payer à la S.A.S. SOYYUZ DEVELOPPEMENT la somme de 20 880,00 € au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 15 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2024,

CONDAMNONS la S.A.R.L. LE CHAMPY aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement,

CONDAMNONS la S.A.R.L. LE CHAMPY à payer à la S.A.S. SOYYUZ DEVELOPPEMENT la somme de 1 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 19 novembre 2024.

LE GREFFIER , LE JUGE DES RÉFÉRÉS

 


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