Tribunal judiciaire de Créteil, 19 novembre 2024, RG n° 24/00780
Tribunal judiciaire de Créteil, 19 novembre 2024, RG n° 24/00780

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Créteil

Thématique : Résiliation de bail commercial : enjeux de la clause résolutoire et obligations des parties

Résumé

Contexte de l’affaire

La société civile immobilière De Gaillon (SCI) a assigné la société TM Conseil et ses cautions, MM. [I] [U] et [J] [T], les 22 et 23 mai 2024. Les débats ont eu lieu le 10 octobre 2024, où les parties ont présenté leurs conclusions. L’état des inscriptions de privilèges n’a révélé aucun créancier inscrit, et l’affaire a été mise en délibéré, avec une décision attendue pour le 19 novembre 2024.

Demande de constatation de la clause résolutoire

La SCI a demandé la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial. Selon l’article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal peut ordonner des mesures en référé en cas d’urgence. La résiliation de droit d’un bail peut être constatée sans caractérisation de l’urgence, à condition que le bailleur prouve sa créance et que la clause résolutoire soit claire et sans ambiguïté.

Régularité du commandement de payer

Le commandement de payer délivré le 19 janvier 2024 a été jugé régulier, car il détaillait les montants dus et mentionnait la clause résolutoire. Le commandement a été signifié à l’adresse des locaux loués, et la SCI a exercé ses droits légitimes face à un locataire en défaut de paiement. Le montant de la créance s’élevait à 23 857,99 euros au 9 janvier 2024, et le bail a été résilié de plein droit à compter du 20 février 2024.

Expulsion et indemnité d’occupation

L’expulsion de la société TM Conseil a été ordonnée en cas de non-restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivant la signification de l’ordonnance. L’indemnité d’occupation due par la société depuis la résiliation du bail a été fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, en plus des charges et taxes.

Demande de suspension des effets de la clause résolutoire

La société locataire n’ayant pas payé le loyer courant depuis septembre 2023 et ne justifiant pas d’une situation financière favorable, la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et d’octroi de délais de paiement a été rejetée.

Contestation des cautions

La société locataire a soulevé une contestation sérieuse concernant le défaut de mention manuscrite conforme aux exigences légales pour les cautions. Ce point nécessitant un débat au fond, il n’y a pas eu lieu de statuer en référé sur les demandes contre les cautions.

Dépens et indemnités

La société TM Conseil, ayant perdu l’affaire, a été condamnée aux dépens. La demande de la SCI au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été évaluée à 1 000 euros, tandis que la demande de la société TM Conseil a été rejetée.

Décision finale

Le tribunal a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, a ordonné l’expulsion de la société TM Conseil, a fixé l’indemnité d’occupation, et a condamné la société à payer des arriérés de loyers et charges. L’ordonnance rendue a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00780 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U75D
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : S.C.I. DE GAILLON C/ S.A.S. TM CONSEIL, [I] [U], [J] [T]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. DE GAILLON, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 347 728 321, dont le siège social est sis Résidence Montebello-7 allée des Chênes verts les Metzs – 78350 JOUY EN JOSAS

représentée par Me Frédérique LAHANQUE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0190

DEFENDEURS

S.A.S. TM CONSEIL, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 888 106 481, dont le siège social est sis 14 rue Saint-Merri – 75004 PARIS

Monsieur [I] [U] né le 06 Septembre 1981 à EVREUX (27), demeurant 1 rue Erik Satie – Bât. B – Appt B505 – 94400 VITRY SUR SEINE

et Monsieur [J] [T] né le 27 septembre 1980, demeurant 85 boulevard Romain Rolland – 92120 MONTROUGE

représentés par Me Alexis ZEKRI-POSTACCHINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0740

Débats tenus à l’audience du : 10 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Novembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations délivrées les 22 et 23 mai 2024 par la société civile immobilière De gaillon (la SCI) à la société TM Conseil (la société) et MM. [I] [U] et [J] [T] (les cautions) ;

Vu les conclusions de la SCI, soutenues oralement à l’audience du 10 octobre 2024 ;

Vu les conclusions de la société civile immobilière De gaillon et MM. [I] [U] et [J] [T], soutenues oralement à l’audience du 10 octobre 2024 ;

Vu l’état relatif aux inscriptions des privilèges et publications ne révélant aucun créancier inscrit ;

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial portant sur les locaux situés 31 avenue Laplace à Arcueil (94110) constitué par un local commercial en rez-de-chaussée portant le numéro 53, en sous-sol une réserve portant les numéros 2124 et 2125 et un parking portant le numéro 2130, à la date du 20 février 2024 ;

DISONS n’y avoir lieu à la suspension des effets de la clause résolutoire et à l’octroi de délais de paiement ;

ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société TM Conseil et de tout occupant de son chef des lieux situés avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;

DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;

FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société TM Conseil, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et CONDAMNONS société TM Conseil à la payer,

CONDAMNONS par provision la société TM Conseil à payer à la société civile immobilière De gaillon la somme de 51 931, 10 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 7 octobre 2024, 4ème trimestre 2024 inclus ;

DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;

CONDAMNONSla société TM Conseil aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement,

CONDAMNONS la société TM Conseil à payer à la société civile immobilière De gaillon la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 19 novembre 2024.

LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS

 


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