Tribunal judiciaire de Créteil, 17 janvier 2025, RG n° 24/04839
Tribunal judiciaire de Créteil, 17 janvier 2025, RG n° 24/04839

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Créteil

Thématique : Recours de la caution : obligations et droits des débiteurs en matière de prêt immobilier

Résumé

Constitution du prêt immobilier

Par acte sous seing privé du 15 octobre 2019, la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a accordé un prêt immobilier de 145 511,60 euros à M. [U] [I] et Mme [O] [Y] [E] épouse [I] pour l’achat de leur résidence principale, avec un cautionnement de la Compagnie européenne de garanties et de caution (CEGC).

Mise en demeure et déchéance du terme

La BANQUE POPULAIRE a constaté des manquements aux obligations d’emprunt par les emprunteurs et leur a adressé une mise en demeure le 18 janvier 2024, suivie d’une déchéance du terme du prêt le 20 mars 2024, après l’inefficacité de la mise en demeure.

Remboursement par la caution

La CEGC a réglé à la banque la somme de 115 638,04 euros le 19 juin 2024, en vertu d’une quittance subrogative, et a ensuite mis les emprunteurs en demeure de rembourser cette somme par lettres recommandées le 28 juin 2024.

Assignation en justice

Le 29 juillet 2024, la CEGC a assigné M. [U] [I] et Mme [O] [Y] [E] épouse [I] devant le tribunal judiciaire de Créteil pour obtenir le paiement de sa créance subrogatoire, en demandant des sommes pour le principal, les intérêts, les frais et les dépens.

Arguments de la CEGC

La CEGC a soutenu que son recours personnel était fondé sur l’article 2308 du Code civil, excluant le recours subrogatoire, et qu’elle avait le droit d’exiger le remboursement des intérêts et des frais engagés après la dénonciation des poursuites.

Absence des défendeurs

M. [U] [I] et Mme [O] [Y] [E] épouse [I] n’ayant pas constitué avocat, le tribunal a statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 472 du Code de procédure civile.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné solidairement M. [U] [I] et Mme [O] [Y] [E] épouse [I] à payer à la CEGC la somme de 116 277,45 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024, et a débouté la CEGC de sa demande de remboursement de frais supplémentaires.

Frais et dépens

La CEGC a été déboutée de sa demande de remboursement de frais d’avocat, tandis que M. [U] [I] et Mme [O] [Y] [E] épouse [I] ont été condamnés à payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance.

Exécution provisoire

Le tribunal a rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/04839 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VI26
AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C/ [U] [I], [O] [Y] [E] épouse [I]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

3ème Chambre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

Avec la collaboration de Mme [K], Attachée de justice

GREFFIER : Mme REA

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS , dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat postulant, vestiaire : 173 et la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat plaidant au barreau de VALENCE

DEFENDEURS

Monsieur [U] [I]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5] (HAITI), demeurant [Adresse 3]

non représenté

Madame [O] [Y] [E] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6] (HAITI), demeurant [Adresse 3]

non représentée

Clôture prononcée le : 07 novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 janvier 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 17 janvier 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 15 octobre 2019, la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a consenti à M. [U] [I] et Mme [O] [Y] [E] épouse [I] un prêt immobilier, d’un montant de 145 511,60 euros et d’une durée de 180 mois, destiné à financer l’achat de leur résidence principale, et à la garantie duquel était affecté le cautionnement de la Compagnie européenne de garanties et de caution (ci-après la « CEGC »).

Ayant estimé que les emprunteurs n’avaient pas respecté leurs obligations d’emprunt, la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a adressé à M. [U] [I] et Mme [O] [Y] [E] épouse [I], par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2024, une mise en demeure infructueuse de payer les échéances échues impayées en visant la clause résolutoire stipulée au contrat, puis a prononcé la déchéance du terme du prêt suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2024.

La société CEGC a réglé à la banque la somme de 115 638,04 euros, d’après la quittance subrogative datée du 19 juin 2024.

La caution a mis les emprunteurs en demeure de lui rembourser les sommes payées par lettres recommandées avec accusé de réception du 28 juin 2024.

Suivant acte d’huissier signifié le 29 juillet 2024, la CEGC a fait assigner M. [U] [I] et Mme [O] [Y] [E] épouse [I] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement de sa créance subrogatoire.

Dans son exploit introductif d’instance, la CEGC a demandé à la juridiction, au visa des articles 1103 et suivants ainsi que de l’article 2308 du Code civil, de :

– condamner M. [U] [I] et Mme [O] [Y] [E] épouse [I] au paiement des sommes suivantes :

– 116 277,45 euros, solidairement, au titre de sa créance en principal, intérêts et accessoires, avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 26 juin 2024, jusqu’au parfait paiement ;

– 5351,20 euros, solidairement, correspondant aux frais exposés à la suite de la dénonciation des poursuites à leur encontre ;

– 2 500 euros, in solidum, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

– dire et juger qu’il ne peut être accordé aucun délai de paiement ;

– dire et juger que l’exécution provisoire n’a pas à être écartée ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement M. [U] [I] et Mme [O] [Y] [E] épouse [I] à payer à la Compagnie européenne de garanties et de caution la somme de 116 277,45 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024 jusqu’à parfait paiement,

DEBOUTE la Compagnie européenne de garanties et de caution de sa demande de condamnation solidaire de M. [U] [I] et de Mme [O] [Y] [E] épouse [I] à lui payer la somme de 5 351,20 € en application de l’article 2308 du Code civil ;

CONDAMNE M. [U] [I] et Mme [O] [Y] [E] épouse [I] à payer à la Compagnie européenne de garanties et de caution la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum M. [U] [I] et Mme [O] [Y] [E] épouse [I] aux dépens de l’instance,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,

Fait à CRÉTEIL, l’an DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX-SEPT JANVIER

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT

 


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